‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 43 sur 55 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

L’irresponsabilité de l’État à raison d’atteintes par voie générale aux propriétés.

$ I. — La théorie systématique des droits acquits.

Position de la question : La société a-t-elle le droit d'exiger de la part des individus le sacrifice de leurs propriétés ? Peut-elle le faire sans accorder aucune indemnité ? Lois générales et lois spéciales.

$ IL. -—- Les caractères juridiques de l’acte législatif et l’irresponsabilité de l'Etat.

Transformation du droit objectif et volontés individuellles. La loi n'entre pas en relation avec les particuliers.

$ 4. — La théorie systématique des droits acquis.

Le mot de « socialisme » n'apparaît pas une fois dans la théorie systématique des droits acquis : on y rencontre aucune récrimination contre la propriété privée, aucune allusion à la cité future et à son organisation. On demeure surpris et l'on est tenté de se demander si c’est bien là l'œuvre de l'organisateur du prolétariat allemand ou celle d'un jurisconsulte, aucunement soucieux de bouleverser l'organisation économique actuelle. En réalité, dans cette étude strictement juridique où il a fait œuvre de juriste et d’érudit, où il cherchait à déterminer le champ

d'application des lois dans le temps, dans cette longue théorie de la rétroactivité, Lassalle n'a jamais perdu de vue ses aspirations et n’a jamais oublié ses convictions ; il était toujours guidé par le désir de faciliter la transformation de la société, et d’aplanir les obstacles et les difficultés qu’elle peut rencontrer. Il est intimement persuadé que l’évolution économique s’accompagne forcément d'une évolution juridique ; que la première peut même être déterminée par la seconde ; que les révolutions sociales peuvent s’accomplir progressivement sous l'influence de modifications appropriées apportées dans le régime juridique correspondant à une situation économique et sociale donnée.

C'est précisément des difficultés d'ordre théorique que peut rencontrer ce passage d'un certain état légal à un autre état légal dont Lassalle va s'occuper dans son ouvrage (64 (1). C'est qu'en effet, toute législation nouvelle trouve en face d'elle des personnes qui avaient acquis certains droits, qui avaient contracté certaines obligations sous la foi de textes que l’on a bouleversés. Que les dispositions nouvelles doivent régir Tes relations et les actes juridiques postérieurs à leur promulgation, personne ne le conteste. Mais n’y aurait-il pas injustice à vouloir étendre leur action aux situations du passé ? Ne faut-il pas respecter ce que l'on appelle les droits acquits, malgré que ces droits eux-mêmes et les situations dont ils sont le fondement ne soient plusen harmonie avec la loi nouvelle ? Ne faut-il pas considérer le principe de non rétroactivité comme une règle supérieure de droit, comme la condition même de la stabilité sociale ? (Lassalle, Théorie, p. 19 et suivantes.)

Question capitale : aux époques « de développement histo-

(1) Les chiffres entre parenthèse renverront aux pages du tome I de la théorie systématique (Traduct. Paris, 1904).

rique intense » (il faut lire : aux époques de révolution), les réformateurs ont toujours tendu à donner la plus large extension possible au principe de l'application immédiate des nouvelles lois : les réactionnaires ont toujours cherché à faire de la non rétroactivité une règle intangible et absolue (p. 50, p. 3).

Question trop peu étudiée aussi (27-28,30 à 50) : les jurisconsultes et les philosophes n'ont apporté sur ce sujet que des vues fragmentaires et superficielles ; ils n’ont jamais traité le problème à fond, et n'ont donné aucune réponse précise. Les tribunaux, dans le silence de la loi, ne savent quel critérium adopter et décident tantôt en un sens, tantôt dans l’autre. Il est indispensable de reprendre l'analyse du problème avec méthode et de chercher une solution ferme : ce serait faire œuvre de progrès juridique en délimitant avec précision les pouvoirs de l'Etat sur le terrain où la volonté individuelle — confiante dans le maintien des lois en vigueur — a tracé de profonds sillons (L. 80, 63, 64).

