CHAPITRE VIII
Suppressions et prohibitions.
La question des sels de soude.— Distillation de l'alcool à Paris. — Marchands de vins en gros à Paris. — La question des sucres. — L'établissement de notre réseau de chemins de fer et les maîtres de poste.— L’esclavage, — Les marchands d'hommes.— La margerine et les vins de raisins secs. — La saccharine. — Bureaux de placement. — Les composés de plomb (Blanc de céruse). — L'absinthe en Belgique et en Suisse.
La question des sels de soude.
Avant 1789, les savonneries de Marseille travaillaient uniquement des sels de soude venant du Levant, de l'Espagne ou des rives de la Méditerranée. Les guerres de l'empire et le blocus continental rendirent l’approvisionnement de ces usines très difficile, voire même impossible. Chaptal conseilla alors d'extraire les sels de soude du sel marin : des usines se fondèrent, elles réussirent et les prix baissèrent. Survient la paix : la chambre de commerce de Marseille et les armateurs envoient une délégation à Paris. On voudrait obtenir du gouvernement qu'il interdise aux fabricants de soude de continuer leur industrie : les sels de soude, marchandise encombrante, donnaient un fret de retour abondant ; les fabriques de soude mettaient obstacle au relèvement de notre commerce, à la reconstitution de notre ma-
L, de Saiat-Pulgent. 14
rine marchande. Les manufactures de soude étaient d’ailleurs d’une extrême insalubrité ; les ouvriers y périssaient en grand nombre, l'humanité exigeait leur fermeture. Ce n'était pas tout : il s'en élevait des miasmes délétères qui allaient détruire les récoltes et ruiner à jamais la fécondité des terres avoisinant les usines. La délégation fut reçue au ministère par M. Becquey et le gouvernement ne donna aucune suite à cette invraisemblable pétition (1) ; elle était intéressante à signaler à titre d'indication sur l'opinion de l’époque. Nous verrons que les planteurs de cannes à sucre et les raffineurs coloniaux ne se montrèrent pas aussi bien disposés à l'égard des fabricants de sucre indigène.
Lois relatives à la distillation des alcools.
La loi du 1* mai 1822 (Duvergier, 18) interdisait aux distillateurs de fécules, grains et autres substances farineuses établies à Paris, de continuer à exercer leur industrie à l’intérieur de la ville. Il y avait là une mesure d'ordre fiscal. Ces établissements, en eflet, n'étaient pas soumis à l'exercice. D'où une fraude considérable : les eaux-de-vie revenaient aux fabricants à 92 francs l'hectolitre, le droit d'entrée s'élevait à 121 francs et le prix marchand oscillait autour de 145 francs (2). De plus, cet état dé choses était très préjudiciable aux vignerons qui transformaient leurs vins en eaux-de-vie : le marché de la capitale leur était fermé, la fraude procurant aux producteurs parisiens la faciité de vendre à très bas prix et d'évincer leurs concurrents. La Restauration se montra plus généreuse que le gouvernement impérial vis-à-vis des fabricants de tabac : elle reconnut aux industriels le droit de se faire indemniser à raison du préjudice qu'allait occasionner pour eux ce déplacement forcé de
(4) Voir le discours de M. Passy, Ch. des députés, 1843, Moniteur du 17 mai 4843, p. 1150, ‘colonne gauche.
(2) Exposé des motifs, Rapport Ollivier, Moniteur, p. 304, 27 février 1822.
leur industrie (1). On estima qu'un dédommagement était dû en droit commun et en équité. La procédure et les bases d'évaluation furent déterminées par une ordonnance du 11 mai 1822. On pensa qu’il était inutile de tenir compte de la moins-value que pourrait occasionner pour les immeubles le fait de leur désaffectation, car l'établissement en était très peu dispendieux.
