‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 44 sur 55 · L. de Saint-Pulgent · texte numérisé non relu

L. de Saint-Pulgent

c'est avec une certaine surprise que l'on voit Lassalle affirmer avec une ardeur mystique qu'il n’y a qu'une chose qui soit sacrée, respectable, la liberté (68, 69, 224). N'y a-t-1l pas antinomie irréductible entre ces deux idées de liberté et de collectivité ? Cette impression provient d’une confusion entre le libre arbitre individuel et la liberté en général, c’est-à-dire la liberté humaine, celle du plus grand nombre des membres de la collectivité. Lassalle, comme Hegel, comme la plupart des Allemands, se fait de la liberté une idée qui déroute les conceptions françaises (1) : à ses yeux, la première mission de l'Etat, c'est de produire la liberté (62). Pour nous, liberté c'est laissez faire, laissez passer. C’est le pouvoir d'agir à notre guise dans les limites du juste. C’est faculté inhérente à la personne humaine. Pour les Allemands, c'est pouvoir sur les choses, et il n'y a de vraie liberté que pour ceux qui possèdent. Comme la liberté est inaliénable, il faut, pour respecter le droit, qu'il y ait au profit de l'individu un nantissement effectif de biens. D'où la nécessité de diffuser de plus en plus la répartition de la propriété. La Justice est un rapport rationnel entre la propriété et la personnalité. La liberté, ce n’est pas quelque chose d’individuel seulement, c'est principalement quelque chose de social. Mettons-nous en garde contre cette idée que la liberté ait une limite : c'est impossible attendu que tout ce qui dérive d'elle est valable. N'opposons pas l’une à l’autre ces deux idées de liberté et de collectivité : elles s’identifient ; la collectivité doit réaliser la hberté. C'est chose esentiellement différente, c'est le libre arbitre individuel qui a une limite, et cette limite est imposée par la liberté humaine en général, par la liberté positive et substantielle de la collectivité. Une loi prohibitive revient à

ceci qu'une partie de la liberté humaine considérée auparavant

(1) Andler, Origines du socialisme d'Etat, p. 20.

comme aliénable ne peut plus l'être, ni devenir propriété d'un tiers (62, 224, 280, 384).

Est-ce à dire que la collectivité ait tout pouvoir et que son action ne doive jamais rencontrer de limites : aucunement. Si la liberté est de droit social, elle est aussi qualité personnelle. C'est l'analyse psychologique du libre arbitre et de la liberté qui permet de fixer au profit de l'individu les bornes d’un domaine fermé à toute action de la volonté générale. Le libre arbitre individuel n’est qu'un vouloir éclairé manifestant au dehors les décisions prises par le sujet pensant ; c'est la pensée prenant conscience d'elle-même et traduisant par des actes matériels les résultats de son activité interne. Le libre arbitre n’est que le pouvoir de choisir entre le but désiré et les motifs proposés ; notre décision est la conséquence d'une opposition psychologique, entre la chose voulue et imaginée, d’une part, et le sujet pensant, ou encore d’autres choses dont on ne veut point, de l’autre. C’est dons ce débat intime que le législateur ne saurait jamais intervenir. Voilà ce qui constitue vraiment la matière d’un droit individuel absolu et intangible. Quelle que soit la puissance du législateur, jamais elle ne saurait faire qu'un individu ait voulu autre chose que ce quil a réellement voulu (69), se soit décidé par d’autres motifs que ceux auxquels il a songé. Donc, et Lassalle cite Hegel (11), une loi ne peut jamais changer la nature intime des actes passés par les individus. Donc, la justice sera respectée si on ne frappe pas les vouloirs individuels sans les avoir prévenus, car les dispositions de la loi comptent parmi les plus puissants des motifs qui nous déterminent à agir ou à nous abstenir. Le criminel est considéré comme libre, donc comme punissable, parce qu'il savait la peine dont il était menacé. Mais si la prohibition n'intervient qu'après l'acte, on ne saurait appliquer les sanctions qu’elle prévoit : les individus ne pouvaient pas prévoir alors toutes les conséquences de

leur acte. Ils auraient peut-être agi différemment s'ils avaient pu connaître la peine dont ils étaient menacés (69). Cela serait l'injustice absolue, la négation de tout droit (70).

