‹ Des IndemnitésChapitre 11 sur 40 · RACE · texte numérisé non relu

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variable; dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. L’indemnité esl due à partir du cinquième jour après celui de l'accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour si l’incapacité de travail a duré plus de dix jours.

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

a) Une rente viagère égale à 20 pour 100 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.

b) Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la viclime à raison de 15 pour 100 de ce salaire s’il n'y a qu'un enfant, de 25 pour 100 s’il y en a deux, de 35 pour 100 s’il y en a trois et de 40 pour 100 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée, pour chacun d'eux, à 20 pour 100 du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 pour 100 du salaire, ni 60 pour 100 dans le second.

c) Si la victime n'a n1 conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes a) et b), chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevra une rente via-

gère pour les ascendants, et payable jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 pour 100 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 pour 100.

Des dispositions de cet article, il ressort que c’est la gravité de l'accident que le législateur a pris en considération pour déterminer le montant de l’indemnité à laquelle un ouvrier ou employé a droit. A son exemple, nous traiterons, dans une première section, « des accidents non mortels »; et, dans une seconde section, « des accidents mortels ».

SECTION I

Aecidents ron mortels.

Cette section se subdivisera elle-même en 3 paragraphes :

$ I. L’incapacité temporaire;

S II. L’incapacité permanente et partielle;

$ HIL. L’incapacité permanente et absolue.

SL — L'incapacilé lemporaire.

Il résultait des articles 1 et 3° de là loi du 9 avril 1898, que l’ouvrier ou l'employé n’avait droit

à une indemnité pour accident, qu’au cas où l'interruption de son travail avait duré vlus de quatre jours. Il recevait, à partir du cinquième jour seulement, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l’accident.

Cette disposition provoqua des réclamations violentes de la part des ouvriers. On fit remarquer que c'était au moment où le travailleur venait d’être blessé, c’est-à-dire au moment où il avait le plus besoin de ses ressources, que l’indemnité de demisalaire ne lui était pas accordée.

Pour tenir compte de ces observations, le législateur a, dans la loi du 31 mars 1905, institué sur le point dont il s’agit, un régime nouveau.

Trois distinctions ont été faites :

a) Interruption de travail de quatre jours.

La règle ancienne subsiste. Aucune indemnité n’est due; par conséquent, non seulement le demisalaire n’est pas payé, mais l’ouvrier blessé ne peut, non plus, réclamer les frais médicaux et pharmaceutiques.

b) Interruption de travail de plus de quatre jours et de moins de dix jours.

Dans ce cas :

1° Les frais médicaux et pharmaceutiques sont dus à partir du premier jour.

2 L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu’à partir du cinquième jour.

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c) Interruption de travail de plus de dix jours.

Les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que le demi-salaire sont dus dès le premier jour.

Ce système compliqué où apparaît le désir de réduire les charges de l’industrie, comme d'éviter les simulations et les fraudes, est loin d’avoir obtenu le succès escompté par le législateur. D’un côté, les ouvriers se plaignent amérement du maintien de la disposition en vertu de laquelle aucune indemnité n’est due pendant quatre jours au travailleur dont l'interruption de travail est inférieure à dix jours: Ils réclament vivement la suppression de ce délai de carence. |

De l’autre côté, les patrons soutiennent que la règle nouvelle encourage la paresse d’une manière encore plus effective qu’autrefois. Ils citent, à l'appui de leur affirmation, les chiffres accusés par la statis: tique (4) qui, en effet, démontre qu'entre les années

(1) Journal Officiel, 13 décembre 1907.

« D'äprès l'inspection du travail, il a été déclaré en 1904, 222.124 accidents; en 1905, 259.882 accidents; en 1906, première année de l'application de la loi du 31 mars 1905 : 306.860, accidents. Voilà, en deux ans, 84.736 accidents de plus, une hausse dé 38 pour 100. D'un autre tableau, il résulte que, sur 1.000 ouvriers : 52,8, en 1904 et 10,7 en 1906, ont été blessés (chiffres rectifiés).

Le rapport constate que les morts et iñcapacités permanentes ont augmenté de 10 pour 400; c’est la part de l'accroissement d'activité industrielle. Mais lés déclarations d'incapacité temporaire de plus de quatre jours ont passé de 212.887 à 296.339, en augmentation de 83.452. Déduisez-en aussi 40 pour 400, il ñ'en resté pas moiñs uñ

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1904 et 1906, les incapacités de travail supérieures à quatre et à dix jours se sont accrues dans des proportions énormes, alors que les incapacités inférieures à dix jours sont en décroissance.