On devait, au contraire, indemniser à raison du transfert de l'industrie hors de Paris : frais de démolition des fourneaux. et réparations des immeubles désaffectés ; frais d'établissement de ces mêmes objets dans un local nouveau ; frais de transfert ; il fallait enfin tenir compte de la perte de profits qu’allaient entraîner pour les distillateurs ces opérations de déplacement, depuis l'époque de la cessation jusqu’à celle de la reprise des opérations. L’ordonnance fixe la durée de cette période à trois mois et calcule l'indemnité au taux de 10 % des produits présumés. Le règlement des indemnités serait effectué par une commission composée de trois experts nommés l’un par la régie, l'autre par le président du tribunal, le troisième par chaque distillateur.
Je cite ici, aux dépens de l’ordre chronologique, certaines lois analogues par leur objet, mais à l’occasion desquelles aucune indemnité ne fut accordée. C’est d’abord le décret du 20 octobre 1884, qui interdit sans dédommagement la distillation des céréales et de toute autre substance farineuse servant à l’alimentation. De même, encore, la loi du 6 août 1905 oblige les marchands de vins en gros à venir s'établir dans un entrepôt obligatoire. Le préjudice allait être double : les marchands avaient construit des installations très couteuses, entr'autres des cuves en maçonnerie qui n'étaient ni démontables, ni transportables. Non seulement on les forçait de quitter leur domicile pour aller
(4) Rapport Ollivier, Moniteur, 27 février 1822, p. 304.
à Bercy et au quai Saint-Bernard, mais encore on leur enjoignait de s'installer sur un terrain dont la ville était propriétaire et demandait un loyer très élevé. M. Beauregard nous apprend, d’ailleurs, que les marchands en gros visés par les dispositions de la loi ne demandaient pas une indemnité pécuniaire, mais seulement des délais. « Vous savez, disait M. Beauregard dans la séance du 2 juillet 1907 (1), que les marchands de Paris ne sont pas très fiers devant la régie, de telle sorte qu'ils acceptent bien des choses. J'ai obtenu ce qu'ils voulaient, ils n’en demandaient pas davantage. » Le texte voté porte, en effet, que les marchands actuellement pourvus d’une licence et qui justifieraient, par la production d'actes réguliers, de la possession d’installations affectées à ce commerce, seraient admis jusqu’à l'expiration de leurs baux en cours, et au plus tard jusqu’au 1% janvier 1916 à continuer dans ces locaux leurs opérations. Les marchands de vin — qui font toujours de la politique — ont sans doute songé qu'en dix ans il pouvait se passer bien des choses : les bouilleurs de cru n’ont pas eu à attendre si longtemps.
La question des sucres en 1840.
L'établissement des chemins de fer et les maîtres de poste.
Grâce à l’immunité fiscale dont un oubli du fisc l'avait fait bénéficier, la sucrerie indigène avait pris un tel développement que les colonies se sentirent menacées dans leur quasi-monopole et se mirent à redouter de perdre le contrôle du marché. Les armateurs lièrent partie avec les planteurs de cannes à sucre et entamèrent contre la jeune industrie métropolitaine une campagne de presse et de brochures pour laquelle l'opinion se passionna et qui souleva une effervescence dont on se fait difficilement une idée aujourd’hui. On connaît les griefs et les reproches
(4) Of., p. 1620, Chambre des députés.
adressés à la sucrerie indigène : chaque progrès réalisé par elle portait un coup terrible à nos colonies et à nos finances, enlevait un élément de trafic à notre navigation, détournait les capitaux de la pêche à la morue, diminuait le nombre déjà trop restreint de nos matelots, compromettait l'existence de notre marine de guerre et ferait bientôt périr une des branches les plus prospères de notre commerce maritime. Le salut de la France était en jeu ! Armateurs et planteurs demandèrent et obtinrent en 1837 une légère taxation des produits nationaux (1), dans l'espoir non dissimulé d'arriver ainsi à étouffer leurs concurrents. Mais après un ralentissement momentané, la sucrerie française reprit son essor, et seules les fabriques mal outillées, établies dans de mauvaises conditions, et par cela même condamnées à mourir de leur belle mort, durent fermer leurs portes. Dépités, les planteurs reprirent leurs attaques et les producteurs métropolitains découragés, exposés à la concurrence étrangère et coloniale dont les produits bénéficiaient depuis 1839 d'un dégrévement de 12 francs (2), songèrent à demander une mesure qui consacrerait leur disparition, mais sauvegarderait au moins leurs intérêts matériels. Par l'intermédiaire de M. de Morny, député du Puy de Dôme, ils réclamèrent la liquidation de leur industrie moyennant indemnité.