Par conséquent, la conciliation entre ces deux propositions qui semblent contradictoires — liberté individuelle absolue ; application immédiate des lois prohibitive — devient facile. L'individu ne peut s'assurer par un contrat bilatéral ou un acte unilatéral des droits à lui-même ou à d'autres personnes que si les lois existantes le permettent, dans la mesure où elles le permettent et pour la durée où elles le permettent. Cela, 1l le sait à l'avance, c’est la nécessité même du droit. La pensée doit ajouter à tout acte, dès l'instant où 1l est formé, cette clause tacite que le droit stipulé par l'individu pour lui-même ou pour d’autres personnes ne sera valable qu'aussi longtemps que la législation considèrera un semblable droit comme admissible. Survienne une prohibition : il n’y a aucune violation du libre arbitre. Le droit ayant sa source dans la conscience collective, il y a impossibilité pour l'individu de renoncer à participer à cette substance unique du droit. L'intention de se maintenir à l'écart de la conscience juridique publique dans l'isolement d'un moi gravitant autour de lui-même est en contradiction absolue avec l’idée même de droit. Ce serait dans un même acte, d’une part reconnaître la communauté avec la conscience juridique, puisque le droit en vigueur tire sa force de celte conformité avec la pensée commune, et d'autre part, s'éloigner et se séparer de cette substance collective par la volonté de conserver un droit pour une époque où l'esprit public ne le considérerait plus comme licite. Acquérir un droit, c'est de la part de l'individu, poser la conscience publique comme valable et obligatoire. Un individu ne peut jamais vouloir se soustraire à l’action de la conscience juridique générale. L'individu ne peut vouloir s’instituer son propre législateur, et Las-

salle répète à son tour : « Il n’y a pas de droit contre le droit ». Nous pouvons donc constater combien peu fondées sont les clameurs intéressées et étourdissantes que poussent à toutes les époques les ayants-droit lorsque l'esprit public en arrive à exclure désormais la persistance d’un droit antérieur comme le servage, le vasselage et les droits féodaux (211-216).

Et c'est pourquoi aussi il ne saurait être question d’un dédommagement quelconque en faveur des individus atteints. Lorsqu'on abolit des institutions se rapportant à un état de choses Juridique constant, Savigny (1) aurait voulu accorder une indemnité véritable et complète à l'intéressé. Les victimes des transformations en cours auraient ainsi une sorte de recours en garantie contre la société qui s'était, pour ainsi dire, portée fort du mantien des droits que l’on supprime, puisque les situations privées s'étaient développées, organisées à l'abri de la protection sociale. Personne n'a droit au maintien perpétuel des situations actuelles. Mais toute fin politique et économique se trouve pleinement atteinte par un rachat qui évite l'enrichissement d’une partie au détriment de l’autre. — Grosse erreur, répond Lassalle : l'indemnité manque de base d'évaluation et de fondement juridique. Le droit ne pouvait être prévu que pour le temps où sa validité serait reconnue par la volonté commune : la condition résolutoire vient-elle à se produire, tout est dit : ni logiquement, ni juridiquement, il n'est possible d'accorder une compensation quelconque (240-242). Cette prétention à un dédommagement signifie que le droit public est en réalité la propriété d'une classe possédante, à laquelle l'Etat doit acheter les droits nécessaires à son développement. C'est faire payer à la collectivité la rançon des progrès qu'elle réalise, chose proprement incompréhensible (264). Ce serait perpétuer les injustices

(4) Savigny, Traité de droit romain, traduction Guénoux, p. 526 ets., t.VIIT.

que l’on veut abolir en les faisant passer de leur forme actuelle (propriété des esclaves, acquisition de la liberté d'autrui) à la forme argent par le paiement d’indemnités. De momentané qu'il est, le privilège deviendrait définitif et perpétuel (264). Conclusions de tout ceci : légitimité des lois suppressives ; droit

absolu de refuser toute imdemnité.

Mais, il faut bien prendre garde de ne pas exagérer la portée de la loi et ne pas faire produire aux diverses manifestations de la conscience collective plus d'effets qu'elles n’en comportent en réalité : il faudrait éviter de condamner comme autant d'erreurs juridiques et de fautes politiques, les lois prohibitives qui prévoient pourtant une indemnité en faveur des particuliers (20). Il importe de se rendre un compte exact de ce qui est aboli et de ce qui ne l’est pas. Certaines lois, bien que susceptibles d'une application immédiate, doivent ordonner logiquement l’allocation de réparations en faveur des particuliers. Et Lassalle va entreprendre de montrer que les dédommagements accordés par des lois qui abolirent la féodalité en 1789 n’ont pas le caractère juridique d'une indemnité. Il y a seulement transformation dans l'objet de la propriété, novation de situation juridique : vous étiez créancier d’une dette en nature, vous serez créancier d’une dette en argent, et l'on vous en versera immédiatement le capital (241 et suiv.). Ici, d’ailleurs les idées de Lassalle deviennent parfois singulièrement confuses (par exemple, p. 269-272).

