‹ Des IndemnitésChapitre 12 sur 40 · HT · texte numérisé non relu

HT

a fail subir au salaire de la victime, peut être la source des plus graves injustices.

Au Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales de 1900, M. Paulet, Directeur de l'Assurance et de la Prévoyance sociales, signalait déjà le danger qui se cache sous la logique apparente du texte dont il s’agit.

Un ouvrier a été atteint d’une incapacité partielle et permanente à la suite d’un accident du travail: son patron, mû par un sentiment d'humanité ou, peut-être, cédant à un calcul intéressé, continue à l’'employer en lui allouant le même salaire qu'avant l'accident. Dans ce cas, il n’y a pas réduction de salaire; donc, d’après la lettre de la loi, il ne doit pas y avoir d'indemnilé.

Supposons, à présent, que, la situation réglée pour l’avenir, le patron, soit de propos délibéré, soit par manque de travail, congédie cet ouvrier; voici un homme qui ne pourra trouver à gagner qu'un salaire inférieur, sa capacité de travail restant entamée et qui, cependant, sera dénué de tout moyen légal pour obtenir une compensation à cette réduction de salaire.

« Il est indispensable, dit M. Mirman (1), en dehors de l’hypothèse extrême de la mauvaise foi, d'envisager le cas où le chef d'entreprise, mû par un

(t) Rapport, Doc. part , Chambre, 1904, p. 335, annexe 2332.

Se —

sentiment de haute philanthropie, offrirait à son ouvrier blessé, malgré son incapacité, le même salaire qu'avant l'accident, avec l'intention très ferme de ne point le réduire ultérieurement. Le législateur de 1898 a voulu que, dans ce cas, le juge fût lié; que la loi lui imposât l'obligation d’attribuer une rente à la victime; c’est le seul moyen d’affirmer et de garantir les droits de celle-ci. Qu’adviendrait-il, en effet, si le patron, resté fidèle à ses engagements, venant à mourir, Son successeur, soucieux de réaliser dans sa maison toutes les économies possibles, refusait de reconnaître une promesse dont aucune trace ne resterait et qui ne constituerait pas un contrat? Qu’adviendrait-il aussi le jour où, le premier patron restant à la tête de l’entreprise, son ouvrier serait obligé ou simplement désireux, pour une cause quelconque, de le quitter? »

Le salaire que la victime reçoit, dès la reprise du travail, est un élément fort important à considérer, mais le juge ne peut évidemment le prendre comme base de la rente qu’à la condition qu’il lui apparaisse comme correspondant exactement à la capacité de la victime, en dehors de toute intention frauduleuse ou philanthropique.

Les ouvriers sont, il est vrai, armés par larticle 19 de la loi du 9 avril 1898, du droit d’intenter, dans les trois ans à dater du jugement, une action

en revision de l’indemnité fondée sur une aggravation de l'infirmité; mais, en fait, ce droit se trouve singulièrement amoindri par les difficultés qu'éprouve l’ouvrier à intenter une action en justice, alors même qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.

Toute théorie contraire à celle que nous venons d'exposer constituerait donc un danger.

D'ailleurs, à l'exception d’un arrêt rendu le 9 mars 1900 par la Cour de Nancy (1), toutes les décisions Judiciaires relatives à cette espèce sont favorables aux ouvriers.

Le tribunal de la Seine, les Cours de Montpellier, d'Aix, d'Orléans, de Beauvais, de Limoges ont décidé que c'était sur la réduction de salaire encourue réellement par la diminution de capacité de travail de la victime que la rente devait être fixée.

La Cour de cassation (2), appelée aussi à se pro-

(1) Cour d'appel de Nancy, 9 mars 100, D., 1900, IT, 230.