Sollicité de toutes parts, le gouvernement ne pouvait rester dans l’inaction, et le 25 janvier 1840, M. Cunin-Gridaine, ministre du commerce, déposait un projet dont les dispositions se résument aux deux points suivants : égalité de l'impôt pour tous les sucres, — indemnité accordée pour le motif que cette péréquation fiscale entraînerait la ruine d’un grand nombre de fabriques. Dans l'exposé des motifs, le ministre commençait par
. réfuter certaines assertions et précisait les caractères et la na-
(1) Boizard et Tardieu, Histoire de la législation des sucres, p. 50et s. (2) Boizard, op. cit., p. 52.
ture du dédommagement accordé. On avait, en effet, soutenu que le droit à l'indemnité pouvait résulter de toute mesure qui, sans condamner l’industrie à une ruine certaine et définitive, modifierait ses conditions d'existence et la grèverait de charges trop lourdes pour ses forces. On présentait comme un engagement vis-à-vis de ceux qui avaient consacré leur activité et leurs capitaux dans les sucreries, l'intérêt longtemps manifesté à leur égard par les gouvernements divers. La loï de 1837 apparaissait comme une sorte de contrat passé par la nation et fixant la situation respective des industries métropolitaine et coloniale sous la garantie des pouvoirs publics. Une modification intervenaitelle sous forme de supplément d'impôts, d'avantages accordés à la fabrication coloniale, un dédommagement devait être accordé si les intéressés en réclamaient un.
Juridiquement la thèse était inadmissible, et le mimistre avait la partie belle pour la réfuter : il n’y manqua pas, et déclarait dans l'exposé des motifs repousser d’une manière absolue la prétention des fabricants d'obtenir une indemnité à raison du changement des tarifs (1).
C'était au double point de vue de l'équité et des conséquences économiques qu'il fallait se placer pour apprécier les réformes proposées et la question des indemnités. Les considérations d'ordre public invoquées pour repousser les prétentions des imtéressés n’empêchaient aucunement de leur accorder un dédommagement à titre de bonne administration. C'était le seul moyen d'arriver à l'égalisation des droits en tenant compte d'’intérêts éminemment respectables.
L'mdemnité apparaissait donc avant tout comme un secours, comme une mesure de protection accordée à une industrie que l'on jugeait encore trop faible pour supporter les nouvelles
(1) Monileur, 1840, 24 janvier, p. 172.