Dans toute relation juridique, dans toute situation acquise, il faut distinguer deux choses (242 et suiv.) : l'acte juridique qui l'a fondée et l’a fait naître, obligation d'origine légale ou contractractuelle ; vente ou donation. C’est ce que Lassalle appelle le ütre du droit. Il faut distinguer ensuite l'objet auquel cette rela-

tion s'applique : prestations en nature, sommes d'argent, services personnels. Les lois prohibitives peuvent être de trois catégories : les unes décident que telle chose ne pourra plus être l'objet d’un droit : l'homme ne pourra plus être acheté, vendu, ne pourra plus être la propriété d'autrui. Les autres s’attaquent à certains actes, font disparaître tout caractère juridique aux obligations dont ils pouvaient être la source : la naissance ne suffira plus pour conférer la noblesse ; le rang social ne motivera plus une exemption d'impôts ; le seigneur, en tant que seigneur, n’aura plus le droit de percevoir certaines redevances sur les habitants de la seigneurie. Certaines lois enfin se bornent à apporter des modifications superficielles qui ne touchent pas à la substance même du droit ou de l'acte, mais affectent seulement les modalités qu'ils pouvaient revêtir : la validité de la vente ne sera plus subordonnée à l’accomplissement de certaines formes solennelles ; des prestations jusqu'alors fournies en nature devront l'être en espèce.

Lassalle refuse toute indemnité dans les deux premiers cas, et reconnaît au contraire la nécessité du rachat dans la dernière hypothèse. Les lois de la première catégorie apportent pour toujours, et à l'égard de tout le monde, les mêmes limitations au nombre et à l'étendue des droits reconnus ou des choses dans le commerce ; ce sont des lois générales. Elles ne laissent rien subsister, ni dans le présent, ni dans le futur : sur quoi fonder les prétentions des intéressés ? l'indemnité manque de fondement. Il n'y a plus de droit du tout. Mais si l’on se borne à interdire certaines modalités d’un droit, c'est une simple transformation qui se produit. Il s’agit seulement de faire passer un droit d’une de ses formes prohibées aujourd'hui à la forme reconnue licite. Cette transition prend la forme d'un

dédommagement pécuniaire, elle en pourrait prendre d’au-

tres (1). On s'imagine être en présence d'une indemnité pour préjudice injustement causé. Il n’en est rien. Ce changement, qui apparaît sous | aspect d’un versement en argent, est logique du moment que la conscience collective ne prohibe pas le droit lui-même, ne supprime pas les effets découlant du titre juridique mais seulement quelques-uns des aspects variés qu'ils pouvaient revêtir dans la pratique. Autant il serait incompréhensible, antijuridique, d'accorder une indemnité à propos des lois de la première catégorie, autant cela devient naturel dans les autres hypothèses : dédommager n’est alors qu'interprêter correctement la volonté commune. Et Lassalle va montrer quelques applications pratiques de son critérium et de cette distinction par quelques exemples concrets, tous empruntés à la législation de l'époque révolutionnaire.

La Révolution n’admettait pas que l’homme püût être un objet de propriété : l'esclavage et le servage paraissaient alors incompatibles avec la dignité et la liberté humaine. D'autre part, on trouvait inique que la seigneurie, c’est-à-dire le pouvoir de commander, de lever des impôts... autorisât certaines personnes à exiger des redevances, des services de certaines autres qui se trouvaient sous leur domination. Tous les droits qui avaient pour objet la propriété de l’homme ou qui étaient fondés sur le pur droit personnel devaient donc disparaître purement et simplement : l'indemnisation aurait consolidé et perpétué une situation dont la conscience publique exigeait la disparition absolue. Appliquons ces idées au servage : aucun droit ne peut s'appuyer sur ce motif : la souveraineté personnelle sur les hommes, ni subsister sous quelque forme que ce fût : donc, pas de rachat. — Mais le serf avait pu être acheté, payé à deniers comptants dans sa personne ou dans celle de ses ancêtres ! il

(1) Voir l'exemple donnée par Lassalle, p. 248 en note.

n'importe. L'achat en lui-même est un acte qui demeure licite ; mais il ne peut plus donner aucun droit sur un objet qui serait l'homme. Par le rachat, une somme d'argent aurait remplacé le serf et aurait consolidé l’iniquité (258).