Comme moyen de remédier à cette situation, les patrons, ce qui peut surprendre, préconisent la diminution du délai de carence, voire même, tout comme les ouvriers, sa suppression totale. Aïnsi, la Chambre de commerce de Paris demande, depuis de

accroissement d'environ 60.000 accidents légers, sur lesquels il semble que la loi du 31 mars 1905 ait eu une influence prépondérante. Près d’un tiers. Et c’est ainsi qu'on a pu constater par 1.000 ouvriers dans l’industrie chimique, 141,8 accidents légers au lieu de 92,7; dans la métallurgie, 132,4 au lieu de 94,6; dans les pierres et céramiques 78,1 au lieu de 53,9, etc., etc.

Plus frappants encore sont les renseignements fournis par les représentants des patrons assurés. Il paraît bien certain que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1905, le nombre des incapacités durant plus de cinq jours, mais moins de onze, a régulièrement baissé. Les blessés, en effet, cherchent à prolonger de quelques jours leur chômage, afin d'obtenir que rétroactivement le demi-salaire leur soit payé, même pour les premiers jours.

En un mot, un accident survient-il, en voilà, si possible, pour onze jours.

D’après les rapports annuels du syndicat de garantie du bâtiment et des travaux publics, les accidents du travail durant cinq à dix jour représentaient 1 pour 100 du nombre total des accidents : 24,71 en 1901; 11,20 en 1907.

Nous n’aurons bientôt plus d’accidents durant moins de onze jours, disent les patrons de ce groupe.

Et c’est ainsi que la durée moyenne de l'incapacité temporaire, constatée par le syndicat, est passée de 17 jours en 1900 à 23 jours en 1907, augmentant ainsi de 35 pour 100. »

longues années, que les indemnités commencent à être payées deux Jours après l’accident.

D'autre part, un rapport présenté à la Chambre de commerce de Nancy (1) aboutit à la même conclusion.

Enfin, la Chambre de commerce de Rouen, dans le but, dit-elle, d'éviter la prolongation des chômages, a, dans sa séance du 5 décembre 1908, exprimé le désir de voir allouer le demi-salaire à la victime dès le lendemain de l'accident (2).

Dans ces conditions, il est permis de croire que, tôt ou tard, le délai de carence disparaîtra de notre législation.

Si, Jusqu'ici, le Parlement français a hésité à entrer dans cette voie, ce n’est pas qu'il n'y ait été vivement sollicité.

En 1903, M. Paul Constans, député, proposait déjà de ramener le délai de carence de quatre jours à deux jours, « car, faisait-il remarquer, dans son Exposé des Motifs, le fait d'exiger une interruption de travail de plus de quatre jours ne repose sur aucune raison sérieuse, étant donné que, dans les ateliers où fonctionne une caisse de secours en faveur des malades, ces derniers sont secourus dès

(1) Cbambre de commerce de Nancy, 1909.

Spire, Améliorations à apporter à la loi sur les accidents du travail.

(2) Se sont également prononcées en ce sens, les Chambres de commerce d'Amiens, de Bordeaux, de Roubaix, de Dijon, etc.

le premier jour de la cessation du travail. I n’y à pas de motif, ajoutait-il, pour que l’ouvrier blessé soit moins bien traité que l’ouvrier malade ».

Dans la proposition de loi qu'il déposait à la Chambre des députés, le 2 avril 1908, M. Basly allait plus loin : il demandait que l'indemnité de demi-salaire fût due dès le premier jour; attendu qu’il est-.injuste qu’un ouvrier, un père de famille le plus souvent, victime d’un accident qui le condamne au chômage pour de longs jours parfois, ne recoive aucune indemnité pour les quatre premiers Jours.

D'ailleurs, faisait-11l observer, en décidant que l'indemnité sera due à l’ouvrier blessé à partir du premier jour, on mettrait fin à la simulation à laquelle le travailleur sans ressources est poussé par le besoin.

MM. Massé et Chandioux (1) voudraient faire partir l’indemnité du jour où l'incapacité a été établie par un certificat médical.

À notre avis, il serait plus simple de dire que l'indemnité doit partir du premier jour, car le cerüficat médical peut n'être dressé que le lendemain ou le surlendemain de l’accident.

C'est ce désir que formulent MM. Lebrun et

(1) Proposition de loi présentée par MM. Massé et Chandioux, le 17 mars 1910. — Journal officiel, Doc. parl., sess. ord., 1910, p. 861, annexe 3227.