charges qu'on se proposait de lui imposer. C'était, à l’aide d’autres procédés, la continuation d’une politique de protection qui avait pris, jusqu'alors, la forme d’exemptions fiscales. L'exposé des motifs examinait trois séries de questions : 1° A quels fabricants convenait-il d'accorder une indemnité ? La loi n'ayant aucun effet rétroactif, il n'y avait pas à s'inquiéter des usines que l'application des taxes votées en 1837 avait fait disparaître. Par contre, le bénéfice en serait acquis à toutes celles qui existaient actuellement, sans qu’il y eut lieu de distinguer celles qui continueraient à travailler et celles qui fermeraient leurs portes. L’indemnité était une mesure de ménagement pourquoi la refuser aux établissements maintenus en activité ? 2° Bases d'évaluation. On avait le choix entre trois modes d assiette : le revenu présumable de chaque établissement, — l'importance du capital engagé, capital qui n'allait pas forcément disparaître, mais que l'élévation des droits atteimdrait considérablement, — la productivité même de chaque usine. On écartait les deux premiers systèmes, tant à cause des difficultés d'évaluation que du but poursuivi : permettre à l'industrie de traverser une crise et non pas réparer un dommage. L'indemnité dépendrait donc de l'importance industrielle de chaque fabrique et non pas de l'étendue des bénéfices réalisés. À cet égard, il ne suffisait pas de recueillir le nombre de tonnes produites pour avoir une base sérieuse : le chiffre ainsi obtenu n'aurait eu aucune signification par suite des conditions très particulières de l’industrie du sucre. Les usines travaillent rarement toute l’année: l'impossibilité de conserver fongtemps les betteraves, le recours à la main-d'œuvre agricole disponible seulement pendant la morte saison, obligent à suspendre les opérations pendant une période plus ou moins longue chaque année. Selon les forces productives de chaque usine, des quantités égales sont obtenues en des temps différents. Il fallait donc considérer la production
en fonction de la durée afin de connaître pour chaque établissement sa capacité productive, sa puissance industrielle, ce que le ministre appelait son capital.
D'après une enquête, à laquelle avait fait procéder le ministre, le chiffre des indemnités s'éléverait à la somme de 40 millions. C'était là un chiffre global qu'il fallait répartir proportionnellement à la faculté de production de chaque fabrique. On connaissait pour chaque usine, à l’aide des documents de la régie, d'une part, le nombre de jours de travail et sa durée quotidienne ; de l'autre, les quantités produites. On ramenait le travail dans tous les établissements à une journée type de douze heures : on arrivérait ainsi à un chiffre de produits établi en fonction du temps et de la durée réelle pendant lesquels chaque usine aurait fonctionné. On additionnait les totaux individuels, on divisait par 40.000.000, et l’on savait quelle somme devait être allouée à raison de un Kïlog de produit journalier. Pour avoir le décompte de chaque ayant droit, il ne restait plus qu'à faire une simple multiplication.
La commission nommée par la Chambre (1) attaqua vivement le principe même de l'indemnité. Elle ne vit d’ailleurs que le côté juridique du problème, et n’en comprit aucunement la portée économique ; elle se méprenait donc de la manière la plus complète sur la nature exacte des dispositions proposées. La commission pensa, du reste, que les deux industries pouvaient vivre côte à côte en bonne harmonie, si la loi fixait entre elles une égalité, non pas absolue, mais relative d'impôts. La loi votée échelonnait sur un certain nombre d'années l'application des droits qui partiraient de 25 francs pour atteindre, au bout d’un certain temps, le chiffre de 36 fr. 10.
(1) Rapport Bugeaud, Moniteur, 19 avril 1840, p. 742.
Relais de poste.
Les lois qui sont venues transformer vers 1840 notre système de moyens de transports, causèrent un assez grave préjudice aux entrepreneurs de diligences et aux maîtres de poste et mirent à nouveau les pouvoirs publics en face d’une question d’indemnité. Le 4 mai 1842, le ministre demande la création d’une commission chargée d'étudier l'affaire (1). En 1845, les neuf facultés de droit du royaume, consultées sur la question, sont unanimes à affirmer le droit de propriété des maîtres et leur droit à une indemnité (2). Les neuf facultés estimaient qu'un « grand nombre de familles allaient se trouver ruinées, et que l'humanité défendait de les immoler aux chemins de fer et à la spéculation ». Il convient de remarquer que cette immolation n’était qu'indirecte et problématique. La jurisprudence avait d’ailleurs toujours admis que la suppression d’un relai de poste comme inutile ne donnait pas lieu à une indemnité au profit du titulaire (D. Rep., V° Postes, IV° 174).
La question des sucres en 1843.
