‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 42 sur 55 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les expropriations révolutionnaires.

8 1. Les droits féodaux.— $ 2. Les biens d'église.—$ 3. Les maïitrises et privilèges d'industrie.

$ 4. — Les droits féodaux.

L'usage désigne sous le nom de droits féodaux les prérogatives domaniales ou seigneuriales de tout genre et de tout ordre que l’on considérait à la veille de la Révolution comme un legs du passé. Elles s’analysaient en une série de redevances irrachetables et patrimoniales, périodiques ou accidentelles, pècuniaires ou en nature assurant des revenus parfois abondants à leurs bénéficiaires. Les seigneurs percevaient ces droits, tantôt à titre de propriétaire, elles constituaient alors des redevances douaniales ; tantôt à titre de souverain, elles s’appelaient alors profits de Justice et droits fiscaux. Les premières avaient pour origine un démembrement de la propriété ; les secondes un morcellement de la souveraineté. Distinction essentielle qu’il faut rappeler pour comprendre l'œuvre de la Révolution (1).

(1) Lichtenberger, Le socialisme et la Révolution française, p. 227 et s.; Doniol, La Révolution française et la féodalité, 2 et s.; Brissaud, Histoire du droit, 671ets.

Les droits domaniaux comprenaient en premier lieu les prestations de toute nature exigées à titre de fermage et comme conséquence d’une concession de tenure servile et roturière (1). Quant au fiefs, au tenures nobles, ils étaient originairement strictement attachés à la personne du vassal, strictement personnels, imposant essentiellement au vassal le devoir de fidélité et certains services (guerre, justice...), plus rarement des contributions pécuniaires. Avec le temps, les tenures nobles devinrent héréditaires et librement aliénables (2). Le seigneur toutefois n'avait pas abandonné tout droit sur Ja terre engagée, quoiqu’à première vue le vassal parût avoir ainsi les avantages de la propriété : le vassal était tenu à certains services ; le seigneur retirait du fief des profits pécuniaires fixes et casuels (relief, droit de quint...) ; il pouvait enfin rentrer en pleine possession de la propriété par l'exercice de la commise, du retrait, de la réversion. Il y avait ainsi sur la même terre deux droits distincts ; les anciens jurisconsultes y voyaient un dédoublement de la propriété, ie dominium s'était partagé en deux éléments : l'un, le domaine direct ou éminent, représentait la part du seigneur ; l’autre, le domaine utile, correspondait à celle du vassal. Cette distinction n'avait d’ailleurs rien de spécial au droit des fiefs : les auteurs l’étendaient également aux tenures roturières. Mais, alors qu’au XV: siècle les jurisconsultes considéraient encore le possesseur du domaine direct comme le véritable propriétaire, ceux du XVII siècle placent le domaine éminent et le domaine utile sur la même ligne. Au XVII! siècle, l'évolution s’est achevée : l'ex-

(1) Esmein, Histoire du droit, 211.

(2) Esmein, Histoire du droit français, 176, 194.

propriation du seigneur au profit du vassal et du tenancier est consommée ; on voit dans le tenancier le seul, le vrai propriétaire parce qu'il a tous les avantages réels de la propriété. Le domaine direct s’analyse désormais en une simple servitude sans utilité dont il importe de débarrasser la terre (1).

Par ailleurs, les caractères de la directe la plus importante, la directe féodale, se modifiaient : elle se dépouillait à peu près complètement de toute allure politique (2). En fait, le fief était devenu une simple forme de la propriété foncière. La foi et hommage en étaient simplement un accessoire secondaire à l’origine, desolennelle à la reconnaissance de la tenure. Les droits réels qui en étaient simplement un accessoire, secondaire à l’origine, deviennent au contraire la chose principale. La directe s’analyse désormais en certaines redevances venant restreindre les droits de disposiuon et de jouissance du propriétaire utile. S'il n’y avait plus guère de nouvelles concessions de fiefs, les anciennes tenures se maintenaient ; elles flattaient la vanité du seigneur, et surtout constituaient une source de profits considérables — quoique parfois casuels et irréguliers ; c'était un élément important des patrimoines et l’affranchissement de Ta propriété — car il ne s'agit plus d'une translation : elle est déjà consommée — se ramenait en somme à une question d'indemmités.

IT

Dans bien des cas, il en allait de même pour l’affranchissement des personnes : les droits seigneuriaux aboutissaient à une série de redevances, de prestations qui étaient dues à raison de la condition personnelle des débiteurs, parce que ceux-ci étaient

(4) Pour la démonstration de ces faits, voir Chénon, Les démembrements de la propriélé foncière avant et après la Révolution, p. 29 ets.

