TRE
« La femme qui est également séparée ou qui a
(1) Chambre, 28 octobre 1897, Débats parlementaires, p. 2221.
Red As
vécu séparée de son mari durant une année au moins, immédiatement avant la mort de celui-ci, ne peut réclamer une indemnité que si une décision Judiciaire lui a reconnu un droit à des secours alimentaires. Dans ce cas, la pension d'accident est au plus égale aux secours alimentaires, »
De même l’article 8, 5° alinéa, de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 dispose :
« La pension peut être refusée totalement ou partiellement à l’épouse qui vit volontairement séparée de son mari, au moins depuis une année avant l'accident, et qui subvient à son entretien sans l'assistance de celui-ci. »
Il. — Il faut que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.
Sans cette disposition, on aurait pu voir l’ouvrier victime d’un accident mortel se laisser entraîner, sans autre motif que des suggestions intéressées, à contracter un mariage in extremis, dans le but d’assurer à son conjoint le bénéfice de l’indemnité établie par la loi.
Toutefois, nous pensons qu'il devrait être fait une exception si le mariage devait entrainer la légitimation d'enfant.
Pour des motifs d'ordre supérieur qui seront exposés au paragraphe 2 relativement à la recon-
naissance des enfants, il y aurait, selon nous, un
de
intérêt majeur à faire fléchir la loi dans ce cas.
III. — Il faut que le conjoint survivant ne contracte pas un nouveau mariage, sinon, à titre d’indemnilé totale, il lui est alloué un capital représentant trois années de rente.
Pour justifier cette disposition, on fait valoir que le préjudice causé par la mort du premier mari se trouve réparé (1), puisque le nouvel époux va apporter des ressources dans le ménage.
On ne peut méconnaître la valeur de cet argument; mais quelque fondé qu'il soit, il n’en demeure pas moins que la disposition en cause constitue une véritable prime à l’immortalité; ses conséquences pouvant être évilées par le fait d’une union irrégulière.
Une solution aussi regrettable serait-elle écartée, si la loi édictait une simple réduction de la rente?
Nous ne le croyons pas; pour nous, ce n’est pas de ce côté qu'il faudrait porter les recherches; car, pour échapper à la réduction de la rente tout comme pour éviter sa suppression, certains n’hésiteraient pas à se soustraire aux lois de la morale.
Etant donné qu’on résiste difficilement à la tentation de toucher un capital relativement important, le remède ne serait-il pas plutôt dans l’augmentation du chiffre de l’indemnité?
(1) Parmentier, Droits de la famille sur l'indemnité en cas d'accident, Thèse, Paris, 1904.
UE
À part l’Italie, dont la loi du 29 juin 1993 décide qu'à défaut d'aucun parent de la victime, le con- Joint aura droit à l'intégralité de l’indemnité (cinq fois le salaire annuel de la victime) (1), les autres législations sont en majorité semblables à la nôtre sur le point considéré. Quelques-unes cependant sont plus libérales.
La loi hollandaise du 2 janvier 1901 accorde, en effet, 30 pour 100 du salaire de base jusqu’au décès ou remarlage. (Art. 24, S$ 1 et 2.)
La nouvelle loi helvétique du 13 juin 1911 accorde aussi à la veuve de la victime une rente de 30 pour 100 durant sa viduité jusqu'à son remarlage, époque à laquelle la rente est converlie en une indemnité totale égale au triple de son montant annuel. (Art. 88.)
S 2. — Les Enfanis.
L'article 3 ne fait aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Cela se comprend aisément puisqu'il s’agit dans l'espèce d'accorder des aliments à défaut desquels les intéressés ne pourraient vivre sans tomber à la charge de l’Assistance Publique.
De même, aucune différence de traitement ne paraît exister entre les enfants naturels simples et les
(1) Revue du travail, 1903.
enfants adullérins ou incestueux. On peut donc admettre ces derniers à l'indemnité quand leur filiation a pu être prouvée (1), c’est-à-dire, quand une action en désaveu, ou l’annulation pour bigamie ou inceste d’un mariage contracté sans bonne foi, aura établi l'existence de cette filiation.
Mais, pourquoi exiger que les enfants naturels soient reconnus avant l’accident? C’est pour éviter, dira-t-on, que la victime reconnaisse comme siens des enfants ne lui appartenant pas.
La loi ne s’écarte d’un danger que pour retomber dans uu autre, plus grave à notre avis.