La question des sucres allait encore une fois remettre en cause celle des indemnités à accorder en cas de prohibition d’un produit. Pas plus que celle de 1837, la loi de 1841 n'avait liquidé le problème. Momentanément ralentie dans son essor, l’mdustrie indigène reprenait le dessus, à l'instant même où une baisse persistante dans les prix venait encore diminuer les bénéfices de la sucrerie coloniale... Les mêmes réclamations se produisirent, les mêmes doléances se firent entendre : le gouvernement
(4) Moniteur, 5 mai 1842, p. 1009.
(2) Opinion émise dans le sein des neuf facultés de droit du royaume sur la propriété des relais de poste et les droits des titulaires à une indemnité par suite de la création des chemins de fer. Paris, 1847, Guyot.
voulut en finir une bonne fois pour toutes et, dans un projet qu’on a pu qualifier d’invraisemblable, proposa l'interdiction de la fabrication du sucre de betteraves.
La question des indemnités fut examinée à un triple point de vue :en ce qui concerne les fabricants eux-mêmes ; les industries accessoires ensuite ; enfin, en ce qui concerne les ouvriers. Au sujet des fabricants, le projet renvoyait aux dispositions prévues par celui de 1840 sous le rapport des modes d'évaluation et de répartition (1). Rossi, dans son rapport (2), critiqua très vivement le principe même de l'indemnité, et déclara l’admettre tout au plus à l'occasion d’un monopole. Il se plaçait d’ailleurs au seul point de vue juridique et ne songeait aucunement à se demander s'il ne serait pas d'une bonne politique économique d’allouer quelque dédommagement aux industriels atteints.
Les sucreries fermées, qu’allaient devenir les industries accessoires : fabriques de noir animal, de produits chimiques..., qu'allait devenir surtout la culture de la betterave, qui tenait une si grande place dans les départements du Nord ! Le projet gouvernemental refusait de reconnaître les prétentions des agriculteurs. Plusieurs députés, Rossi tout le premier (3), contestaient d’ailleurs qu'il y eut une solidarité quelconque entre le sucre et la betterave, et allaient jusqu’à affirmer que la culture de cette plante nuisait au développement agricole du pays et que quelques propriétaires fonciers bénéficiaient seuls de la protection accordée à la fabrication indigène. M. Dezeimeris vint — chiffres en mains — remettre les choses au point et insister pour qu'on vint en aide aux industries accessoires dont les dispositions proposées amèneraient fatalement la disparition.
(4) Moniteur, 1°" janvier 1843, p. 51.
(2) Rapport Rossi, Moniteur, 24 juin 1843, p. 1623. (3) Rossi, Chambre des députés et loc. citat.
Les ouvriers enfin eurent leur avocat en la personne de M. Darblay (1) qui adjura la Chambre de ne pas donner de gaîté de cœur la misère comme retraite à de vieux contremaîtres.
Ces questions étaient infiniment complexes et délicates ; la multiplicité des intérêts engagés soulevait beaucoup de difficultés. Ce fut une des raisons qui poussèrent la commission et les Chambres après elle, à adopter le principe de légalisation progressive des deux taxes. On ne voulut point d’une égalisation immédiate qui eût été une spoliation déguisée (Voir la loi du 2 juillet 1843).
Cette loi marque le dernier épisode de la lutte entamée quinze années auparavant par la coalition des armateurs et des colonies contre la fabrique indigène : les premiers durent se rendre à l'évidence, et la sucrerie coloniale dut reconnaître qu'il lui était impossible d'évincer, encore moins de supprimer, une rivale de plus en plus puissante et prospère. Non seulement, elle ne chercha plus à l’écraser dans l'espoir de dominer le marché intérieur, mais elle se contenta de demander à son tour des mesures de faveur qui lui permettraient de vivre : protection d'autant plus nécessaire que la suppression de l'esclavage allait placer nos colonies à sucre, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, dans une situation très réelle d'infériorité en les privant de l'avantage que leur procurait le concours d'une main-d'œuvre presque gratuite. On vit alors les planteurs coloniaux réclamer une indemnité, non seulement à raison de la perte des noirs, mais à raison de préjudices indirects, soutenir le principe général de l’ndemnité avec l’ardeur et la conviction qui les animaient en 1840, quand il s'agissait de nier la thèse de la responsabilité de l'Etat, en face des « prétentions » jugées exorbitantes de leurs concurrents de la métropole !