(2) Cassation, 7 janvier 1902 :

« Que, pour apprécier la réduction qu’une incapacité partielle et permanente fait subir au salaire d'un ouvrier blessé, le juge n'est pas tenu de considérer exclusivement le salaire effectivement touché par cet ouvrier après la reprise de son travail, salaire dont le taux peut dépendre de circonstances multiples, qu'il doit rechercher dans quelle proportion la capacité de l'ouvrier a été diminuée par suite de l'accident et quel abaissement correspondant du salaire doit normalement s'ensuivre; que la moitié du chiffre ainsi fixé détermine la rente à laquelle l’ouvrier a droit aux termes de l’article 3, et que, dès lors, en refusant de tenir compte de cette circonstance de fait que l'ouvrier blessé était resté au service de son patron aux

mêmes conditions de salaire qu’avant l'accident et en condamnant

noncer, a rendu, le 7 janvier 4902, un arrêt dans ce sens,

On peut donc dire que, sur ce point, la jurisprudence est soucieuse de sauvegarder les droits de l’'ouvrier.

Pourquoi, sur d’autres, n’en est-il pas de même?

Influencés, sans doute, par les dispositions de lois étrangères qui n’admettent l’ouvrier à réclamer une indemnité que si la réduction de sa capacité de travail dépasse un certain taux (1), des tribunaux français ont refusé d'accorder une rente, pour incapacité permanente et parüelle, à des victimes d'accident, pour ce motif que leur infirmité ne présentait pas un caractère assez grave. É

« Considérant, dit la Cour d'appel de Paris, le 4 août 1908, qu'il est impossible d'admettre qu’une réduction de 40/0 au point de vue médical ait une répercussion sur le salaire; qu’une lésion aussi insignifiante ne saurait avoir d'influence appréciable sur le salaire que R... peut gagner par son travail, etc...»

le patron au paiement de la rente fixée à la moitié de la réduction que l'accident avait fait subir au salaire de cet ouvrier atteint d’une incapacité partielle et permanente, l'arrêt attaqué, bien loin de violer l’article de loi visé au pourvoi, a fait une juste application de l'article 3 de la loi de 1898. »

Dalloz, 1902, I, 339.

(1) Hongrie, Loi du 9 avril 1907, art. 70.

-« Toutefois, l’ouvrier n'a droit à cette pension partielle que si la

réduction de sa capacité de travail excède 10 pour 100.

« Altendu, déclare la Cour d'appel de Besançon (1), que si, au point de vue physiologique, la réduction de capacité peut être évaluée à 5 0/0, cette réduction est sans aucune Influence sur les facultés de travail que l'accident laisse à l'ouvrier, qu’en raison du caractère forfaitaire de la loi de 1898, l'indemnité ne peut être calculée que sur la diminution du salaire, que la proportion dans laquelle est diminuée la capacité professionnelle est inappréciable? etc. »

« Altendu, dit la cour de Douai, dans son arrêt du 41% mars 1969, que la seule diminution de nature à atteindre les facultés de travail de l’ouvrier et à entraîner, par voie de conséquence, un abaissement de son salaire normal, peut motiver l'attribution des indemnités forfaitaires prévues par la loi; attendu que la perte de la phalangette de l’annulaire gauche ne diminue en rien la capacité professionnelle et ne peut avoir aucune répercussion sur les salaires; attendu que ce qui vient corroborer cette appréciation, c’est que X... a repris le travail qu’il effectuait avant son accident et que ses salaires sont même actuellement supérieurs (2). »

(1) Arrêt du 45 avril 4906.

(2) Voir dans le même sens :

Chambéry, 10 février 1909.

Douai, 5 avril 4909.

Paris, 5 janvier 1909.

Tribunal de la Seine, 8 mars 1909.

Dalloz, 1909, IT, 353.