Cf. aussi Merlin, Répertoire, Vo Fief, sect., Il, $ 4, notamment p. 687. (2) Esmein, p. 684-688 ; Chénon, loc. cit., p. 31.

serfs ou roturiers : chevage ou capitation ; taille ; corvées (1). A la fin de l’ancien régime d’ailleurs, le servage avait presque complètement disparu : la mainmorte réelle avait pris la place de la mainmorte personnelle (2). Aux veux de la jurisprudence, la servitude était charge purement réelle : en déguerpissant, le serf s'affranchissait des obligations qui pesaient sur lui. Or, nos anciens jurisconsultes classaient comme droits réels, non pas seulement ceux qui portaient directement sur un fonds, mais encore tous ceux qui s’attachaient à un héritage plus ou moins directement, dût-il réagir sur les personnes. On avait ainsi transformé en droits réels fonciers des redevances, des corvées, toutes charges se manifestant sous forme d'obligations personnelles (3).

Il en allait de même pour toute une seconde catégorie de droits seigneuriaux, les droits de justice, banalités... qui constituaient autant de démembrements d'une souveraineté que les Carolingiens n'avaient pu retenir entre leurs mains. Sous la féodalité, le droit de commander aux hommes ne dérivait pas seulement des contrats et concessions de terre : l’autorité publique s'était morcelée et avait passé dans la propriété privée ; ses divers attributs s'étaient séparés et étaient entrés dans le patrimoine de certains individus (4). Les seigneurs s'étaient appropriés le droit de faire la guerre, de rendre la justice, de lever des impôts : ils les possédaient au même titre que des fonds de terre. Tous les droits accessoires de la seigneurerie, exercés dans un certain territoire sur les personnes qui l'habitaient, parce qu’elles l’habitaient, étaient autant de droits fonciers, transmissibles par héritage,

(1) Esmein, Histoire du droit, 228,242. — Brissaud, Histoire du droit, p. 671.

(2) Guyot, Répertoire, Vo Main morte, notamment p. 98.Voir Esmein, p. 680. Les seigneurs ne tirent d'ailleurs pas opposition à cette ascension du serf à la condition de roturier, car en faitils continuaient à percevoir à peu près les mêmes prestations. L'église contribua beaucoup à ce mouvement,

(3) Chénon, loc. cit., p. 21.

(4) Esmein, Histoire du droit, 180,

susceptibles d'actions en justice, au pétitoire et au possessoire, bref, droits patrimoniaux constituant des éléments de fortune privée (1). Et si à la fin de l’ancien régime, les seigneurs avaient perdu leurs droits politiques et militaires, ils avaient conservé les profits pécuniaires qui y étaient attachés à titre de droits réels : le droit de lever des contributions était une dépendance du droit de rendre justice.

Ces droits étaient assez nombreux : c'étaient, par exemple, les profits de justice : amendes, droits de sceaux, de tabellionnage (2) ; de véritables impôts : taille servile, taille rôturière, droits de gîte et de procuration ; d'innombrables taxes indirectes atteignant les individus par suite de l'usage qu'ils faisaient de certains actes de la vie civile ou commerciale : droits de vente, de marché, péages, banalités… des droits régaliens, assurant à leurs titulaires des profits élévés : droits de régale, de battre monnaie, de déshérence, d’aubaine, de bâtardise.

Tout l'effort de la monarchie consista à restreindre le nombre et l'étendue de ces droits seigneuriaux : les uns disparurent par la réunion des grands fiefs à la couronne : droit de battre monnaie et droit de régale ; d’autres furent transformés, parfois supprimés au nom de l’ordre public, au nom d’une prétendue concession, toujours révocable, qu'en aurait faite le pouvoir royal, pure fiction inventée par les légistes, mais dont la monarchie sut tirer grand profit. Le fisc des seigneurs ne s’en maintint pas moins, diminué sans doute, mais encore important à la veille de la Révolution (3).

Ainsi donc, qu'il s'agisse des droits domaniaux ou seigneuriaux, leur suppression soulevait la même question d’indemnité. Remarquons du reste qu'il ne faudrait pas chercher à suivre dans

(1) Chénon, loc. cit, p. 21.

(2) Esmein, Histoire du droit, 261, 262.

(3) Esmein, Histoire du droit, p. 343.

le détail cette distinction entre deux groupes de droits ; la réalité présente une bien plus grande complexité, car ce fut un des caractères de la féodalité « de confondre les deux ordres d'idée dont elle dérive (1) ». Suivant les lieux et les époques, les droits se classaient différemment ; les uns paraïssaient ici comme le résultat d’une ancienne concession, ailleurs comme la conséquence d’une usurpation de pouvoir. On discutait au XVIII siècle, pour savoir si la servitude de pressoir (2) avait le caractère d’une servitude réelle ou d’une servitude personnelle. On établissait des classifications assez arbitraires : les péages étaient considérés comme l'exercice d’un droit régalien découlant d'une ancienne concession royale (3). On admettait au contraire que les banalités dérivaient toujours d’une convention intervenue entre seigneurs et habitants. On confondait parfois sous la même dénomination des droits d'origine différente ; à la fin de l’ancien régime, on englobait, sous l'expression : droit de justice, des profits qui étaient l'accessoire les uns de la justice féodale, les autres de la justice seigneuriale (4). Le seigneur féodal et le seigneur justicier se disputent les mêmes droits, l’un à raison de sa propriété, l’autre à raison de sa souveraineté ; mêmes procès entre le haut et le bas justicier ; le roi enfin interviendra et en revendiquera pour lui un bon nombre.