Par ailleurs, la conscience publique reconnaissait parfaitement la validité des conventions par lesquelles un tenancier s'engage à fournir certaines prestations comme prix d’une concession de terre. Il semblait toutefois nuisible et dangereux, au point de vue général, que ces stipulations fussent perpétuelles. On voulait empêcher que les charges qui en résultaient continuassent à grever in æternum les propriétés. C'était la nature irrachetable du droit que l'on voulait prohiber. Le droit de rachat s’en suivait de lui-même : il paraît un dédommagement et n'est, en réalité, que le maintien naturel d'une chose encore licite. Ce qu'on visait, ce n'était pas la substance du droit, mais seulement une manière déterminée d’y satisfaire. Si la suppression pure et simple avait eu lieu, les seigneurs auraient pu protester avec raison : il y aurait eu violation du libre arbitre ; si cette forme avait été interdite au moment de la stipulation du droit, les seigneurs en auraient choisi une autre valable à présent (246).

Nous donnerons donc, et pour les mêmes motifs, une indemnité lorsque l'utilité publique exige l'expropriation d'un particulier, parce qu'il s’agit d’un acte isolé qui laisse intact le droit lui-même de propriété (242). Mais une loi qui déclare inadmissible désormais toute propriété du capital et de la terre n'aurait

naturellement aucun dédommagement à offrir.

Distinction logique et rationnelle, conclut Lassalle, établie tout entière sur l'idée même de droit. Les deux principes, aussi bien celui qui détermine quelles lois motivent le rachat et quelles

lois au contraire n’y donnent pas lieu, peuvent être réduits à une idée juridique commune : la non violation du libre arbitre individuel : et c'est seulement là où il y a unité qu’il y a théorie scientifique et vérité ; Lassalle revient souvent sur l'infaillibilité de ce critérium logique de la valeur d’un système (32, 65, 96, 97 ett. II, 584).

Théorie simple enfin qui ne fait aucunement intervenir, dans le but de sauvegarder les droits acquis, on ne sait quels motifs de convenance, quelles raisons tirées de la nécessité historique, du désir de maintenir la stabilité des fortunes ou de la société : qui ne fait aucunement intervenir le salut public et d’arbitraires distinctions entre le droit public et privé (31, 32, 225, 231, 373).

Théorie féconde aussi : elle facilite singulièrement le progrès social que pourrait entraver la nécessité d'accorder des indemnités trop considérables (par analogie 50-51, 63, 472 et suiv.). Ele a même une portée insoupçonnée. Une disposition exprimée implicitement dans la loi qui n'apparaît peut-être aux individus que par une manifestation ultérieure de la législation, doit faire sentir son effet à dater du jour où elle existait uniquement en soi. Lassalle érige l'esprit public en véritable législateur. L'unanimité morale a-t-elle condamné une situation ? Les droits visés doivent disparaître dès cet instant : la loi positive pourra n'intervenir que longtemps après : ses dispositions atteindront néanmoins tous les actes remontant à l'époque où l'esprit public affirmait déjà la nécessité d’une suppression trop tardivement consacrée par un texte. Lassalle demande seulement à la conscience collective de se révéler au dehors par un acte effectif, tel que la prise de la Bastille en 1789. De vagues aspirations ne suffisent pas : elles doivent prendre corps. Et il approuve avec enthousiasme la loi du 17 nivôse an II, déclarant que toutes les succesions ouvertes depuis le 14 juillet 1789, d’après le principe

de l'égalité, qui n’était pourtant proclamé que quatre ans plus tard, seraient soumises aux règles en dérivant et que les successions qui s'étaient réglées d'après la législation ancienne seraient rouvertes et les partages annulés. Lassalle se livre ainsi à une véritable débauche de dialectique et d’abstraction qui n a pour elle que l’excuse de la logique et du paradoxe.

Je n'insisterai pas si des idées analogues n'avaient été produites devant le parlement au cours des débats relatifs à l'interdiction de l'emploi de la céruse (1).

Dans la pensée de certaines personnes, il était inutile d’accorder une indemnité en argent aux cérusiers ; il fallait leur donner un dédommagement sous forme de délai, délai calculé sur la durée de la période d'amortissement des capitaux fixes, engagés dans une entreprise. La question se posa alors de savoir quel en serait le point de départ : la date de promulgation de la loi ? Pas du tout: l’année 1902, voire même 1900 pour quelques orateurs, c’est-à-dire, la date du premier projet déposé sur la tribune du parlement. Mais alors, pourquoi ne pas remonter jusqu’à l'époque de la publication du rapport dans lequel Guyton de Morveau dénonçait pour la première fois les méfaits de la céruse ? Parce que, répondait-on, quand on est prévenu depuis 150 ans, on n’est pas prévenu du tout. On ne peut se contenter de quelques polémiques de presse, d'une protestation solitaire. On veut, comme Lassalle, un acte positif qui fasse bien sentir aux fabricants qu'il ne s'agit plus de propositions inconsistantes, de menaces plus ou moins vagues, mais bien d’un avertissement sérieux qui doit secouer leur quiétude ; la question de