(4) Moniteur, 17 mai 1843, p. 1145, col. droite.
La suppression de l'esclavage.
La question des indemnités avait sans aucun doute tenu une place importante dans les discussions qui avaient précédé Îles diverses modifications de la législation ouvrière : mais le problème essentiel, qu’il avait fallu aborder avant tout autre, avait été de déterminer quel serait le régime légal de la fabrication indigène : suppression, égalité relative d'impôts, péréquation absolue, tarifs différentiels, mesures longuement, âprement discutées et sur l'opportunité desquelles le désaccord n'avait jamais cessé de régner tant dans le parlement que dans l'opinion publique. Si la nécessité de supprimer l'esclavage était généralement admise, les divergences ne cessèrent de s'élever sur la question des indemnités : c'était elle qui passait au premier plan et retenait l'attention.
Au point de vue juridique, on ne faisait aucune difficulté de reconnaître que les planteurs avaient un véritable droit de propriété sur les noirs. Mais on estimait qu'il y avait là un privilège résultant de la loi, privilège essentiellement temporaire, dont chacun profitait à ses risques et périls, sachant qu'il y avait là une situation essentiellement révocable (1). Le retour au droit commun nentraînerait donc pas pour l'Etat l'obligation juridique d'indemniser (2).
Déduction purement théorique d'ailleurs : l'esclavage, temporaire en droit, n'avait jamais été considéré comme tel, même pas par le législateur. On avait toujours agi en pensant à la nécessité et à la perpétuité de cette institution : c'est ainsi que
(1) Rapport Crémieux, Moniteur, 14 octobre 1848, p. 2838.
Rapport du duc de Broglie (Commission instituée par décision royale du
26 mai 1840), p. 263 et 269. C'est le document essentiel à consulter, celui qui a servi de base à tous les travaux parlementaires ultérieurs.
(2) Broglie, op. et loc. cit. ; Discours du citoyen Menand, Moniteur, 23 avril 1849, p. 1505.
les pouvoirs publics avaient à maintes reprises encouragé la traite et cherché à diriger les capitaux français dans cette voie (1).
Il est donc équitable d’allouer une indemnité. Il est indispensable, pour en déterminer les bases, de se rendre un compte exact de la portée du préjudice qu’ailait occasionner la réforme. Dans les pays où le travail est libre, le produit du travail se partage entre le patron et l’ouvrier selon la loi et les chances de la concurrence, selon les rapports de l'offre et de la demande. L'esclavage règle à forfait et à priori la part du travailleur. Il la règle au minimum possible, à la quotité indispensable au travailleur pour subsister. Tout le reste est abandonné au maître. Cet avantage vaut en argent précisément ce qu’il coûte ; c'est cet avantage qu'on achète en achetant l'esclave ; c’est lui qu’on revend en le revendanit. Donc, en remboursant aux maîtres la valeur vénale de leurs noirs, on les indemnisera de la perte directe, personnelle, appréciable qu'ils subissent, au prorata de cette perte estimée par eux-mêmes. Le prix d'achat était évalué à 1.200 francs par esclave en 1840 : pour une population de 250.000 noirs, cela faisait donc une dépense de 300 millions (2). En 1848, le noir ne « valait » plus que 1.089 francs.
Les prétentions des colons allaient plus loin : ils demandaient encore réparation du dommage que cette dépossession de leurs instruments de production causerait aux propriétés. A les entendre, il aurait en somme fallu racheter toutes les colonies (3).