M. Dupuich, avocat à la Cour d'appel de Paris, s’est efforcé de justifier cette jurisprudence. Selon lui, il ne suffit pas d'évaluer à 2, 3, 4 ou à pour 100 l'incapacité physiologique .ou même l'incapacité professionnelle de l’ouvrier, il faut que le juge affirme que cette incapacité doit se traduire normalement par une réduction de salaire de 2, 3, 4 ou 9 pour 400. « Or, dit-il, l'expérience démontre qu'il n'existe guère, dans la pratique, de réductions de salaire aussi minimes. En fait, les salaires ouvriers sont souvent gradués de 5 en » centimes par heure, de 50 en 50 centimes par jour; une réduction de salaire ne peut alors être que de 50 centimes au minimum; or, 90 centimes sur un salaire moyen de 5 francs, représentent déjà une réduction de 40 pour 100. Il est donc permis d’affirmer, en pareil cas, que des infirmités chiffrées à 2, 3, 4 ou 5 pour 100 ne correspondent à aucune réduction réelle de salaire, et il faut en conclure que l’ouvrier ne peut alors prétendre à aucune rente (1). »

Les chiffres sur lesquels s’appuie cette argumentation nous paraissent appeler quelques réserves, mais alors même qu'ils répondraient bien à la généralité des cas, nous ne saurions admettre comme rationnelles, les conclusions pour la justification desquelles ils sont produits.

Ainsi que nous l'avons exposé au début de cette

(1) Dalloz 1909, II, 353 en note.

ns

étude, à propos de l'arrêt de la Cour de Paris qui nous à incité à l’entreprendre, les questions se rattachant aux indemnités pour accidents de personnes ne peuvent être traitées comme celles relatives aux indemnités pour dommage matériel. Un fait domine les premières : la personnalité de l’accidenté.

A celui-ci la loi, en harmonie avec la justice, accorde une réparation dont le taux varie suivant le préjudice causé.

C'est là un droit qui ne peut être entamé du fait que l'indemnité due est peu élevée.

Toute restriction portée à ce droit serait d’ailleurs dangereuse.

A quel taux s’arrêlera-t-on pour refuser l’indemnité s'il faut aujourd’hui, pour bénéficier d’une rente, que l’incapacité soit supérieure à à pour 100, demain n’exigera-t-on pas que le taux minimum atteigne 7, 8, 9 pour 100?

A la longue, il est vrai, l’ouvrier légèrement blessé finit souvent par recouvrer son ancienne capacité de travail; mais il n’en demeure pas moins qu'un dédommagement lui est dû pour la gêne permanente qui est toujours la conséquence de l'accident.

Indépendamment de ces critiques, il nous faut constater que la disposition qui accorde uniquement la moitié de la réduction que l’accident a fait subir au salaire est assez dure.

Il peut arriver, qu’en raison de sa mutilation, la

fige

victime, surtout en avançant en âge, ne puisse trouver à s'employer. Dans ce cas, comment se procurera-t-elle le complément pécuniaire nécessaire à sa subsistance? |

Le législateur allemand de 1900 a prévu le cas. Lorsque la victime ne trouve plus, après l’accident, la possibilité d’avoir un revenu; lorsqu'elle est réduite à un chômage effectif et involontaire, le Comité directeur de la corporation peut, à titre temporaire, majorer la pension partielle et la porter au taux de la pension complète (art. 9, al. 5).

De même, la loi luxembourgeoise concernant l’assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents décide :

Art. 6, S 2 la pension comprend :

« En cas d'incapacité partielle, aussi longtemps que celle-ci subsiste, une fraction de la pension totale, dépendant du degré de capacité conservée.

« Aussi longtemps que le blessé est en fait et involontairement sans travail, le Comité directeur de l'Association d'assurance à la faculté de majorer temporairement la rente partielle jusqu’à concurrence de la rente totale. »

La loi grecque du 21 février 1901 ne vise pas le cas où l’ouvrier, atteint d'une incapacité partielle, se trouve sans travail, mais l’indemnité qu’elle alloue à la victime atteinte d’une façon partielle est plus élevée que dans la loi française.

