‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 9 sur 55 · LIRE TE · texte numérisé non relu

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tion celle de liberté; ici plus qu'ailleurs, transformer le régime de nos libertés c’est risquer d'atteindre une propriété.

Cette notion de fonds de commerce est entrée tardivement dans notre droit (1). Il y a là une entité juridique dont la conception exige autre chose pour sa formation que la périodicité des contrats, une certaine activité commerciale. Il faut qu'à la période des foires et des marchés, qu'à ce régime de rapports commerciaux très intenses, mais intermittents, succède un régime économique où les établissements se spécialisent et acquièrent une certaine fixité ; il faut qu'ils deviennent le centre d'un mouvement d’affaires permanent et suffisamment important. Il faut enfin un régime de liberté ; seul il permet au fonds de commerce de devenir une valeur patrimoniale, un bien. Or, pendant longtemps, le commerce fut l'affaire des classes serviles. Plus tard, les hommes libres s'’adonnèrent bien au négoce ; mais ils jouirent rarement d'une entière liberté d'action. Notre ancien droit notamment reconnaissait au-dessus du patron un être collectif, la corporation, qui tendait toujours à accroître ses prérogatives et son influence, qui prélevait parfois des droits considérables sur les bénéfices réalisés par le propriétaire nominal du fonds ; elle semblait être le véritable titulaire d'un établissement dont le commerçant n'aurait eu que la gérance. Il arrivait aussi que le droit de travailler, comme tous les autres droits, était soumis au régime de l’inféodation. En outre, les seigneurs vendaient la faveur d'exercer un métier ; la royauté faisait de la maîtrise des concessions temporaires ou à vie ; elle créait des offices et battait monnaie avec les professions commerciales comme avec les charges de judicature (2).

(4) Gombeaux, op. cit., p. 115.

(2) Voir le préambule de l’édit du 17 mars 1776; Isambert, XXIII, p. 378; Levasseur, Histoire des classes ouvrières avant la Révolution, 1, 226 (édit. 4900), et II, 918 et s., 923.

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Les manufactures ne s’établissaient qu'avec son autorisation. L'autorité royale, seigneuriale, ou corporative avaient sur la personne et les biens du commerçant une sorte de droit supérieur, un pouvoir de réglementation et de contrôle extrêmement étendu. Toutes ces pratiques étaient contraire à la compréhension du fonds de commerce comme un élément patrimonial de libre disposition. Bien entendu, tout cela s'était atténué avec le temps ; mais cet état de choses avait laissé des traces profondes qui ne devaient disparaître complètement que par la proclamation de la liberté du commerce et de l’industrie (Loi du 2? mars E79EX

Le principe n'a rien d’absolu : il comporte nécessairement certaines exceptions qui s’inspirent des motifs les plus divers : nécessités fiscales, sauvegarde de la santé publique, protection de certaines industries, sollicitude à l'égard des consommateurs et des ouvriers, impuissants à se défendre contre les malfaçons et les abus qu'occasionne trop souvent l’âpreté d'une concurrence peu scrupuleuse dans le choix des moyens employés pour obtenir le moindre prix de revient.

En plus d’une occasion, au fur et mesure que s’élaborait et se transformait cette œuvre de réglementation, le législateur s'est trouvé dans l'obligation de discuter le point de savoir s'il convenait, en droit et en fait, de prévoir l'allocation d’indemnités à raison de la perte de propriété qui résulterait de l'application des mesures votées. Au cours de cette étude, nous supposerons toujours hors de conteste l'utilité et l'opportunité des dispositions adoptées ou proposées : hypothèse purement gratuite sans doute et qui plus d'une fois peut-être ne correspondra pas à la réalité, mais sans laquelle il devient impossible d'analyser une question suffisamment complexe par elle-même. IT ne s'agit pas ici d'examiner si l'intervention de la puissance publique est justifiée ou ne l’est pas. Nous admettrons que la démonstration est

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déjà faite : on se propose uniquement d'examiner une des nombreuses difficultés accessoires que peut soulever la mise en pratique du principe adopté et l'application des mesures votées.

J'indique, uniquement à titre d'exemple, et sans vouloir faire une énumération complète, quelques-unes des hypothèses à l’occasion desquelles s’est posée la question des indemnités. Le problème a été discuté à propos de l'établissement du monopole des tabacs et des allumettes ; lorsqu'on résolut d'interdire la distillation des eaux-de-vie à l'intérieur de Paris (1882) ; lorsqu'on pensa interdire la fabrication du sucre de betterave (1840) ; lorsqu'on supprima le monopole dont jouissaient les courtiers de marchandises (1867) ; lorsqu'on a supprimé les bureaux de placement ; lorsqu'on a proposé d'interdire dans les travaux de peinture l'emploi des composés du plomb. C’est encore le même problème de la responsabilité pécuniaire de l'Etat, identique en son fonds, quoique posé en des termes différents et entouré de circonstances particulières n’en modifiant pas la nature, qu’avait rencontré le législateur de la période révolutionnaire quand 1l avait voulu abolir le régime féodal, et l'assemblée nationale en 1848, quand il s’est agi de supprimer l'esclavage — problème enfin que rencontrerait le socialisme s’il venait à réaliser ses projets d’expropriation générale.

Si la question que nous étudions ne date pas d'aujourd'hui, elle semble pourtant avoir à l'heure présente un intérêt particulier d'actualité, alors que des théories de plus en plus écoutées, brièvement rappelées au début de cette introduction, reprochent à l'Etat la discrétion d’une action et la rareté d’une intervention dont on faisait autrefois la condition même du progrès social et de la prospérité économique.

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