‹ Des IndemnitésChapitre 13 sur 40 · EN ER · texte numérisé non relu

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s'assurer, les Compagnies d'assurances n’ont fait aucune différence dans les tarifs, suivant la situation de famille de l’ouvrier (1).

On avait dit aussi, qu’un ouvrier père d’une nombreuse famille n’attendrait pas que l’âge le rende impuissant devant la misère; que pour lui et pour les siens, il se ferait courageusement muüler par une machine, certain qu'il serait d’être pensionné. Cette prédiction ne s’est pas non plus réalisée.

L'indemnité allouée aux représentants de la victime n’a rien que de très légitime et de très naturel. Sous l’empire de l’article 1382 du Code civil, les

(1) « Les sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes ne tieunent jamais compte de l’état civil des ouvriers dans la fixation de leurs primes qui sont uniquement proportionnelles à la totalité des salaires payés par les chefs d'entreprise, sans que la personnalité des ouvriers interviennent en quoi que ce soit, dans le calcul, le coefficient de proportionnalité ne dépendant que de l’industrie exercée et de l'installation plus ou moins satisfaisante des ateliers. Lors même que les sociétés d'assurances voudraient abandonner leurs traditions invariables jusques ici, sur ce point, elles ne le pourraient pas, car il serait pratiquement impossible de suivre sans interruption l'état civil de tous les ouvriers attachés à une entreprise, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, et de contrôler les déclarations qui seraient faites par les intéressés, notamment au point de vue des mariages et des naissances d'enfants que les ouvriers auraient intérêt à dissimuler, Les industriels associés paient denc exactement la même prime pour les ouvriers, quelle que soit la nationalité ou la situation de famille de ceux-ci. Ils n’ont donc dès lors pas le moindre intérêt à exclure les uns plutôt que les autres. »

(Bulletin-Office du travail, avril 1898, p. 358).

enfants ou la veuve de la victime pouvaient réclamer des indemnités en démontrant l’imprudence ou la négligence du patron, étañht donné qu’un préjudice matériel résultait évidemment de cette mort qui les privait de leur principal moyen d’existence : le salaire de l’époux ou du père. À

Comme on l’a fait remarquer (1), ce serait une législation. bien curieuse que celle qui, alors que le droit commun prévoit le défaut de dispositions du défunt (usufruit légal du conjoint), prémunit les héritiers les plus proches contre ies dispositions que le de cujus aurait pu prendre contre eux (réserve des ascendants et des descendants), ne se préaccuperait pas, en cas d’accident suivi de mort, du sort des ayants-droit de la victime, tout au moins dé ceux auxquels cette dernière procurait les moyens d'existence. ,

La loi du 9 avril 1898 n'a pas voulu laisser sans ressources la famille des accidentés; mais, comme nous le verrons, c’est d’une facon étroite qu’elle a fixé le chiffre des indemnités et déterminé le nombre des ayants-droit.

Nous subdiviserons également cette deuxième section en trois paragraphes dans lesquels nous étudierons :

ÿ 1. Les dispositions relatives au conjoint.

(1) Dormand, Aëlributions des indemnités quand la victime est morte des suites de l'accident, p. 26.

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S 2. Les dispositions relatives aux enfants.

$ 3. Les dispositions relatives aux ascendants et aux descendants.

S 1%. — Le conjoint.

En cas d’accident suivi de mort, l’article 3, alinéa A, paragraphe 6 de la loi du 9 avril 41898, accorde au conjoint survivant une rente viagère égale à 20 pour 100 du salaire annuel de la viclime, mais sous réserve de trois conditions :

I. — Il est nécessaire que le conjoint survivant ne soit ni divorcé, ni séparé de corps.

Au premier abord, cetle condition semble on ne peut plus logique. Le but du législateur, on le sait, a été de remplacer pour le conjoint survivant Île secours que lui apportait la victime par son salaire ; or, la vie commune ayant cessé, les époux menant chacun une vie indépendante, l'indemnité ne se conçoit plus.

Mais est-il équitable que le conjoint au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé, soit traité de la même manière que l’époux dont la conduite coupable à motivé la sentence du tribunal?

Les projets de 1888 et de 1893 étaient conçus dans un esprit plus large, ils enlevaient bien, en principe, tout droit à indemnité au conjoint divorcé ou

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séparé de corps, mais ils réservaient l’hypothèse où le jugement avait été prononcé en faveur d’un des époux. En pareil cas, le droit de celui-ci à la rente était formellement maintenu.

Il est aussi à noter que la simple séparation de fait n’entraîne pas la déchéance du droit à la pension. En vain, le 28 octobre 1897, M. Laroche-Joubert voulut-il assimiler le conjoint séparé de fait à celui qui l’est de droit, son amendement fut repoussé par la Commission. C’est ainsi que l’on voit couramment, comme l'avait prédit M. Chardiny : « Une femme honnête qui a obtenu le divorce contre son mari, rester sans ressources; d'autre part, la femme qui a quitté son mari, et qui vit maritalement avec un autre, tirer profit du décès de son mari (1) ».

Cette situation méritait d’être prise en considération et certaines législations n’ont pas manqué de le faire.

En Autriche, la loi du 28 décembre 1887, article 7, déclare : « Aucun droit n'appartient au conjoint qui, par sa faute, ne mène point la vie commune. »

En Hongrie, la loi sur l'assurance des travailleurs de l’industrie et du commerce contre la maladie et les accidents du 9 avril 1907 décide :

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