ER Su

Art. 4,

« La pension à laquelle la victime a droit est égale, si l’incapacité est partielle, au tiers du salaire journalier où du salaire que recevait la victime. » |

Supposons deux ouvriers, l’un Grec, l'autre Français, touchant le même salaire et victimes l’un et l’autre d’un accident entraînant une incapacité permanente et partielle égale à 50 pour 100 :

L'ouvrier grec touchera une rente de. . (G60 fr. alors que l’ouvrier français ne se verra allous.qu'une pension de … . .: .. , . 500 fr,

Il est reconnu que dans le but d'obtenir l’application des dispositions de l’article 3 (2° et 3° alinéas), bien des fraudes et simulations sont pratiquées. Tel ouvrier qui monte péniblement jusqu'à l’étude de son avoué, ou jusqu’à la caisse de l’assurance qui lui fait les versements de sa rente, escaladera un quart d'heure plus tard, avec une agileté surprenante, l’impériale d'un tramway. | LE

En cette matière, évidemment, il convient d'agir avec la plus grande réserve, de s’entourer de toutes les garanties nécessaires; mais les mesures de précautions à prendre ne doivent pas faire perdre de vue la situation véritablement pénible dans laquelle se trouvent certains accidentés.

[1 ne faut pas que la prudence prime l’humanité.

—h0 — $S 3. — Incapacité absolue el permanente.

La loi de 1898 n'ayant donné aucune définition de l’incapacité absolue et permanente, c'est aux tribunaux qu’incombe le soin de décider si la victime d’un accident de travail se trouve ou non dans cet état. Ils sont unanimes maintenant à reconnaître comme incapacité absolue et permanente toute infirmité incurable qui fait de l’ouvrier, comme on l’a dit au cours des discussions parlementaires, une « non-valeur industrielle absolue », c’est-à dire une infirmité qui met la victime hors d’état d'exécuter un « travail rémunérateur quelconque (1) ».

C’est ainsi que sont reconnus comme constituant une incapacité absolue et permanente : la démence (2), la cécité complète (3), la perte d’un œil accompagnée de la perte presque lotale de la vision de l’autre par suite d’ophtalmie sympathique (4). Pourtant, la perte d’un œil, l’autre œil étant seulement menacé, n’est pas considérée comme incapacité absolue et permanente, étant donné que l’ouvrier peut encore travailler (5).

(1) Sachet, Trailé théorique et pratique de législation sur les accidents du travail, 3° édit., t. I, n° 596.

(2) Lyon, 26 novembre 1902. (La Loi, 20 janvier 1903).

(3) Paris, 16 février 1901 (Dalloz, 1901, IT, 257.)

(4) Douai, 7 août 1900 (Dalloz, 1901, IT, 85. Pandectes, 1902, IL, 67);

(5) Rouen, 7 avril 1° 00 (Dalloz, 1901, IE, 85; Pandectes, 1901, IL, 67; Revue des acc. du travail, 1900, p. 390).

Eh

Sont encore considérées comme incapacités absolues et permanentes : l’impotence d’une main et l’ankylose de trois doigts de l’autre (1), même si la victime était utilisée par charité, à des travaux insignifiants n’exigeant pas d'effort sérieux (2); l’amputation d’une jambe, lorsque l’autre jambe est également fracturée (3), etc.

Lorsque l’ouvrier est atteint d’une infirmité rentrant dans la catégorie des incapacités permanentes et absolues, 1l a droit, nous l’avons dit, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel.

Le législateur français, dans la crainte de mettre trop de frais à la charge de l’industrie, a commis envers l’ouvrier une véritable injustice. Le patron doit supporter les chances heureuses et malheureuses de son entreprise; l’'ouvrier a mis ses bras au service de cette entreprise, il l’a fait vivre par son travail, c'est donc à elle, en retour, à le faire vivre, le jour où, par suite d’un accident du travail, il se trouve atteint d’une incapacité permanente etabsolue. L'entreprise, dans cette hypothèse, devrait continuer à verser à l’ouvrier tout son salaire pour deux raisons : la première, dans le but de pourvoir à son entretien ; la seconde pour le dédommager, dans

(1) Limoges, 27 mai 1903 (Revue des accidents du travail, 1904, p. 97).

(2) Douai, 4 mars 1902 (La Loi, 5 juin 1902; le Droit, 28 mai 1902).