Il est certain que les colons allaient peut-être se trouver dans un grand embarras : l'émancipation pouvait entraîner une grave perturbation dans les colonies et occasionner une crise de main-
(4) Duc de Broglie, Rapport fait au nom de la commission instituée en 1840, p. 269-272.
(2) Rapport Broglie, p. 274 et 276.
(3) Rapport Broglie, p. 272; Cochin, L'abolition de l'esclavage, Paris, 1861, p. 144.
d'œuvre. On ne pouvait se désintéresser de ce côté de la question. Et alors apparaissait le second caractère de l’indemnité : ce ne serait pas seulement la réparation, au nom de la justice, du préjudice subi, mais encore une mesure de protection destinée à ménager une transition entre l’époque du travail libre et celle du travail forcé. Et ce fut au fond sous ce seul aspect qu'elle fut envisagée : la preuve en est qu'après avoir choisi comme base d'évaluation la valeur vénale de l’esclave, tous les auteurs de projets en arrivaient à donner aux planteurs une somme bien inférieure. L'indemnité était plutôt destinée à fournir aux colons le fonds de roulement dont ils allaient avoir besoin après l'émancipation pour payer leurs ouvriers qu’à compenser un préjudice mettant en jeu la responsabilité de l'Etat (1).
Mais, alors, une difficulté se présentait, et tenait à ce que la propriété coloniale était grevée de dettes au delà de sa valeur : tous les documents de l’époque constatent le fait (2). Mais alors, l'indemnité représentant la valeur de noirs attachés aux propriétés et immeubles par destination, n'aurait pu être remise aux colons. Elle aurait fait partie du gage des créanciers, c’est-àdire le plus généralement d’armateurs établis dans les ports. Comme l'expropriation forcée n'existait ni à la Martinique ni à la Guadeloupe, il fallait l’y introduire, lui laisser le temps d'assainir la propriété coloniale et de liquider les situations obérées. IT fallait différer l'émancipation jusqu'au moment où il serait possible de remettre l'indemnité à un propriétaire légitime et sérieux.
Un décret du 27 avril 1848 rendit exécutoires dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les
(4) Broglie, p. 236.
(2) Rapport Broglie, p.237; Cochin, op. cit., p. 85; Commission de 4848, Rapport Schoelcher, p. 174.
dispositions du code concernant les hypothèques et la saisie immobilière (1).
L'émancipation résulte d'un décret du 3 mai 1848 (Duvergier, 194). L'indemnité fut accordée, la procédure des évaluations et du règlement fut réglée par une loi du 30 avril 1849 et un décret du 24 novembre 1849 (Duvergier, 144 et 409). Comme la mise en vigueur de l’'expropriation forcée ne pouvait avoir un effet immédiat, les textes prévoyaient l'institution d'une banque coloniale qui permettrait aux planteurs de se procurer, à bon compte et dès le début, les capitaux nécessaires à la réorganisation de la propriété coloniale. La question des indemnités dépassait ainsi l'intérêt d’un problème purement juridique. Paiement d’indemnités, liquidation des dettes hypothécaires, organisation du crédit : trois mesures qu'il est impossible de séparer dans l'étude de la suppression de l'esclavage.
L'indemnité comprenait une rente de 6 millions 5 %, — une somme de 6 millions payable en numéraire et en totalité 30 jours après la promulgation de la loi. Les 6 millions payables en numéraire seraient payés aux colons en proportion approximative de leurs droits. Sur la rente de 6 millions, un prélèvement de 1/8 devait servir à l'établissement d’une banque de prêt et d’escompte dans chacune des colonies et constituerait le gage des billets qu'elle émettrait. Les indemnitaires recevraient des actions de la banque de prêt jusqu'à concurrence des sommes retenues (2).
La liquidation fut faite par une commission spéciale instituée au chef-lieu de chaque colonie et assistée d'un commissaire du gouvernement.