Ces droits, possédés à titre patrimonial, pouvaient-ils être supprimés sans indemnité ? Voici les droits de justice, par exemple : l’affirmative ne fait aucun doute pour Loyseau ; il proposait la suppression partielle des justices seigneuriales, et n'envi-

(1) Brissaud, Histoire du droit, p. 677.

(2) Laplace, Dictionnaire des fiefs, édit. 1757, Vo Ban, n°* 43et s. p. 112, (3) Esmein, Histoire du droit, p. 584,fnote 1.

(4) Id., p. 413.

sageait l'éventualité d'indemnités à payer que dans l'hypothèse où le roi aurait confirmé expressément le droit d'appel au profit d'un seigneur déterminé. À propos des péages, citant une ordonnance de 1570 qui en avait supprimé un grand nombre, il ne pense même pas à la question (1).

L'ordonnance de Roussillon avait décidé que, lorsqu'un seigneur avait deux justices sur un territoire, l’une d'elles devait disparaître : il n'était prévu aucune indemnité (2). L'abbé de Saint-Pierre proposait la suppression de toutes les justices selgneuriales ; il parle bien de donner des indemnités, mais au profit des juges et auxiliaires des justices seigneuriales (3). Il faut d’ailleurs tenir compte d’une opinion assez courante au XVITet au XVIII siècle : on estimait que l'exercice de la justice était une lourde charge, très onéreuse pour les seigneurs, et que la suppression serait tout bénéfice pour eux (4), ce qui est exact en ce qui concerne la justice répressive, mais ne l'était pas du tout en ce qui concerne la justice civile.

Quant au pouvoir royal, il hésitait à sacrifier ainsi des propriétés qu'il jugeait aussi respectables que n'importe quelle autre. Dans le préambule de l’édit du 8 août 1779, par lequel il abolissait le servage compiètement et sans indemnité sur le domaine de la couronne, le roi déclarait qu'il aurait voulu en poursuivre la suppression par voie d'autorité sur les terres des seigneurs. Mais Louis XVI déclarait ne pouvoir oublier que, s’il était législateur, il était aussi juge d'équité ; « que l’état des finances ne lui permettait pas de racheter ce droit aux mains des seigneurs »; qu'il était « retenu par les égards qu'il aurait toujours, dans tous

(1) Loyseau, Seigneuries, chap. IX, nos 99-100, p. 52, édit. 4678. (2) Sur cet édit, voir Loyseau, loc. cit., chap. IV, nos 55-59. (3) Mémoire pour diminuer le nombre des procès (Paris, 1725),

(4) Cf. Flammermont, Le chancelier Maupeou et les parlements. Voyez p. 611-612 l'opinion de Maupeou.

les temps, pour les lois de la propriété » (1). Louis XVI resta fidèle à ses promesses et à cette manière de voir : il devait affirmer, à plusieurs reprises, avec insistance, les mêmes idées, qu’il tint un lit de Justice au parlement (2), qu'il envoyât une déclaration à l’Assemblée constituante (3), qu'il écrivit une lettre privée à l'archevêque d’Arles (4). Aux yeux du roi et des privilégiés, ces droits constituaient donc une propriété aussi respectable que toute autre (5).

Ils étaient considérés d'autre part, par la majorité des citoyens comme un des abus les plus odieux de l’ancien régime. Bien avant qu'aucune mesure législative ne fût intervenue pour donner satisfaction aux plaintes des paysans, ces derniers s'étaient lancés à la conquête de leurs droits, brûlant les châteaux, brisant les clôtures, détruisant les terriers (6). En présence de la jacquerie dans les provinces, avertie par la prise de la Bastille, débordée par les événements, la Constituante sentit qu'il fallait faire quelque chose : le décret du 4-11 août 1789 abolissait sans indemnité [es justices féodales et tout ce qui constituait le régime féodal, déclarait racheter les droits féodaux fonciers et les droits puremnt fonciers, supprimait sans indemnité les droits et devoirs tant féodaux que censuels qui tenaient à la mainmorte et au servage. C'était l’affranchissement des terres, la disparition d’un régime vieux de sept siècles : suivant le

(1) Isambert, Anciennes lois françaises, XXVI, 139. (2) Lit de justice pour l'enregistrement de l’ordonnance du 8 mai 1788, Moniteur, Introduction, p. 405, déclaration du roi à propos des justices seigneu-

riales.

