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sonne, non pas sur un bien tangible, mais sur une source de production déterminée qu'elle a le pouvoir exclusif d'exploiter, de transmettre, dans la mesure bien entendu où les éléments n’en sont pas foncièrement personnels, par suite indisponibles. L'obligalion de garantie, inhérente à tout contrat de vente impose au cessionnaire l'obligation de ne pas se rétablir dans un certain rayon, qui Varie avec l'importance de l’établissemeni. Et c’est logique, car l’achalandage doit être mis à la disposition de l’acquéreur tel qu'il existait au profit du cédant.
L'analogie avec le droit de propriété serait encore plus complète si on reconnaissait dans l’action en concurrence déloyale comme une sorte d'action réelle destinée à protéger ce bien d'une nature particulière contre les empiétements et les manœuvres des tiers. Toutefois, on admet plus difficilement ce caractère d'action pétitoire en matière d’'atteintes à la clientèle que lorsqu'il s’agit d’usurpations de nom, d’enseigne, de marque (1)...
Pratiquement d'ailleurs, si la présence de ces éléments incorporels soulève quelques difficultés d'ordre juridique, si leur estimation pécuniaire peut être délicate, ils n'en constituent pas moins un bien patrimonial, susceptible d’une évaluation, transmissible aux héritiers à la mort du commerçant, à l'acquéreur du fonds en cas de vente. Il en sera également tenu compte en cas d’expropriation pour ulilité publique : l'indemnité versée à l'industriel ne sera pas seulement la représentation de la valeur de l'immeuble qu'il occupait et du sol sur lequel il était bâti, mais elle sera la réparation de la totalité du sacrifice que le déplacement de son établissement occasionnera pour lui. De même encore, pourra donner lieu à indemnité la diminution de clientèle qu'entraîne pour un établissement de commerce l'exécution de travaux publics (2).
(1) Thaller, loc. cit., n° 95, note 2. Voir tbid., p. 21. (2) Dalloz, Répertoire, supplément, 1400, v° Travaux publics.
RE) Pers
La propriété industrielle et commerciale est essentiellement le pouvoir d'exploiter une source de production déterminée ; la valeur d’un fonds est fonction de la clientèle, c’est-à-dire du nombre et de l'étendue des relations réelles ou possibles établies entre l'entreprise et le public : toute réglementation des initiatives privées est donc susceptible d’amoindrir la première et de diminuer la seconde. Etre propriétaire d’un fonds de commercce c'est mettre en œuvre à un moment ou à l’autre toutes les libertés : liberté de penser et de recueillir le fruit de ses travaux ; liberté de contracter et d'entrer en relations avec le public ; liberté d'aller et de venir, de transporter marchandises et produits quand, comme et où l’on veut. L'industriel et le commerçant ne peuvent — à la différence du propriétaire foncier — posséder et jouir en solitaire du fonds qui leur appartient : ils ne peuvent pas consommer sur place, s’isoler dans un domaine qui constitue une petite souveraineté tout en retirant de leurs biens l’utilité qu'ils présentent.
Sans doute, il ne faut pas exagérer et voir des différences essentielles entre les deux situations, alors qu’il n'y a que des nuances. L'idée même de propriété, quel que soit l’objet auquel le droit s'applique, suppose le pouvoir de transmettre, donc l’éventualité de rapports entre le bénéficiaire actuel et des tiers : relations plus fréquentes et plus nécessaires encore dans une organisation économique fondée sur l'échange, dans laquelle tout propriétaire se trouve plus ou moins dans la situation d’un marchand détenteur d’une grand quantité de produits qui n'ont pour lui qu'une utilité d'échange, aucunement d'usage personnel.
Mais il semble qu'en fait, le propriétaire d'un commerce ou d'une industrie est moins indépendant de ceux qui l'entourent ; la nature même des biens qu'il possède et des avantages qu'il en attend, oblige le commerçant à s’extérioriser d'une manière
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particulière. Il est plus exposé à frayer avec autrui à l’occasion de sa propriété. Par cela même, il risque davantage de rencontrer en face de lui la volonté du législateur. Il est plus facilement gêné dans sa jouissance, atteint dans l'exercice de ses droits de propriétaire par des mesures qui ne visent pourtant pas expressément et directement les professions analogues à la sienne on interdit aux peintres, par exemple, l'emploi de la céruse ; c'est le fabricant qui est en réalité visé et atteint. Posséder un fonds de commerce, ce n'est pas seulement bénéficier d’un état de choses, c’est en quelque sorte exercer une fonction : l’achalandage est le résultat d’une pression constante sur le public. Le fonds est un bien d’une nature particulière qui ne peut exister et dont on ne peut vraiment tirer partie sans entrer en relation avec d’autres personnes, sans accomplir certains actes qui intéressent la liberté d’autrui. Il ne s’agit plus d’actes de consommation et de jouissance ayant un caractère unilatéral : ils supposent la présence et le concours des clients, c'est-à-dire d'étrangers qui deviennent en quelque sorte les collaborateurs passifs, les artisans inconscient# et nécessaires de la propriété du chef de l’entreprise.
L'image qui existe latente et virtuelle sur la plaque de photographie impressionnée n'apparaîtra que sous l'influence d'un agent chimique, d’un réactif. L'exercice et l'existence du droit de propriété en matière industrielle supposent nécessairement l'exécution d'actes juridiques, l’accomplissement d’un ensemble de transactions, la formation de rapports de fait impliquant tous l'intervention de tiers. Logiquement et pratiquement, l'analyse des éléments constitutifs de cette propriété, leur nature et leurs caractères font toujours apparaître l’idée d’un contact passé, actuel ou futur avec le public. En matière industrielle plus qu'en toute autre, l'idée de propriété a pour corollaire et pour condi-