La commission de 1848 avait estimé à 1.085 francs la valeur
(4) D., Rep., V° Organisation des colonies, n° 103. (2) Rapport Crémieux, 30 septembre 1848, Moniteur, p. 2838; et 15 janvier 1849, Moniteur, p. 191.
moyenne de chaque esclave. Réduisant de 20 % le chiffre de la population servile pour tenir compte des non valeurs, des enfants et des vieillards, elle arrivait au chiffre de 214.000 noirs ; soit une dépense de 233.046.000 francs. Il ne fut accordé en réalité que 126.000.000 et les colons ne reçurent que 500 francs au lieu de 1.089 francs par esclave. Les inscriptions de rentes datent de 1852 et le travail de liquidation ne fut achevé qu'au bout de 10 ans (1).
Les colons interrogés par la commission de 1848 avaient demandé que l'indemnité fut versée avant la proclamation de la liberté, afin de leur permetire d'offrir immédiatement un salaire qui servit d’attrait aux esclaves. Si les colonies anglaises avaient pu éviter une crise et maintenir le travail, c'était précisément parce que l'indemnité avait précédé l'émancipation. Mais le paiement des indemnités intervint seulement après la suppression ; il s’ensuivit une désorganisation du travail, non par manque de bras, mais par défaut de salaires (2).
Les dernières années du XIX° siècle nous présentent plusieurs exemples de prohibitions et d'interdictions plus ou moins complètes concernant certains produits alimentaires : vins de raisins secs ; margarine ; saccharine (3). Le désir de mettre un terme à des concurrences plus ou moins loyales : de délimiter: la consommation de produits sinon nocifs, du moins dangereux ; des considérations d'ordre fiscal ont inspiré et expliquent le vote de ces
atteintes au principe de la liberté industrielle et commerciale.
(1) Cochin, loc. cit., p. 151.
(2) Commission de 1848, Rapport, p. 21 et 34; Cochin, op. cit., p. 1417.
(3) Signalons que quelques années auparavant, en 4872, l'adoption d'un nouveau système de recrutement militaire a entraîné la disparition de l'industrie des marchands d'hommes,
Vins de raisins secs.
Les ravages causés par le phylloxera et la diminution du vignoble français qui en fut la conséquence avaient permis à la fraude de prendre un développement considérable. La grande facilité avec laquelle s’opèrent les mélanges, les découvertes de la chimie moderne venaient encore donner des avantages nouveaux à l'industrie et au commerce des boissons falsifiées. À côté de l'opération courante que constituait le mouillage, on cherchait à obtenir des succédanés des produits résultant de la fermentation naturelle des raisins, en fabriquant des vins de raisins secs, des vins de mare, des vins de sucre. La loi du 6 avril 1897 à pris des dispositions très restrictives à leur égard. Cette loi d’ailleurs ne doit pas être considérée isolément : elle était l'aboutissement logique d'une série de réglementations de plus en plus étroites dont la première datait de 1890. Les vins de raisins secs, de sucre, de marc, permettaient de préparer — sans avoir recours au mouillage interdit depuis 1894 — des vins de coupage à bas degré vendus ensuite comme purs et naturels. Pour couper court à cette fraude qui s'était jouée de toutes les précautions jusqu’alors prises contre elle, le législateur de 1897 s’en tint à une solution radicale : l'interdiction du commerce des vins artificiels. La prohibition est exprimée en termes formels pour les vins de marc eb de sucre, en termes indirects et détournés pour les vins de raisins secs : on les soumet en effet, dans leur fabrication et leur vente, au régime fiscal des alcools, proportionnellement à leur richesse alcoolique fixée à 30 litres d'alcool pour 100 kgs de raisins. Cela ferait aujourd’hui un droit de 31 francs, évidemment prohibitif (1). Malgré les protestations de M. de Lamarzelle
(4) Une fabrique de raisins secs établie dans le Loiret survit pourtant héroïquement et oblige l'administration des finances à ouvrir une case spéciale