(3) Déclaration du 23 juin 1789, art. XII, Monileur, Introduction, p. #7.

(4) Doniol, op. cit., p. 65.

(5) Lichtenberger, Socialisme et Révolution française, loc. citat. (6) Lichtenberger, loc. citat., 229.

mot de Merlin « toutes les propriétés devenaient des alleux » (1).

On a souvent critiqué l'arbitraire de ces distinctions (2). Le principe de ces droits était odieux, mais enfin, ils constituaient tous une véritable propriété. Plus d’un titulaire parmi les possesseurs actuels, les avaient achetés à beaux deniers comptants et supportaïent seuls le poids des fautes qu’on ne pouvait leur imputer. N'était-il pas imprudent de séparer ainsi ce qui devait être racheté de ce qui ne le serait pas ? Ou finit la mainmorte réelle ? Où commence le Cens non mêlé de mainmorte réelle, ou ne représentant pas une mainmorte éteinte ?Si tous les droits de mainmorte sont abolis sans rachat, un paysan réputé juridiquement de condition servile sera en définitive traité beaucoup plus favorablement que son voisin le roturier, soumis à des obligations, en fait analogues, mais qui ne sont pas réputées serviles et qui donneront lieu au rachat. Les masses entreraient-elles dans ces subtilités plus juridiques que réelles ? Respecteraientelles ces distinctions (3) ? Et puis « si, dans la nuit du 4 août, on prononça l’abohuon de la féodalité, elle ne fut pas faite » (4). L’erreur fut dans le principe de la distinction entre les deux propriétés, l'une légitime, l’autre injusticiable, et ensuite, dans le fait d'ériger comme règle la suppression totale et en masse de toute une catégorie de droits dans ce « complexum féodale » où tout s'enchevêtrait et où une classicafition sérieuse était impossible.

La Constituante croyait ne violer aucune propriété légitime et satisfaire tous les désirs de réformes. Les masses ne devaient

pas comprendre pourquoi on déclarait aboli le régime féodal et

(1) Merlin, Rapport à l'Assemblée Nationale, 8 février 4790, Moniteur, p- 166. Cf. aussi Répertoire, V° Fief, sect. II, $ V et VI, p. 698.

(2) Taine, La Révolution, t. I, ch, VI, III, 5e édition, p. 195 et s.; Chénon, op. cilat., p. 96.

(3) Viollet, Histoire du droit civil français, p. 617.

(4) Taine, op. cit., p. 200.

pourquoi on le proclamat en partie légitime ; les privilégiés protestèrent au nom d’une prescription plusieurs fois centenaire qui couvrait tous les droits : en attaquer quelques-uns, c'était les ébranler tous. En fait d’ailleurs, les paysans ne payèrent plus aucune redevance ; ils regardèrent les mesures de l’Assemblée comme insuffisantes et l’impatience générale s’en trouva accrue (L).

Pour faire entrer le principe de la réforme dans la pratique et corriger les inconvénients d’une distinction dont Merlin fit sentir à l'Assemblée tout l'arbitraire (2), il fallut un travail considérable. L'Assemblée rendit le décret du 15 mars 1790 (3) dans le but d'indiquer avec précision ce qui serait rachetable et ce qui ne le serait pas. Abandonnant le critérium adopté dans les décrets du 4 août, Merlin comprit dans la liste des droits abolis « tous ceux qui ne servaient qu'à manifester la supériorité de celui-ci et l’infériorité de celui-là, » droits qui ne dérivaient pas d’un contrat d’accensement, qui étaient dus par les personnes indépendamment de la possession de tout fonds, qui ne provenaient que d’usurpations où d’anciennes exactions seigneuriales radicalement impuissants à fonder un droit. On essaya de déterminer les biens et les devoirs qui, tout en tenant à la mainmorte, ne seraient point abolis, mais seulement déclarés rachetables.

Le titre I abolissait le régime féodal : distinctions honorifiques, foi et hommage, saisies féodales et censuelles, retrait féodal, droit d'aînesse.…, tout cela devait disparaître. Les titres suivants s’occupaient des intérêts et profits pécuniaires attachés à l’ancien régime que l’on détruisait. Le titre IT abolissait purement et simplement les droits fondés sur ce que un « homme

(4) Merlin, Moniteur, 2 mars 1790, Lichtenberger, op. cit., 232. (2) Merlin, Répertoire, Vo, Fief.

(3) Rapport Merlin, déjà cité.