(1) Viviani, Ch. des députés, 2 juillet 1907, Officiel, p. 1630 ; Millerand, Association pour la protection légale des travailleurs, Céruse, p. #7. Voir aussi les discussions qui ont précédé le vote de l'interdiction de l’absinthe dans le canton de Vaud, Bulletin du grand Conseil, session ordinaire, p. 141, M. Cossy.

la céruse, par exemple, a été posée devant des corps officiels, tels que le Conseil d'Etat, le Comité des arts consultatifs, depuis longtemps : huit années se sont écoulées depuis l'époque où le gouvernement saisissait les Chambres d'un projet d'interdiction. Les cérusiers n’ont pas compris : tant pis pour eux, ils n’ont pas à se plaindre. — Inutile de s'arrêter sur une conception vraiment extraordinaire des lois et de leur application |

Ce n’est point le lieu, dans cette étude, de discuter les idées générales avec lesquelles Lassalle a étayé l'édifice dialectique, massif et solidement charpenté, dont j'ai essayé de reproduire les grandes lignes. Je me bornerai à quelques remarques sur la manière dont Lassalle prétend justifier la suppression sans indemnité, transformant ainsi, suivant la spirituelle boutade de Lange, la théorie des droits acquits en pratique des droits soustraits (1).

Lassalle s’attarde longuement à légitimer le principe de l’application immédiate des nouvelles lois à toutes les situations existantes : les prétendus droits acquis doivent capituler devant les exigences de la conscience collective. Et Lassalle de conclure aussitôt après avoir établi cette première proposition : donc, les individus atteints n’ont droit à aucune indemnité. Cette déduction est d’une logique discutable : Lassalle ne prouve aucunement une conclusion qui ne paraît pas contenue dans les prémisses. Il est très admissible de soutenir que les particuliers n’ont aucun droit à prétendre conserver indéfiniment le bénéfice de leur situation actuelle, le maintien des relations juridiques établies. Reste Le point de savoir dans quelles conditions doit s'opérer cette transformation ? La loi en elle-même est parfaite-

(4) Cité par M. Seillière, Efudes sur Lassalle, ch. XI, p. 140.

ment légitime. On explique pourquoi il faut procéder à la suppression, mais cela ne nous dit pas comment il faut y procéder. Lassalle déclare ne pas vouloir consolider l'injustice : mais c'est une pétition de principes ; cette consolidation n’est inadmissible que si les particuliers n’ont aucun droit à l'indemnité. De ce que la loi peut imposer le sacrifice des propriétés sans le consentement des intéressés, il n'en résulte pas nécessairement qu'elle doit le faire sans indemnité.

Admettons, d’ailleurs, le point de départ proposé : la distinction établie entre les diverses catégories de lois prohibitives paraît assez arüficielle. Lassalle refuse de perpétuer l'iniquité par le paiement d'un dédommagement lorsqu'il s’agit de lois qui suppriment la substance même d’un droit : mais fait-on autre chose, lorsqu'il s'agit d’une modification de pure forme ? S'il est vrai qu'il doit y avoir transformation du mode prohibé au mode licite, on ne peut conclure qu’une chose : les droits irrachetables deviennent temporaires ; lorsqu'arrivera le terme maximum des conventions particulières, les redevances cesseront d’être payées. Racheter, c’est consolider ce caractère de perpétuité dont on désire la suppression. Lassalle invoque la nécessité de ne pas violer le libre arbitre : si j'avais su dès l'origine qu'une loi dût un jour limiter la durée des stipulations privées, j'aurai agi autrement que je l'ai fait. Mais le seigneur féodal auquel on interdit désormais d'exiger les corvées qui dérivaient de son droit de souverain ne pourrait-il pas faire le même raisonnement ? Et d’ailleurs, du moment que notre liberté, nos facultés existent que dans la seule mesure où leur exercice demeure compatible avec la volonté commune, à quoi bon distinguer [es lois générales des lois formelles ? Dans un cas comme dans l’autre, mon droit n'existe plus, il doit disparaître, et dès lors aucun motif juridique ne peut appuyer une demande quelconque en dommagesintérêts. La distinction proposée par Lassalle semble manquer

de logique et manifester chez lui le désir de réconcilier avant tout le principe du droit positif avec les idées de la Révolution (1).

