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la ressource de vendre leur outillage au dehors et de trouver une autre destination pour leurs bâtiments... La question d’une indemnité se pose bien moins encore pour les cabaretiers, attendu que leurs installations sont toujours des plus simples, et qu'ils occupent de simples 1rbas de paysans ou des locaux aménagés de la façon la plus rudimentaire (1).
La loi du 23 décembre 1886 a établi en Suisse le monopole complet de l'alcool : il porte sur l'importation, la fabrication et la vente. La loi du 29 juin 1900, qui a abrogé celle de 1886 n’a apporté au système que des modifications de détail (2).
Le monopole est absolu. Mais en fait, il ne s'étend qu’à la vente d’une seule espèce d’alcools, celui qui provient de la disüllation des matières amylacées (3). En outre, l’industrie et le commerce de l’alcool n’occupaient qu'une place infime dans la vie économique du pays : la Suisse n'avait jamais pu, tant s’en
(1) On rapprochera de ces déclarations l'opinion de M. de Markof, directeur du monopole, rapportée par M. Bertillon, Revue politique et parlementaire, t. XXI, p. 344, Le monopole de l’alcool en Russie. « À combien de millions ont dû monter les indemnités à payer aux cabaretiers expropriés ! m'écriai-je, la première fois qu'on m’expliqua ce système. — Cela n’a rien coûté du tout, répondit mon interlocuteur. Vous n’auriez pas voulu qu’on donnûât à ces canailles de Koulaks la moindre indemnité. Aussi ne l’a-t-on pas fait. On avait besoin de leur échoppe, on la leur a prise ; il n’y avait pas d'autre explication à leur donner. — De sorte que si j'ai une maison et que l’administration publique en ait besoin, elle n’a qu’à la prendre sans indemniser ? — Certes non, la propriété est sacrée, et on ne vous prendra jamais votre propriété, quelle qu’elle soit, sans vous indemniser et largement. Mais vous faites confusion : il s’agit là de la boutique d’un Koulak, ce n’est pas là une propriété. Il tenait cette boutique d'une licence del’autorité, licence essentiellement révocable : on lui retire cette licence : il n’a rien à réclamer, et de fait, pas un seul n’a fait entendre la moindre protestation. »
(2) Perdrigeat, op. cit., p.16 ets.; Bulletin de statistique, 1901, p. 245 ; Rapport L. Say, précité ; Rapport Delamotte, receveur des finances, reproduit en annexe au projet de M. Guillemet déjà cité, p.231 et s.
(3) Je renvoie à l'ouvrage de M. Perdrigeat pour l'explication du fait, car il n'entre pas dans mon sujet d'analyser en détail le mécanisme du monopole en Suisse.
faut, fournir l'alcool nécessaire à sa consommation. C'est ce qui explique, peut-être, comment la réforme a pu s'accomplir sans qu'aucune indemnité n'ait été allouée. Toutefois, il est hors de doute que certaines distilleries ont dû fermer leurs portes : c'était d’ailleurs le but qu'avait poursuivi le législateur en 1886, et dix ans plus tard, M. Droz écrivait dans une étude sur le monopole Suisse et ses résultats (1) : «le monopole a permis, et c'est son seul avantage à mes yeux, de supprimer plus aisément le plus grand nombre des distilleries qui infectaient le pays. »
Quant aux distilleries de matières amylacées dont la loi ordonnait formellement la fermeture, elles reçurent bien uhe indemnité, mais assez faible, car on ne fit aucunement entrer en ligne de compte les bénéfices industriels et commerciaux dans le calcul du dédommagement (2). Les propriétaires des distilleries existantes ont été indemnisés à raison de la moins-value résultant pour les bâtiments et appareils de l'installation du monopole. Les sommes payées de ce chef s’élevaïent à 4.082.760 francs en 1894.
L'indemnité était, en principe, fixée de gré à gré ; en cas de désaccord, on devait recourir à une commission de trois membres, l’un choisi par l'industriel, l’autre par le tribunal fédéral, le dernier par les autorités locales (3).
(4) Droz, Revue politique et parlementaire, 1896, p. 385 du t. X. Note sur le monopole de l'alcool en Suisse.
(2) Rapport Delamotte, précité, p. 231 du rapport Guillemet.
(3) Rapport L. Say déjà cité,