L, de Saint-Pulgent, 8

avait pu s'arroger la propriété d’un autre homme ». Mais l’on supposait que les droits grevant leur débiteur à cause ou à l’occasion de la détention d'un fonds, et qui constituaient ce qu'on appelait alors la mainmorte réelle et mixte, provenait réellement de conventions passées avec les seigneurs et représentaient la contre-partie de concessions de terres. C'est ainsi que le serf possesseur d’un héritage ci-devant tenu en main-morte réelle ou mixte, n’avait plus à payer ni la taille personnelle ni le droit d'échûte, mais la terre n’en restait pas moins grevée des autres redevances réelles auxquelles elle était précédemment assujettie. Suppression, par exemple, de tous droits perçus sur les personnes et les bestiaux, ou à cause de résidence, sans qu'ils soient dus par le fonds invariablement (art. 2). De même encore, on supprimait les droits que l'exercice du commandement ou l’entretien de véritables services publics avaient pu motiver jadis quand ils étaient passés aux mains des seigneurs. Mais les redevances pécuniaires qui accompagnaient tous ces droits de guet, de garde, de péages.. continueraient à être perçus Jjusqu’au rachat, toutes les fois que le seigneur pourrait justifier qu’elles étaient le prix d’un affranchissement ou d’une cession de fonds faits aux habitants d’un bourg, aux membres d’une communauté : toutes les fois, en un mot, qu’elles étaient la contre-parte de quelque avantage de plus que l'entretien par ie seigneur du four, du pressoir, etc. (art. 13). À défaut de titres même constatant le rachat, les seigneurs devaient établir leur possession par deux reconnaissances énonciatives d’une plus ancienne (art. 29).

Le titre IIT s'occupait des autres effets de la seigneurerie : les profits casuels et droits utiles étaient maintenus mais déclarés rachetables, et assimilés aux rentes foncières quant à la nature du droit. On suppose qu'ils ont tous pour origine d'anciens contrats. Le législateur offre seulement aux redevables le béné-

fice de la preuve contraire : tels étaient le cens et le surcens : les droits imposés à cause de mutations de propriétés et acquités par le vendeur, l'acheteur, le donateur, l'héritier des terres amodiées : lodset ventes ; quint ; requint. Dans les contestations, tous les moyens de preuve autrefois en usage continuent à être reçus : enclave, preuve testimoniale en cas de pillage et d’incendie des archives, et l'on sait si ces faits avaient été et furent encore fréquents (1).

M. Taine fait remarquer combien ces distinctions étaient illogiques : si l’assujétissement des personnes est nul comme entaché de violence, l’usurpation du sol ne doit pas l'être moins. La prescription et la garantie de l’État ne peuvent pas plus légitimer le second brigandage que le premier. En réalité, nombre de droits supprimés comme résultant d'exactions avaient pu être consentis dans des contrais commutatifs. Pour être sûr de ne commettre aucune injustice, il eût fallu pouvoir remonter à l'origine de tous ces droits, avoir sous ses yeux les titres primitifs, et c'était impossible, car beaucoup avait été perdus au cours des siècles. En fait, d’ailleurs, les municipalités n’entreront pas dans ces distinctions. Les conditions du rachat et la procédure des paiements furent réglées par le décret du 3 mai 1790 (2), que vint profondément modifier un décret du 20 août 1792 (3). L'examen de ces textes n'offre aucun intérêt sous le point de vue où nous nous plaçons dans cette étude. Remarquons seulement qu’au lieu de mettre l'indemnité à la charge des tenanciers, 1l eût fallu déclarer tous les droits rachetables en bloc et les faire racheter de suite par la nation, comme le demandait Noailles, et comme on devait le faire pour les dîmes inféodées.

(4) Doniol, op. cit., 19.

(2) Duvergier, p. 163.

(3) Duvergier, p. 341.

Les uns trouvèrent qu’on allait trop loin ; les autres reprochèrent au législateur sa timidité et réclamaient des mesures plus radicales. La Constituante elle-même commença à retoucher son œuvre. Un décret du 13 avril 1791 (Duvergier, 295) com. plétait celui du 4 août, en abolissant purement et simplement plusieurs droits féodaux, notamment ceux qui étaient annexés à la justice seigneuriale.

L’hostilité croissante à l'égard des ci-devant privilégiés, la fréquence et l'âpreté des réclamations populaires amenèrent la Législative à abolir par la suite un grand nombre de droits déclarés rachetables. A la demande de Couthon, elle pose en principe que tous les droits seigneuriaux seraient supprimés, sauf dans le cas où le seigneur pourrait rapporter le titre primitif d'inféodation ou d’accensement. Ces mesures avaient une portée considérable (1) : ces titres, la plupart du temps, n’existaient plus, ou n'avaient Jamais existé. De tous temps, la possession immémoriale avait supplée au défaut de représentation. Les occasions de rachat devenaient ainsi très rares : elles ne pouvaient guère se présenter qu’à l’occasion des rentes foncières, maintenues à condition quelles ne fussent point dues à « des particuliers, seigneurs ou possesseurs de fiefs » (Décret du 25 août 1792, Duvergier, 365).

L'expropriation légale se paracheva avec la Convention : elle commence d’abord par paralyser l’action de la justice et rendre illusoires en fait les prescriptions de la législation antérieure.