On peut rapprocher de Lassalle certains auteurs qui ont également cru trouver dans l'analyse juridique des caractères de l'acte législatif la justification de l'irresponsabilité de l'Etat et le fondement du principe de la suppression sans indemnité. Non pas d’ailleurs qu'ils faillent voir dans ces théories l'œuvre de disciples de Lassalle, dont le nom ne sera pas même prononcé. Les idées développées se rattachent plutôt aux conceptions développées par M. Duguit dans son étude sur l'Etat (2). Des divergences essentielles dans les principes directeurs, laissent néanmoins subsister entre ces systèmes et celui de Lassalle certaines analogies dans la méthode employée, dans la manière d'envisager le problème et dans la manière de conduire le raisonnement, voire même dans la terminologie adoptée.

Nous ne retrouvons à aucun degré dans ces doctrines la croyance à cetie conscience collective continuellement invoquée par Lassalle : c’est aux yeux de M. Duguit pure invention et pure fiction (1, 3, 22, 92) (3). L'observation découvre uniquement des individus, des consciences individuelles qui restent telles quand bien même elles sont poussées par les mêmes aspirations et veulent un but commun (22 et suivantes). L'observation révèle en outre que les hommes ont des besoins identiques qu'ils ne peuvent salisfaire que par la réunion de leurs efforts ; qu’ils ont

(1) F. Sellières, Etudes sur Ferdinand Lassale, p. 145. (2) Duguit. L'Etat, le droit objectif et la loi positive. (3) Les chiffres renvoient au t. I de l'ouvrage de M. Duguit.

aussi des aptitudes diverses et des besoins différents qu'ils ne peuvent satisfaire que par un échange de service. Il en résulte que la solidarité — solidarité par similitude, solidarité par dissemblances — forme la grande loi de la vie. En soi, elle n’est qu'un fait, mais elle sert indirectement à fonder la règle de conduite qui doit diriger nos actes. L'homme prend conscience de la solidarité qui l’unit aux autres hommes : tout acte sera légitime quand il servira à atteindre un but de solidarité sociale. Les exigences de celte solidarité constituent ce que M. Duguit appelle la règle objective. Par le fait seul de leur existence, les individus n'ont aucun droit (5, 26 et suivantes) ; mais, par le fait même de cette solidarité dont nous sommes simultanément les bénéficiaires et les artisans, par le fait même que tout individu est soumis à la règle de droit qui s’en dégage, l’homme est dans la possibilité de désirer une certaine chose et aura le pouvoir de réaliser ses désirs et d'obtenir l’objet voulu, si cet objet n’est pas en contradiction avec les nécessités de la solidarité. Pour qu’une situation juridique puisse être créée, il faut donc une manifestation de la volonté individuelle, déterminée par la règle de droit : on donne le nom d’acte juridique à cette manifestation de volonté déterminée par la règle de droit, et celui de situation juridique subjective au résultat atteint par l'individu. Les droits de l’homme ne sont pas qualités inhérentes à l'individu considéré comme sujet de droit : les droits et les devoirs qu'ils possèdent ou qui lui incombent trouvent tous leur origine et leur fondement dans la règle objective, et ne se rattachent aucunement au caractère propre du sujet. Il en résulte qu’il n’y a aucune opposition entre l'individuel et le collectif ,qu'il ne peut pas y en avoir (9, 12, 139 et suiv.), idée que nous avons déjà rencontrée chez Lassalle. La règle de droit, immuable dans son principe et dans son fondement, ne saurait être ni identique ni permanente dans ses applications qui varient suivant les lieux et les époques (98 et suiv.,

150 et suiv.). Les pouvoirs et les devoirs juridiques des hommes ne sont donc pas absolument les mêmes pour tous les temps et pour tous les pays, comme en étaient persuadés les philosophes du XVIII siècle. Ils sont au contraire essentiellement changeants. C'est au législateur qu'il appartient, non pas de créer le droit, mais de constater les modifications réclamées par la loi de solidarité. Il peut et il doit alors retoucher l'étendue et la portée de nos pouvoirs. L'individu ne peut se plaindre quand il en résulte pour lui une diminution correspondante de pouvoirs juridiques, et même un certain préjudice. Ceux qui bénéficieraient de ces pouvoirs tels que les organisait la législation antérieure n'ont rien à dire : on ne leur enlève point, on ne restreint point de prétendus droits subjectifs qui auraient été leur chose. On se borne à mettre d'accord la législation positive avec la règle objective, et personne n’est fondé à venir se plaindre ni à protester.