(3) Douai, 5 avril 1900 (Sirey, 1901, IT, 85; Pandectes, 1900, IT, 361. Revue des accidents du travail, 1900, p. 292).

Hire

une faikle mesure, des douleurs physiques et morales endurées. |

Non seulement, le système consacré par la loi française est injuste, mais il est encore illogique.

Le cas signalé par M. Doizy, député, dans l'exposé des motifs de la proposition de loi qu’il vient de déposer à la Chambre (1), est très fréquent. C'est celui où la victime est, non seulement incapable de travailler, mais encore devenue impotente « au point d’avoir besoin de soins constants ».

M. Doizy voudrait, à juste titre, que, dans ce cas, la rente allouée fût égale au salaire annuel, pour que cette rente puisse servir à rémunérer, tout au moins en partie, les services que la victime est obligée de demander à autrui.

En adoptant une pareille mesure, la France ne ferait que suivre l'exemple de certains pays.

Dans le cas d'incapacité absolue et permanente, la loi allemande du 30 juin 1900 accorde, comme la loi française, une rente égale aux deux tiers du salaire; mais cette loi est plus complète et plus juste, en ce sens qu’elle ailoue à l’ouvrier tellement mutilé qu’il ne peut faire usage de ses membres, à l’ouvrier qui a besoin du secours d’une autre personne, une rente « égale à la totalité du salaire ».

(1) Documents parlementaires, 1911, annexe 1104. Séance du 3 juillet 1941. :

EnHO

De même l'article 70 de la loi hongroise du 9 avril 1907 décide : « Si, par suite de l’accident, l’assuré à été frappé non seulement de l'incapacité de travail totale, mais encore de l’incapacité de subsister sans une assistance et des soins continuels, sa pension doit être, pendant la durée de cette incapacité, portée à l'intégralité de la rémunération annuelle qui sert de base à l'indemnité. »

Enfin, en Suisse, la nouvelle loi, plus libérale encore, assure, en cas d'incapacité absolue, une rente égale à 70 pour 100 du gain annuel de l’assuré et, de plus, permet de majorer cette rente jusqu’à concurrence du gain tout entier, si l’état de la victime exige des soins particuliers.

ATLATT:

« Pour une incapacité absolue de travail, la rente est fixée à 70 pour 100 du gain annuel de l'assuré. Si l’infirmité exige des soins de garde et d’autres soins spéciaux, la rente peut être majorée, tant que dure cette situation jusqu'à concurrence du gain entier. »

La loi hollandaise ne prévoit pas le cas qui nous occupe ; mais, comme la loi suisse, elle accorde en cas d'incapacité permanente et absolue une indemnité de 70 pour 100. (Art. 21 de la loi du 2 janvier 1901.)

« Cette pension est égale, pour chaque Jour, non compris les dimanches et jours fériés chrétiens pu-

ne

bliquement reconnus, en cas d’incapacité totale de travail à 70 pour 100 du salaire quotidien de l’as-

suré. »

SECTION II

Accidents mortels.

En cas d’accident mortel doit-on indemniser la famille de la victime? Si oui, est-ce faire œuvre de charité ou de justice?

Telles sont les questions qui pendant de longues années agitèrent l'opinion.

Nous ne nous arrêterons pas sur les discussions (1) qui eurent lieu à ce sujet, bien que certaines des théories émises aient eu sur la rédaction de la loi une influence plutôt fâcheuse.

Un des grands griefs formulés contre le principe de l’indemnisation des représentants de la victime était celui-ci : la patron, pour n'avoir pas à payer des indemnités à la famille de l’accidenté, n’emploiera plus que des célibataires (2). Rien de tel ne s’est produit et les patrons ayant été amenés à

(1) L’Economiste français, 30 juillet 1898, p. 153; le Monde économiste, 29 avril 1899; l’Economiste français, 15 mai et 17 juin 1899.

(2) Chambres de commerce et Chambres syndicales, année 1897. Séances et travaux, p. 312 et 318.

Page 1