(1) Décrets du 18 juin, du 25 août 1792, Duvergier, 355 et 313. Par un décret

du 28 août, les communes et citoyens sont rétablis dans la propriété des bois et forêts dont les avait dépouillés le régime féodal (Duvergier, 316).

De nombreux décrets arrêtent les poursuites intentées devant les tribunaux à raison de droits féodaux et suspendent l’exécution des jugements rendus sur des délits relatifs aux droits féodaux : 30 nov. 1792 ; 26 mai 1793 (Duvergier, p. 304). Enfin, le 17 juillet 1793, le Comité du Salut public décide de supprimer les quelques droits féodaux respectés par le décret d’août 1792 (1), quelles que fussent leur nature et leur dénomination ; les titres qui les constataient devaient être remis aux municipalités et brûlés (article 6) ; les armoiries, écussons et tous emblèmes martelés. En même temps, défense était faite à tout français « de percevoir des droits féodaux et des redevances de servitudes, en quelque lieu de la terre que ce fut, à peine de dégradation civique » (7 septembre 1793, Duvergier, 151).

Ainsi donc, écrit M. Lichtenberger (2), avec la prétention continuellement et sincèrement énoncée, de respecter la propriété, la Révolution a complètement dépouillé une classe de ce qui était regardé comme sa propriété légitime. D'abord au nom d'une fiction juridique ; entraînée ensuite par sa lutte contre les nobles, ses ennemis ; enfin, au nom de la souveraineté nationale, elle a accompli une véritable éviction de biens. Cette opération n’est pas absolument socialiste dans son principe, puisqu'on déclarait solennellement dans toutes les Constitutions que la propriété était le plus sacré des droits et puisqu'on affiche continuellement une sainte horreur pour la « loi agraire», (3) mais elle l’est certainement par ses effets. La Révolution a montré comment une classe peut en déposséder purement et simplement une autre, au nom de la justice et de la légalité. L’attitude des assemblées révolutionnaires vis-à-vis des biens du clergé ne modifiera pas cette impression.

(1) Duvergier, 19.

(2) Op. cit., p. 235.

(3) Faguet, Le socialisme en 1907, p. 23.

$ 2. — Les biens d'église.

Le patrimoine de l’église comprenait des immeubles et le droits de percevoir la dîme. La dîme (1) portait en principe sur toutes les terres ; c'était le curé de chaque paroisse qui avait seul le droit de la percevoir. Mais souvent, par la coutume ou la prescription, d'autres autorités ecclésiastiques, des couvenis, des monastères, avaient empiété à leur profit sur les dîmes paroissiales. Un certain nombre de dîmes sortirent même complètement du patrimoine de l’église : acquises à des laïques, par usurpation, concession, ou autrement, elles fussent soumises comme tous autres droits au régime de l’inféodation et données en fief à d’autres laïques. C’est ce que l’on appelle dîmes inféodées. Quant aux immeubles, ils constituaient la mainmorte ecclésiastique, et provenaient de donations ou d’acquisitions.

La répartition de ces biens entre les membres de l’église était assurée suivant certaines règles qui constituent la théorie du bénéfice ecclésiastique (2). « Le bénéfice n'était pas autre chose que le revenu de certains biens d’églises affectés comme dotation à une fonction ecclésiastique déterminée ». C'était la fonction pour ainsi dire qui était propriétaire des biens qui formaient la dotation des dignités ou circonscriptions ecclésiastiques : ces dernières étaient érigées en personnes morales et avaient l'aptitude à posséder. Le bénéficiaire n’était qu'un usufruitier.

Dans la nuit du 4 août, il avait été décidé que les dîmes seraient rachetables (3). Mais Monseigneur de Juigné vint

(1) Esmein, 267, Histoire du droit français. (2) Esmein, 271, op. cit.

(3) Chénon, Histoire de France, de Lavisse et Rambaud, VIII, p. 501.

déclarer, en son nom et au nom de tout le clergé, remettre les dîmes à la disposition de la nation : la question d'indemnité ne se posait donc plus. Toutefois, le décret du 11 maintenait la nécessité du rachat pour les dîmes inféodées, qui devaient cesser d'être perçues à dater du 1° janvier 1791 (décret du 14 av. 1790, Duvergier, 280) et qui seraient remboursées par le trésor au pied du denier 25. La loi du 16 nov. 1790 (Duvergier, 12) relative à la liquidation de la dette publique décidait dans son article 3 que le produit de la vente des biens nationaux servirait à payer de préférence les titulaires de dîmes inféodées. Mais ce remboursement fut rendu très exceptionnel par la loi du 25 août 1792 (Duvergier, 355) qui exigea la représentation du titre originaire d'inféodation ou d'accensement, afin de prouver que la dîme était la contrepartie d'une concession de fonds. Mais les dîmes ne constituaient pas la plus importante partie de la propriété ecclésiastique : restaient les biens de mainmorte.