Etant donné ces prémisses, quelle conception faut-il se faire de ce que l’on appelle le droit de propriété ? (205 et suiv.) Nous trouvons d’abord un fait économique : l'affectation exclusive d’une certaine chose à une volonté individuelle. Lorsque un acte d'affectation est intervenu, le propriétaire a le pouvoir et le vouloir d'obtenir, au besoin par la force, le respect de cette situation juridique subjective qu'il s’est acquise par un acte de volonté. Mais du jour où cette affectation exclusive ne sera plus conforme à la solidarité, du même coup disparaîtront, et le pouvoir objecüf d’affecter une richesse à des volontés individuelles, et le pouvoir objectif de vouloir ce qui est nécessaire pour assurer le maintien de cette situation. Le droit est modifié à l'égard de tout le monde. La circonstance que certains individus ont profité plus que d’autres d’un certain état de droit ne justifie aucunement les

réclamations de ceux dont la propriété va être diminuée. Le droit est aussi bien modifié à l'égard des non propriétaires, ils le subiront du jour où ils seront amenés à user des facultés admises par le droit objectif (1). La propriété n’est pas un droit subjectif. Elle implique un ensemble de devoirs juridiquement possibles : personne n’a le droit de faire supporter à la collectivité la réparation d’une atteinte à de prétendus droits qui n'existent pas, pas plus que l'industriel ruiné par l'invention d'un concurrent n'est en droit de lui réclamer une indemnité.

JIT

D'ailleurs, la nature même de l'acte législatif, mdépendamment de toute autre considération suffit à établir l'impossibilité juridique d'admettre le droit à l'indemnité. Pratiquement, la loi peut n'être aucunement conforme à la règle de droit (2). L'’analyse des caractères intrinsèques de l’acte législatif permet de constater que les réclamations individuelles manqueraient encore de fondement juridique.

Une loi, c'est en effet une mesure générale et impersonnelle (3). Elle ne s'adresse pas à telles et telles personnes individualisées, mais à des catégories. Elle vise le plus souvent les choses et n'’atteint les personnes qu’à raison de leurs rapports avec les choses. L'acte général n'épuise pas sa force par son application aux situations particulières ; ses effets continuent à se faire sentir tant

qu'une nouvelle disposition ne vient pas abroger la précédente :

(4) M. Barthélemy, Responsabilité de l'Etat à raison du préjudice causé par une réforme législative, Revue de droit public, 1907, n° 1, p.92ets.

(2) Duguit, Manuel de droit constitut., p. 1113; M. de Lamarzelle, 2° délibération sur la réglementation des vins de raisins secs, Sénat, 15 février 1897, Officiel, p. 177 ets.

(3) Duguit, Manuel, p. 153, n° 35 ; Moreau, Le règlement administratif, p. 3 et s.; Barthélemy, loc. ef op. cit.; Jèze, Principes généraux du droit administratif, p. 100 ; Revue de droit public, 1907, p. 475, Analyse de la jurisprudence.

L, de Saint-Pulgent, 10

c'est pour cela qu'il est impossible d'établir aucune précision quant au nombre des situations et des personnes qu'une loi est appelée à régir. La généralité de la règle n’est d’ailleurs pas l'universalité absolue : en réalité, elle pourra ne s'appliquer qu'à un petit nombre de personnes. En droit, cette circonstance esi indifférente du moment qu'il a été statué sur une situation dans laquelle des individus quelconques peuvent se trouver à un moment donné. Bien souvent, l’application d'une loi sera restreinte en fait, quand au territoire et quant à la population. La généralité n’en n'existe pas moins et consiste dans la possibilité pour chacun de se trouver dans la situation prévue. La loi est en somme impersonnelle plutôt que générale. Elle est et demeure règle générale si elle concerne des groupes et non des individualités. La règle est au contraire spéciale si elle vise telles et telles personnes nommément désignées, telle situation déterminée à part des autres personnes et des situations semblables. La loi est une mesure abstraite par laquelle l'Etat n'entre pas en relation avec les individus ; il les ignore, il ne cause par là aucun préjudice à un individu déterminé, parce qu’il ne vise aucun individu déterminé (1). Le législateur se meut dans un domaine où il ne rencontre devant lui, et par suite ne peut léser, aucun droit individuel (2). Juridiquement, une demande d’indemnité ne se justifie pas. Il ne peut être question que de secours alloués à des situations reconnues intéressantes, Par conséquent, quand bien même la loi violerait le droit objectif, ce qui n’est aucunement impossible, le caractère de généralité et d’impersonnalité que présente l’acte législatif s’opposerait encore à admettre le droit des particuliers atteints à se faire indemniser (3).

(1) Duguit, Manuel, 4113, p. 667.

(2) Jèze, Revue de droit public, 1907, p. 452, Notes de jurisprudence.