Grandjean dans une proposition de loi qu’ils ont déposée sur le bureau de la Chambre des députés, le 13 février 1911 (1). « 11 semble que l’heure soit venue, écrivent-ils dans l’exposé des motifs, de faire un pas de plus et de décider que l'indemnité journalière sera due dans tous les cas et quelle que soit la durée de l'incapacité. »

Nous appellerons de tous nos vœux la réussite de ces initiatives parlementaires, car nous ne saurions admettre l’argument présenté par M. Chovet au Sénat (2) pour le maintien du s{atu quo, que, modifiée dans le sens que nous préconisons, « la loi dé 1898 ne conserverait plus rien de sa base forfaitaire et transactionnelle * et que ce serait, en outre, aller à l'encontre des intentions du législateur de 1898 qui « est parti de cette présomption naturelle, que trois à quatre jours de chômage ne pourraient occasionner à la victime qu'une gêne passagère à laquelle elle saurait faire face ».

Malheureusement, les ouvriers, en grande majorité, vivent au jour le jour, et leur retrancher l’indemnité, même pour un temps très court, c’est leur enlever tout moyen de subvenir à leur existence pendant ce temps.

Aussi arrive-t-il souvent que l’ouvrier, privé de

(4) Journal officiel, Documents parlementaires, 1911, annexes 771,

(2) Rapport, 19 novembre 1903. Doc. parl , Sénat, 290, p. 544.

NON à 1

toutes ressources pour subvenir à sa propre subsistance et à celle de sa famille, essaie, quoique malade, de se livrer à une besogne quelconque et qu’en le faisant 1l aggrave son état.

« Dans l'intérêt du prompt rétablissement de l’'ouvrier, nous estimons, écrit M. Kracht (1), qu'on ne peut pas lui faire reprendre son travail habituel avant qu'il soit complètement guéri. On évite ainsi des rechutes et des complications, dont les conséquences peuvent être bien plus onéreuses: que les demi-journées économisées par une reprise trop hâtive et partielle du travail. « Nous sommes donc d’avis que l’allocation quotidienne complète doit être payée dans le cas d'incapacité temporaire jusqu’à l’entier rétablissement de la victime qui a un intérêt direct à reprendre son travail le plus tôt possible si elle ne touche que la moitié de son salaire. »

La loi russe des 2-15 juin 1903 est plus large et moins compliquée que la nôtre : après avoir décidé dans son article premier que, seuls, les ouvriers dont les blessures entraînent une incapacité de plus de trois Jours, seraient indemnisés, elle dit, à l’arücle 6 :

« Les indemnités temporaires sont attribuées à parür du jour de l'accident jusqu’au jour où l’inca-

(1) Kracht, Bulletin du Comité permanent des Congrès internationaux des assurances sociales, 1902, p. 428 et 429.

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pacité de travail cesse ou bien est reconnue permanente; elles sont égales à la moitié du salaire réel de la victime. »

En Suisse, la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 contient à peu près les mêmes dispositions. :

Art. 74.

« Dès le troisième jour après l’accident, et pour la durée de la maladie qui en résulte, l’assuré a droit à l'indemnité de chômage.

« Cette indemnité comporte 80 pour 100 du salaire dont l’assuré se trouve privé par suite de la maladie, y compris les allocations supplémentaires régulières; le gain n’est compté que jusqu’à concurrence de 14 francs par jour... » |

En Italie la loi du 17 mars 1898 n’accordait une indemnité pour incapacité temporaire qu’ « à partir du début du sixième jour »; mais la loi du 29 juin 1903 ne fait plus de restrictions et décide dans l’article 9 :

« En cas d'incapacité temporaire partielle, l’indemnité sera journalière et égale à la moitié de la réduction que le salaire gagné par l’ouvrier lors de l’accident devra subir par l'effet de cette incapacité, et elle devra être payée pour loule la durée de l’incapacilé. »

De même, la loi espagnole du 28 juillet 1900 décide, article 7 :

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« Tout accident entraînant une incapacité de travail oblige, dès qu'il est survenu, aux termes de la disposition contenue dans l’article 4 de la loi, à allouer à la victime la moitié de son salaire quotidien. »

S 2. — Incapacilé partielle el permanente.

L'incapacité partielle et permanente s'entend de l’infirmité qui, tout en étant incurable et perpédelle, ne met pas cependant l’ouvrier dans lincavacité absolue d'exercer un travail rémunérateur.

Lorsque, à la suite d’un accident du travail, l'ouvrier ou l'employé se trouve frappé d’une incapacité semblable, if a droit à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident a fait subir à son salaire.

I est évident que la diminution de la capacité de travail est une chose toute relative, la perte des deux jambes, par exemple, qui entraîne une incapacité de travail absolue chez un terrassier n’entravera que peu l'exercice de la profession d’un tailleur de diamants.

Dans la pratique, c'est l'expertise médicale qui entraîne la conviction des juges.

La règle si' simple et si logique posée par le 2* alinéa de l'article 3, qne la rente viagère doit être égale à la moitié de la réduction que laccident

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