Sur une proposition de Dupont de Nemours, Talleyrand concluait dans un rapport du 10 oct. 1789 (1) à la nécessité pour la nation de s'approprier les biens du clergé et de lui reconnaitre les 2/3 du revenu de ces biens — soit 110 millions. — Cetic somme lui serait payée par quartier avec privilège spécial. Le 13, Mirabeau faisait siennes ces propositions (Moniteur. p. 298). La discussion qui s'engagea alors est curieuse : elle montre comment les orateurs qui défendaient le projet de dépossession pure et simple conservaient la prétention de ne porter aucunement atteinte au droit de propriété : à les entendre, il s'agissait seulement, de restituer à la nation des biens qui lui appartenaient

(1) Moniteur, p. 291, 10 octobre 1789.

et dont le clergé n'avait jamais été que dépositaire (Dupont de Nemours, Monil., p. 315, Garat, p. 316). A leurs yeux, l'Eglise n'était pas propriétaire de son immense patrimoine : la pro priété est en effet le droit d’user et d’abuser, et le clergé ne pouvait pas abuser (Treilhard, p. 315). Les biens qu'il détient sont en réalité les biens des pauvres, les biens de Dieu, les biens des Saints : l'Eglise n'en n’est que la dispensatrice (Grégoire, p. 315). Il s’agit là de biens grevés d’une affectation spéciale, qui ne sont possédés que sous la sauvegarde de la nation (Duport). D'ailleurs, ajoutait-on, et le raisonnement paraît avoir fait impression, le clergé disparaît comme ordre et comme personne morale : de même que la suppression d'un corps moral n'est pas un homicide, de même la révocation de la faculté accordée au corps de posséder des fonds de terre ne sera pas une spoliation (Thouret, p. 314). Il y aura perte de propriété parce qu'il n'y aura plus Ge ülulaires pour posséder. Seuls les individus ont des droits antérieurs à la loi : seuls ils constituent des réalités. C’est la loi qui a créé le corps moral avec toutes les facultés dont il jouit ; ce que la loi a accordé, elle peut le retirer. L'Etat seul peut revendiquer ces biens comme il revendiquerait une succession eu deshérence, car l'Eglise comme ordre n'existe plus et les religieux ut singuli n’ont jamais eu un droit personnel sur les immeubles dont il percevait le revenu (Mirabeau, 300).

On exagérait ainsi les droits de contrôle que s'était attribué le pouvoir royal dans le seul but de restreindre les immunités fiscales dont avait bénéficié l'Eglise au moyen âge. La royauté cherchait à se procurer par abonnement... etc., des ressources que le caractère perpétuel de propriétés qui ne circulaient pas, ne s'échangeaient pas, faisait perdre au trésor royal, Parfois aussi, elle voulait restreindre l'étendue des juridictions ecclé-

siastiques (1). Admettons même le droit éminent de l'Etat en cette matière comme en beaucoup d’autres : l'Eglise avait incontestablement sur ces biens une propriété utile indéfinie. Que le patrimoine de l'Eglise fût le patrimoine des pauvres, ce qui était exact, on n’en pouvait aucunement conclure qu'il y avai! là une propriété publique, appartenant à la nation, dont l'usage aurait été délégué à l'Eglise par le pouvoir laïque. De ce que l'Eglise n'existait plus comme ordre, il ne s’en suivait pas qu'on fût en présence des biens vacants, mais de biens possédés indivisément par les membres du clergé. On était tout au plus en droit de décider que les revenus seraient attribués aux établissements de bienfaisance, aux hospices... et à l'entretien du culte. (Proposition Mallouet, p. 301 du Moniteur.) Le raisonnement que l’on tenait ne signifiait rien et se ramenait en somme à ceci : Les biens d'église appartiennent aux pauvres ; leurs dispensateur n’existe plus; donc l'Etat doit s’en emparer pour subvenir aux charges publiques. Les Constituants, il est vrai, étaient excusables d’assimiler ainsi l'Etat aux pauvres et aux miséreux ; ils étaient inconsciemment poussés par la logique des choses, et l’assertion n'était que trop vraie pour une époque qui fit du papier monnaie et de la banqueroute, les deux procédés de sa politique financière. Maury montra enfin que l’on commettait une erreur juridique, et que le véritable propriétaire des biens ecclésiastiques, ce n’était pas une entité morale, l'Eglise en général, mais bien chaque paro'sse, chaque diocèse, chaque circonscription administrative (Maury, 228).

Sous la pression des besoins d'argent et pour procurer quelques ressources au Trésor, la Constituante déclara, par le dé-

cret du 2 novembre 1789 (Duvergier, 54) que les biens du clergé

(4) Esmein, Histoire du droit, 622 et suiv.; Viollet, Histoire des instilutions poliliques et administratives de la France, p. 400 du t, IT.