(3) Les deux parties de la démonstration n'apparaissent pas avec la même netteté chez les auteurs que j'ai cités. L'analyse de leurs idées telle que je la

La théorie rappelle celle de Lassalle. Mais elle paraît plus complète. On ne donne pas le même fondement au droit ; les points de départ sont différents, mais les conclusions sont les mêmes : l'individu n'a aucun droit par lui-même. Il peut seulement s'assurer le bénéfice d’une situation juridique subjeclive par un acte de volonté. Il n'a donc droit à aucun dédommagement à raison des modifications de l'esprit public pour Las. salle, des transformations de la règle de droit pour M. Duguit. Mais tandis que Lassalle passait directement de cette idée : peuton porter atteinte à des situations acquises ? à cette autre : peuton le faire sans dédommagement ; tandis qu'il ne voyait dans la seconde qu'un corollaire de la première, ce qui n'est pas, M. Duguit apporte une démonstration distincte pour établir chacune de ces deux propositions. Quoi qu'il en soit, on aboutit par des voies différentes à nier l'existence de toute obligation de réparer à la charge de l'Etat quand le dommage causé est le résultat d’une mesure générale : ici, on se sépare à nouveau. Pour M. Duguit, loi générale, c'est celle qui à une puissance indéterminée quant aux personnes, et illimitée quant à la durée. Pour Lassalle, c’est celle qui abolit la teneur même d’un droit. D'un côté, on considère surtout la gravité du changement apporté au régime légal en vigueur : Lassalle, en eflet, analyse le contenu de l'acte juridique. De l’autre, on s'attache à la puissance d’action de la loi, à sa qualité de disposition abstraite : théorie moins favorable aux intérêts particuliers et d'après laquelle le rachat de droits jusqu'alors perpétuels et rendus temporaires ne s'impose nulle-

présente n’en est pourtant pas, ce me semble, une déformation. Il m'a paru qu’il convenait de bien distinguer des arguments qui se rattachent à deux ordres d'idées différents, bien qu'ils soient parfois confondus et présentés simultanément.

ment dès lors que cette transformation résulte d'une mesure générale. Lassalle refusait l'indemnité dans la seule hypothèse d'une suppression totale du droit de propriété, considéré en lui-même ou dans l’un de ses objets. M. Duguit la refuserait en outre lorsque l'atteinte générale s’analyse en une simple restriction apportée au droit de propriété.

Les arguments invoqués par ceux qui appuient leur négation du droit des propriétaires atteints sur les caractères, sur la nature juridique de la loi ne paraissent pas également démonsiratiis : la généralité, l'impersonnalité attribuées à la loi donnent l'explication philosophique en quelque sorte de l'impossibilité pour les tribunaux d'accueillir favorablement les réclamations des particuliers lorsque la loi est muette sur la question des indemnités (1). Peut-être même pourrait-on discuter sur le point de savoir si l'établissement d'un monopole, l'interdiction d’une industrie ne constituent pas en de certaines circonstances des actes administratifs à forme législative plutôt que des actes législatifs proprement dits. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas pourquoi reconnaître à la charge de l'Etat l'obligation de dédommager, constituerait une sorte d’hérésie juridique. On affirme que la loi n'entrant pas en relation avec les particuliers, ne peut leur causer aucun préjudice : les faits démontrent assez la fausseté d’une proposition vraiment trop abstraite (2). D'ailleurs par cela même qu'elle est indéterminée, la règle générale pour produire ses effets a besoin d’une adaptation à chacun des cas particuliers qu'elle concerne (3). Cette adaptation le plus souvent est automatique, et résulte de l’obéissance spontanée et silencieuse des individus. Si cette soumission volontaire ne se produit pas, si

(1) Jèze, Principes généraux du droit administratif, p. 100. Revue de dro public, 1907, p. 452.

(2) Barthélemy, article cité, in fine, supra, p. 445, n. 1.

(3) Moreau, op. cit., p. 5.

cette application rencontre quelque obstacle par suite de difficultés imprévues ou de la mauvaise volonté des intéressés, certains actes nouveaux, d'ordre exéculif ou judiciaire, devienent nécessaires. On peut dire que le vote même de la loi ne peut créer aucune relation de droit entre le législateur et les particuliers : mais 1l y a quelque exagération à soutenir que la loi ne se trouve jamais, à aucun moment, en face de situations individuelles : il en est autrement, et c'est alors qu'apparaît la question d’indemnités. La nature juridique de l'acte législatif ne semble nullement incompatible avec le principe de l'indemnité. Il nous reste à examiner si « le droit objectif », pour employer les expressions de M. Duguit, exige la reconnaissance de cette obligation à la charge de l'Etat.

Page 1