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Le problème se complique et de nouvelles difficultés se présentent quand il s’agit de lois « cogentes ou absolues », c'est-àdire de lois suppressives, venant déclarer que certaines formes de propriétés, jusqu'alors très légitimes, protégées par la législation, cesseront de l'être et doivent disparaître. Il faut alors se demander si la société peut prendre de telles mesures, si — le faisant — elle ne devra pas accorder une indemnité à ceux qu’elle dépouille. Lassalle répondra par l’affirmative sur le premier point, et par la négative sur le second ; cette idée d’un droit à un dédommagement lui paraîtra absolument invraisemblable (216, 226). Conclusion qui ne saurait évidemment laisser indifférents ceux qui désirent hâter le progrès social, puisque,

l'évolution du droit dans l’histoire représente une limitaion de de plus en plus étroite du droit de propriété privée : l'étendue des droits du propriétaire et le nombre des objets susceptibles d’appropriation individuelle (homme au temps de l'esclavage, épouse et enfants dans la société romaine et même dans la féodale) vont continuellement en diminuant et en se restreignant (274, note 2). Les transformations du droit s’analysent donc en une série d'expropriations successives. Ces restrictions sont-elles légitimes et dans quels cas ? Seront-elles accompagnées d’indemnités ? Seules, des définitions précises, des notions de droit et de liberté permettent de résoudre ces difficultés.

Le droit n’est que la manifestation objective de l'esprit général de la nation ; c'est l’ensemble des règles établies par la conscience générale. La source unique de tout le droit se trouve dans la conscience commune de tout le peuple (26, note 1, 212). Lassalle est le champion du droit social (1).

Conséquence au point de vue de la méthode qu'il faut apporter dans l'étude de la propriété et de l'héritage : la philosophie du droit n’a pas pour objet des catégories logiques, éternelles. Les institutions juridiques ne sont que la réalisation de concepts spirituels historiques, ne sont que l'expression de l’esprit des différents peuples et des différentes époques (51). Qu'on ne vienne donc pas parler du droit, de la propriété, de l'héritage, toutes choses qui n’ont jamais existé, qui ne sont ni justes, ni injustes, mais qu'on examine la propriété telle que la concevaient les hommes de la Révolution française, et de l'héritage tel qu'il se présentait au temps de la loi des douze tables (83, note 1).

Le droit étant une manifestation de la volonté commune ei ayant ses racines dans le « Volksgeist », l'individu n’a aucun

(1) Comparer Jaurès, Etudes socialistes, p. 159.

droit par lui-même. Le droit n'est pas qualité inhérente à la personne humaine. Nul individu ne peut avoir la prétention d'exiger que quelque chose forme le contenu de l'esprit commun, que quelque chose soit consacré par une loi. Mais chacun a le droit le plus entièrement acquis de demander que ce qui forme le contenu reconnu et accepté de l'esprit commun soit et existe pour lui personnellement comme pour tout le monde. Cette exigence, c’est l’idée formelle, essentielle de la notion d'esprit commun : être pour tous et pour chacun en particulier. C’est sur ce point que repose entièrement le caractère obligatoire de la loi, sa tendance irrésistible d’être vraie (73, 74, 371, 372, 213). L’individu a ensuite le droit de s'assurer par des actes de volonté individuelle le bénéfice d’une situation acquise : on se trouve alors en face d’une situation Juridique subjective. Les droits acquis sont ceux que se procure l'individu par un acte volontaire et qu'il a rendus siens par une manifestation de son vouloir (74). Il n’y a pas de droits individuels créés directement par la loi : ils supposent toujours que le sujet a agi. Bien évidemment, on ne peut admettre une manifesiation de volonté individuelle contraire à la volonté collective, c'est-à-dire à la loi. Cet acte individuel doit être conforme au vouloir de la collectivité, et l’on appelle révolution sociale ce qui n'est qu'une modification au régime des droits acquis (1). La loi, c'est en effet la nation prenant conscience d'elle-même. Il y à ici une solidarité profonde entre tous les individus qui participent inconsciemment à ces manifestations de la volonté commune (2).

Que devient la liberté individuelle ? Quelle place peut-elle occuper dans une théorie qui refuse tout droit à l'individu ? Et

(4) Andler, Introduction à la théorie, p. 25 ; Lassalle, p. 50. (2) Andler, Introduction, p. 19.

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