étaient mis à la disposition de la nation. Le 13 novembre, elle déterminait dans quelles conditions les titulaires devraient remettre l’état des propriétés dont se composaient les bénéfices (Duvergier, p. 57.) Le lendemain, elle fixait les règles relatives à l'administration de ces biens, ainsi que le chiffre des sommes qui seraient allouées pour l'entretien des ministres des cultes.

Ainsi donc, l'Etat a pris un capital, il promet un revenu, d’ailleurs bien inférieur à celui que procuraient au clergé les biens dont l’église perdait la possession. Il y avait en quelque sorte reconnaissance de dette, dette dont le chiffre est imprécis, dette payée aux détenteurs successifs d’une fonction, et non aux possesseurs successifs d’un titre (1). On sait d’ailleurs que, dès 1795, cette quasi dette de droit public cessa d’être payée : la Révolution faisait au bout de quelques années ce que le socialisme ferait au bout de deux ou trois générations : la spoliation devenait complète, et la dépossession pure et simple de l'Eglise se trouva consommée.

$ 3. — Maîtrise. — Privilèges d'industrie.

Mêmes remarques en ce qui concerne une autre catégorie de propriétés dont 1il faut dire quelques mots pour avoir une idée complète de la politique révolutionnaire vis-à-vis de cette question d'indemnités : je veux parler de la maîtrise des corporations que l’on supprimait et des privilèges d'industries et de commerce, si nombreux autrefois. La Constituante commença par se montrer pleine de sollicitude à l'égard de ceux qu'allaient atlemdre la disparition des corporations et l’affranchissement du commerce (décret 2-17 mars 1791, Duvergier, 281). De même que toutes les propriétés étaient devenues allodiales, de même

(4) Jaray, Notes sur la séparation des églises et de l'Etat, Revue de droit public, 1905, p. 198.

aussi il ne devait plus y avoir ni jurandes, ni aucune corporation de professions, arts et métiers. La Révolution réalisait ainsi une réforme déjà tentée par Turgot. Or, l’édit de 1776 n’accordait aucune indemnité à raison des maîtrises supprimées. Le pouvoir royal déclarait n'être tenu à des dommages-intérêts qu'à raison de la suppression des offices, et la pénurie du trésor royal mettait le ministre dans la nécessité de maintenir les offices de barbiers, perruquiers, étuviers (1).

La Révolution se montra plus généreuse : les officiers et les maîtres seraient remboursés de la finance qu'ils avaient dû payer pour l’obtention de leurs brevets (décret du 2 mars 1791, article 3, Duvergier 281). Les syndics devaient dresser l'inventaire des propriétés mobilières et immobilières des communautés, verser les fonds à la caisse de l'extraordinaire qui devait liquider le passif au nom de l'Etat (décret des 28 mars 1791 et 17 septembre 1791, Duvergier 335).

Cette juste indemnité eut le même sort que toutes les dettes de l'Etat. Le remboursement des charges et offices, qu'on avait évalué à une quarantaine de millions, celui des maîtrises, pour lequel La Rochefoucauld avait prévu 80 millions, ramenés à 40 dans les comptes approximatifs de la dette publique, traîna en longueur : l'opération n'était pas termimée en 1793. Le paiement se faisait en assignats : ils n’avaient guère plus de valeur qu'un bout de papier (2) : ces chiffons de parchemin attestaient uniquement la bonne volonté impuissante des assemblées révolutionnaires : indemnité morale que la Convention n'avait même pas la pudeur ou l'ironie d'accorder toujours à ceux qu'elle dépouillait.

(4) Voir le récit du lit de justice tenu à l'occasion de cet édit, 12 mars 1776. Discours du garde des sceaux, M. de Miromesnil, et réponse de l’avocat général Séguier, qui proteste au nom du parlement, contre cette atteinte aux pro-

priétés, Isambert, Lois anciennes, t. XXIII, p. 374, 407, 427. (2) Levasseur, Histoire des classes ouvrières de 1789 à 1870, p. 24 et suiv.

Ces exemples montrent comment une classe peut en dépouiller une autre parce qu'elle donne de la propriété une nouvelle définition, comment le salut public, la pénurie du Trésor peuvent autoriser à ne tenir aucun compte de situations acquises, consolidées par des siècles d'existence. On se rend trop peu compte du caractère de légitimité qu’avaient alors droits féodaux, bénéfices maîtrise et privilèges au regard de ceux qui les possédaient ou en vivaient (1).

Ceux qui sont menacés d'être atteints dans leurs biens par l'abolition du régime capitaliste ont bien quelque raison de n'être pas plemement rassurés quand le collectivisme évoque pour les tranquilliser, le « rachat » des droits féodaux et des biens du clergé. La lecture du livre de Lassalle transformerait cette méfiance en opposition : la théorie systématique est, en effet, un essai de justification philosophique et juridique de l’expropriation sans indemnité.

(1) Lichtenberger, op. et loc. cit, p. 235 ets.

Page 1