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Pendant longtemps, le socialisme, théorie principalement économique, sembla négliger les côtés juridiques du problème et faire bon marché des obstacles que le droit existant et ses principes semblaient apporter à la réalisation de la société future (1). Il n’en est plus ainsi aujourd’hui (2) : constatant que les formes actuelles de la société se condensent et se traduisent en rapports juridiques, certains écrivains veulent donner une
(4) Il ne faut pas exagérer : le socialisme juridique n’est pas une nouveauté. Rodbertus croyait même que tous les maux actuels, tous les abus du capitalisme provenaient de nos institutions juridiques. Mais on ne faisait pas de l'avènement du socialisme une simple affaire de changement de jurisprudence qu'il n’y aurait qu’à préparer en écrivant dans le Dalloz et en poussant à fond l'analyse des doctrines juridiques actuelles.
(2) Mater, Revue socialiste, 1904, 2° semestre, p. 4. Voir une application de la méthode dans : Revue socialiste, 1906, Affirmation du droit collectif, et Revue trimestrielle de droit civil, L'exercice du droit collectif, 1903, p. 96; de M. Levy. Neybour : Socialisme juridique, Revue socialiste, av. 1907, p. 339 ; Hitier, La dernière évolution du socialisme, Revue d'Economie politique, 1906, p. 223, 345... ; Renard, Socialisme à l'œuvre, p. 123.
tournure juridique aux revendications du prolétariat ; les constructions du socialisme devront revêtir des formes juridiques. Bien plus, on cherche à démontrer que le droit bourgeois bien manié peut fournir les moyens de passer de la société capitaliste au régime collectiviste. Partant du droit établi, accepté, il faut mettre en relief le fait que le socialisme est contenu en puissance dans certains principes juridiques actuels, dont la révolution sociale ne serait ni le renversement, ni la négation, mais une application insoupçonnée, une interprétation intelligente et logique. On fait ressortir enfin comment les transformations du droit bourgeois annoncent et préparent déjà un état de choses collectiviste. On traduit en termes juridiques des idées et des revendications que l’on est généralement habitué à considérer du point de vue écononmique. Il ne s’agit pas d'adapter le collectivisme en « étirant dans le sens socialiste », toutes les fois où cela est possible, nos institutions juridiques, de manière à mettre en lumière tous les germes de socialisme qu'elles contiennent et à leur faire produire tous leurs efforts.
Or la question des indemnités est bien une question juridique au premier chef. En outre, elle présente un intérêt capital du moment que la transformation de la société doit se faire par des voies légales et pacifiques : puisqu'il n'y aura plus de rupture brusque, de coupure bien tranchée entre la situation d'hier et celle d'aujourd'hui, mais une série de transitions ; puisqu'il n'y a là qu’une affaire de temps et de jurisprudence, on se heurtera un moment ou l’autre à des situations acquises : un changement est toujours un changement. On aura beau démontrer que les pouvoirs du patron dans l'usine diminuent de plus en plus ; que tout nous achemine vers la reconnaissance légale du droit éminent de la collectivité, que les capitalistes n'ont plus aujourd’hui qu'un squelette de propriété, ils n’en
bénéficient pas moins de certains avantages : ils ont toujours
le dominium utile, une situation juridique privilégiée qui leur procure certaines jouissances (1). L'expropriation ne choquera plus les esprits ; elle ne bouleversera pas les relations établies, soit, mais il s’agit de savoir comment il faudra procéder : avec ou sans Indemnité ; il ne s'agira plus, si l'on veut, du rachat de la propriété, mais du rachat du droit des capitalistes.
Rien ne saurait mieux mettre en évidence l'importance de cette question des indemnités que d'étudier dans quelles conditions s’est posé devant la Constituante le problème des droits féodaux et de leur suppression. Nous verrons qu’un long travail de jurisprudence avait amené des résultats analogues à ceux qu'espère obtenir le socialisme juridique ; nous assisterons à une évolution juridique comparable au mouvement que l’on voudrait créer. En outre, l'exposé des discussions et des solutions qui intervinrent en 1789 constitue le préliminaire naturel et presque indispensable du chapitre où nous analyserons l’œuvre de Lassalle ; cette œuvre est, en effet, une longue apologie de la nuit du 4 août. Il n’est pas sans intérêt enfin d'étudier avec précision les caractères et la portée de mesures que les socialistes citent complaisamment comme un exemple de ce que pourrait être le décret d’expropriation qui interviendra au lendemain de la conquête du pouvoir par les forces ouvrières. Je me bornerat d’ailleurs à indiquer le plus nettement possible de quelle manière se posait le problème devant la Constituante, à tracer à grands traits les solutions adoptées, négligeant les détails d’une œuvre politique et législative dont l'étude complète fournirait à elle seule la matière d’un volume.
(1) « Le droit foncier des propriétaires fonciers d'aujourd'hui, en dépit de limitations de plus en plus nombreuses, repose toujours sur le monopole du propriétaire terrien ». Renard, Socialisme à l'œuvre, p. 249.