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tive (1) ; M. Lafferrière est particulièrement affirmatif, la souveraineté s'impose à tous sans qu’on ait à demander d'elle aucune compensation (p. 12, de D).
L'Etat est exempt de toute responsabilité pécuniaire quand sa fonction confine à la souveraineté, c'est pourquoi ni les actes législatifs. ne donnent lieu à une action en responsabilité contre l'Etat (p. 184). Si l'on cherche à se rendre compte de l'étendue que présente la responsabilité de l'Etat selon les diverses fonctions qu'il est appelé à remplir, on voit que sa responsabilité est d'autant plus restreinte que sa fonction est plus élevée (p. 184).
Ce principe est susceptible d'une double application. On entend d’abord faire une simple constatation de fait : aucune juridiction ne peut suppléer au silence du législateur et allouer proprio motu une indemnité aux particuliers atteints, quelle que puisse être la gravité du préjudice causé, quelle que puisse être l'étendue de la lésion. Et l’on estime en outre — deuxième conséquence — que cette atlitude est la seule qui soit compatible avec les principes juridiques ; qu'il serait irrationnel de la part du législateur d'adopter en la matière le principe général de la responsabilité du pouvoir législatif. Je reprends chacun de ces points.
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Qu'il s'agisse d’un monopole, d'une supp'ession, d’une interdiction, le droit d'introduire en justice une action en dommagesintérêts et d'obtenir réparation du préjudice subi ne peut résulter
(1) Laferrière, La juridiction administrative. Les chiffres entre parenthèse renvoient aux pages du t. II ; Berthélemy, Droit administratif, p. 96.
Comparer: Raisins secs, rapport Verninac, 1896, Sénat, annexes, p. 393. Interdiction de la circulation de l'absinthe en Belgique ; Rapport Carton de Wiart, Représentants, Doc., 1905-1906, p. 205, canton de Vaud, Bulletin du Grand Conseil, 1906, M. Cossy, p. 142. Sucres, rapport Rossi, année 1843. Moniteur, p. 1624 et suivantes.