L. de Saint-Palgent. ô
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que d’une disposition formelle de la loi. Et la loi qui supprime telle profession. ne devra pas seulement prévoir d'une manière indéterminée que les individus atteints dans leurs propriétés auront droit à une indemnité ; le législateur doit encore indiquer d'une manière précise la procédure et le mode de règlement. Je cite l'espèce la plus caractéristique à ce sujet.
Un décret-loi du 10 septembre 1870 avait décidé que la profession d’imprimeur serait libre à l’avenir. Il n’accordait aucune indemnité en faveur des titulaires actuels, possesseurs de brevets délivrés en exécution de la législation antérieure ; ces brevets constituaient une véritable propriété aussi bien aux yeux de la jurisprudence que de la doctrine. Le décret déclarait seulement qu'il serait ultérieurement statué sur Îles conséquences du présent décret à leur égard. La loi annoncée se faisant attendre, un des titulaires de brevets formula une demande en indemnité devant le ministre d’abord, devant le Conse'l d'Etat ensuite. Le Conseil d'Etat a rejeté, considérant « que le décret du 10 septembre 1870 qui a rendu libre la profession d'imprimeur a été pris par le gouvernement de la défense nationale dans l'exercice du pouvoir législatif, que l’article 4 de ce décret a réservé à l’autorité législative le soin de statuer ultérieurement sur les conséquences dudit décret (1). » La jurisprudence a toujours fait application de la règle de l’irresponsabilité de l'Etat en matière légis-
lative (2). En fait, par conséquent, la question de compétence
(1) Lebon, 1879, Goupy, # avril 1879, p. 284.
(2) A propos de la suppression des tabacs factices, Duchatelier, 11 janvier 1838, Lebon, p. 15 et suivantes, Mathon, 28 mai 1838, p. 284. Interdiction de la distillation des céréales, Cohen et consorts, 26 février 4857, p. 167. Chambre des avoués d'Annecy, Thonon.…., 20 février 1862, p. 126, 131, 136, 134. Dans le même sens : Noroge, 5 février 1875, p. 89 ; Bouchers de Paris, C. d’Et., 30 juin 1859. D. P., 60, 3, 10; Fauchet, C. d’Et., 23 janvier 1874, D. P.. 75, 3, 12 ; Legrand, C. d’Et., 15 mai 4874, D, P., 75, 3, 41 ; Ferrier, C. d'Et., 6 août 4852, Lebon, p. 353.
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prime la question de fond ; cette dernière demeure entière ; l'Etat aurait-1l dû prévoir l'allocation d'indemnités ?