‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 26 sur 55 · IT · texte numérisé non relu

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M. Laferrière ne pense pas que pareille obligation puisse exister à la charge de l'Etat lorsqu'il agit en tant que souverain ; l'irresponsabilité n’est pas seulement une règle de jurisprudence, une solution de pratique que pourraient tout au plus justifier certaines considérations de fait. C'est surtout un principe de portée très générale, dominant tout le droit.

Un exemple précisera ces idées : rendre la justice est un des attributs de la souveraineté au même titre que le pouvoir de faire des lois. Accorder des indemnités aux victimes d'erreur judiciaire, comme cela a été fait par la loi de 1895, c'est violer ce grand principe, apporter une excepiion que peuvent excuser — mais aucunement justifier en théorie —— certaines considérations d'équité et de convenance sociale. En tout cas, mesures d'occasion, d’une inélégance juridique absolue et dont il serait regrettable et dangereux de vouloir généraliser le principe. En 1895, en niant le principe de l'irresponsabilité dans le cas particulier qu’on avait en vue, on s'est exposé à ce qu'il puisse être contesté dans tous les autres cas. D'une manière générale, l'Etat

-doit être irresponsable. En fait, il est toujours libre d'accorder quelque indemnité, mais c'est pure bienfaisance. Ce n’est plus responsabilité au sens juridique de l'expression (1).

On a reproché à cette thèse de n'être qu'une affirmation et non pas une démonstration (2). Il semble effectivement qu'on ait été

(1) Laferrière, Traité de la juridiction administrative, Il, 184. (2) Jèze, Principes du droit administratif, p. 100.

EU un peu trop influencé par la pratique. Ne présente-t-on pas comme doctrine supérieure de droit ce qui n’est en réalité et ne peut être qu'un système de jurisprudence. L’attitude de la jurisprudence ne s'explique pas par le désir de constituer une théorie prétorienne de la responsabilité de l'Etat à raison des actes législatifs.

Elle élait dictée aux tribunaux par les circonstances. Ils ne pouvaient agir autrement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est compris en France. D'ailleurs, cette jurisprudence sur laquelle s’appuyait M. Lafferrière n'’esielle pas en train d'évoluer et d'abandonner, toutes les fois où elle le peut, une thèse que l’on considérait comme définitivement acquise ? Il semble résulter d’un certain nombre d’arrêts rendus au cours de ces dernières années qu'on ne retient plus la fin de non-recevoir tirée jadis du principe d'irresponsabilité (1). Plusieurs “décisions sont venues confirmer les conclusions de M. Romieux, commissaire du gouvernement, dans l'affaire Zimmermann (2) : « la thèse de l'irresponsabilité de l'administration pour tous lés actes d'autorité ou de commandement, communément dénommés actes de puissance publique, est beaucoup trop absolue. Dérivée de l’ancienne conception de l'irresponsabilité du pouvoir royal, elle n'est plus en harmonie avec l’idée moderne du droit. » Protestation qui rappelle les paroles adressées par M. Bérenger au garde des sceaux, M. Guérin, lors de la discussion qui précéda le vote de la loi de 1895. Répondant au ministre qui soutenait la vieille doctrine de l’irresponsabilité, l'honorable sénateur déclarait en des termes souvent cités : « la prétendue doctrine de l’infallibilité de l'Etat n'est plus de notre temps — c’est une thèse

(1) Pour l'analyse détaillée de ce mouvement, voir Tirard, De la responsabilité de la puissance publique, p. 171.

(2) Tirard, loc. cit., p. 179, en note.

ER ee féodale — el je regrette de la voir approuvée par le gouvernement (1).

À cette question : pourquoi l'Etat doit-il être irresponsable, on se contente de répondre : parce qu'il commande, parce que les citoyens ne sont que des sujets qui lui doivent cebéissance pleine etentière ; parce que le législateur ne peut pas commettre de faute ; parce que le souverain doit être au dessus de tout ; sa volonté ne peut rencontrer aucune contradiction, sans quoi celui qui réclamerait et ferait obstacle à l'application pure et simple des ordres qui émanent d'elles, celui-là participerait lui-même à la souveraineté (2).

Mais s'agit-il bien de cela en réalité ? Une loi ordonne la cons. truction d’une ligne de chemin de fer. Pour permettre l'exécution des travaux, 1] va falloir exproprier un immeuble m'appartenant: que je ne puisse obtenir l’anñulation de la loi, que je doive m'incliner et abandonner ma propriété, d'accord, mais à quelle condition : avec ou sans indemnité ? Que les volontés particulières ne puissent jamais obtenir l'annulation en justice de l'acte législatif qui lèse leurs intérêts, on peut y donner les mains. Que la responsabilité de l'Etat ne puisse pas reposer sur une idée de faute, c'est entendu. Mais ce n'est point ce qu’il s’agit de démontrer.

Dira-t-on que les administrés ne sont pas des tiers (3) ; qu’en choisissant les députés, ils deviennent partie à la loi ; qu'ils en acceptent d’ores et déjà toutes les conséquences ; qu'ils sont mal venus de réclamer une indemnité pour des sacrifices qu'ils ont consentis par avance ? Participants de l'autorité, ne doivent-ils

pas subir sans protestation les conséquences des décisions qu'ils

(4) Sénat, 8 janvier 1895, discussion relative aux réparations dues aux victimes d'erreurs judiciaires.

(2) Hauriou, Précis de droit administratif, p. 230, note, édition 1897; Berthélemy, Traité de droit administralif, p. 16; Raymond, Indemnités accordées par certaines lois..…., p. 34.

(3) Hauriou, Précis, p. 202, 5° édition.

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