L. de Saint-Pulgent
au Sénat (1) ; de M. Charles Roux à ia Chambre (2), il ne fut accordé aucune indemnité, sous le double prétexte que ces produits constituaient des véhicules d'alcool échappant toujours à l’impôt — on ne faisait donc que leur appliquer le droit commun (3) — et que, si l'on fabriquait des vins de raisins secs, on n'était censé en vendre nulle part, fabricants et commerçants dissimulant toujours la véritable nature de ces liquides artificiels (4). Ces raisons justifiaient peut-être la nécessité de supprimer le commerce de cette boisson, mais ne prouvaient aucunement que l'Etat dût le faire sans indemnité. Le rapporteur au Sénat se bornait d’ailleurs à nier le droit des particuliers sans appuyer
son refus de quelque explication motivée (5).
Margarine.
La loi du 16 avril 1897 n’a pas eu précisément pour objet d'interdire toute fabrication et toute vente de la margarine. Il ne fut jamais contesté que ce produit ne rendît de grands services dans l'alimentation de la classe ouvrière. Il s'agissait seulement de mettre un terme à la concurrence qu'elle faisait au beurre, auquel elle était frauduleusement substituée (6). On n’a pas voulu permettre plus longtemps au commerce et à l’industrie de livrer au public de la margarine colorée portant l'étiquette « beurre d'Isigny ». On a voulu mettre un terme à des procédés qui accréditaient à l'étranger cette opinion que tous les beurres fran-
pour les vins de raisins secs dans la statistique des établissements soumis au contrôle de la régie.
(1) Séance du 15 février 1897, in fine.
(2) Séance du 31 octobre 1896, Off., p. 1328, colonne gauche,
(3) Sénat, séance du 15 février 1897, Discours du ministre.
(4) M. du Perrier de Larsan, rapporteur, Ch. des députés, 31 oct. 1896, p. 1331 de l'Of.
. (8) Rapport Verninac, Sénat, Documents parlementaires, 1896, p.339.
(6) Projet Viger, Ch. des députés, annexes, 1894, p. 1304.
NT
çais étaient falsifiés (1). La véritable portée de la loi ressort d’ailleurs nettement de la lecture de l’article 1% : il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit qui n’est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crême provenant du lait, ou avec l’un et l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant ». La loi interdit de colorer la margarine qui est naturellement blanche ; elle décidait qu’on ne pouvait fabriquer, détenir ou vendre dans les mêmes locaux à la fois du beurre et de la margarine ; elle entourait d'une surveillance étroite le commerce et la fabrication de ce produit. Ces mesures pouvaient peut-être entraîner la disparition de certaines usines ou ce certains magasins. Aucune indemnité ne fut prévue dans la loi. Il n'en fut même pas question dans les rapporis et discussions qui précédèrent le vote : il est donc inexact de présenter la loi de 1897 comme un exemple typique de la volonté du législateur de repousser le principe de l'indemnité en matière de suppression, ainsi que l'ont dit et redit certains orateurs au cours des débats relatifs à la céruse et aux bureaux de placement.
La sacharine.
Même silence au sujet du problème des indemnités dans la loi du 30 mars 1902 qui interdit dans son article 49 « pour tous usages autres que la thérapeutique et la pharmacie et la préparation des produits alimentaires (confitures, sirops...), l'emploi de la saccharine et de toute autre substance édulcorante artificielle, possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de canne ou de betterave sans en avoir les qualités nutritives ». Dès 1888, M. Peytral, ministre du commerce, avait interdit l'importation de ce produit en France (2) : la mesure était suffisante, pour l'é-
(4) Rapport Legludic, Sénat, annexes, 1897, p. 126. (2) M. Viger, Sénat, séance du 21 mars 1902, Of., p. 688-692.