La reconnaissance d’un enfant naturel est un devoir dont la loi doit encourager l’accomplissement; or, il est clair que la victime d’un accident voyant qu'une reconnaissance tardive ne profitera pas pécuniairement à son enfant, ne sera pas incité à accomplir, en faveur de ce dernier, un acte qui, en dehors du droit à l’indemnité, lui procurerait l’avantage d’être doté d’un état civil.
Il est à regretter que, dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, une question d’ordre pécuniaire ait primé une question d'ordre moral.
Il faut encore mentionner comme pouvant bénéficier du régime de la loi de 1898 les enfants adoptifs, Ceux-ci ayant tous les droits des enfants légitimes.
(1) Of, Planiol, Droit civil, tome I, ne 2286.
mo
Evidemment, il ne peut s’agir ici que des enfants adoptés par testament, après avoir été, suivant l’article 366 du Code civil, en état de tutelle officieuse puisque, pour être pris en adoption, l'enfant doit être majeur, et que, d’après l’article 3 de la loi de 1898, l'indemnité n’est versée à l’enfant que jusqu’à l’âge de seize ans.
L'article 3 pourrait, sans danger, être appliqué d'une facon très libérale, car il ne prévoit que l'allocation de rentes minimes et dont le service est appelé à cesser rapidement.
Le taux des indemnités allouées aux enfants, et ce jusqu’à seize ans, comme nous l’avons déjà dit, est en effet celui-ci :
A. — Enfants orphelins de père ou de mère.
La rente est dans ce cas de 15 pour 100 du salaire de la victime s’il n’y a qu’un enfant;
25 pour 100 du salaire de la victime s’il y en a deux;
39 pour 100 du salaire de la victime s’il y en a trois ;
40 pour 100 du salaire de la victime si le conjoint décédé laisse quatre enfants ou un plus grandnombre.
B. — Enfants orphelins de père et de mère.
Chaque enfant a droit à 20 pour 100, et s'il y en a plus de trois, l’ensemble des rentes ne peut dépasser 60 pour 100.
La loi ne règle pas d’une manière explicite la
situation faite à la famille d’un ouvrier qui meurt à la suite d’un accident du travail, laissant une veuve, plus quatre enfants d'un premier lit et quatre enfants d’un second lit.
Le maximum de 60 pour 100 relatif aux rentes, jouera-t{-il dans ce cas?
On l’a soutenu (1), mais à tort, croyons-nous.
La loi traite, en effet, différemment du conjoint, ensuite des enfants simplement orphelins, enfin des enfants doublement orphelins. Elle sépare donc l'hypothèse du conjoint de l'hypothèse où il y a des enfants et, conséquemment, les deux maxima fixés pour le conjoint et pour les enfants doivent jouer séparément (2).
(1) Tribunal de Compiègne, 26 décembre 1900. S., 1901, LT, 216.
Tribunal de Rennes, 22? janvier 1901, S., 1901, IT, 217.
Circulaire ministérielle, 40 juin 1899.
(2j Tribunal de Nantes, 18 juin 1900 :
« Attendu que nulle part le législateur ne laisse percer l’idée d'un concours ou d’un rapprochement quelconque entre les ayants-droit de l’une des catégories A, B et C; que si, en effet, sous la lettre C, il parle d’une réduction proportionnelle, c'est entre les ayantssdroit de cette catégorie seulement qu'il l’opère, puisqu'il prend soin de le spécifier; que, du reste, il est bien entendu que les ayants-droit du paragraphe 6 ne seront appelés à recueillir quoi que ce soit que dans le cas où il n’existerait pas d'ayants-droit dans les deux autres catégories.
« Attendu qu’il résulte de là que chaque paragraphe contient la réglementation bien distincte, une loi séparée s'appliquant chacune à des droits et intérêts spéciaux; qu’il serait dès lors arbitraire de mélanger et faire concourir entre elles des catégories que le législateur a pris soin de désunir si complètement; que d’ailleurs l’indem-
an LU
Quand vers 1902, le législateur voulut refondre la loi de 1898, il proposa de fixer à 60 pour 4100 le maximum des rentes à allouer aux enfants, de telle façon que ces rentes ajoutées à celles du conjoint ne pussent dépasser le maximum de 80 pour 100, La Commission d'assurances et de prévoyance sociales rejeta cette proposition et interpréta l’article 3, paragraphes A et B de la facon suivante :
« La situation de la veuve est, sans aucun doutes, réglée par le paragraphe A, lequel lui attribue une rente viagère de 20 pour 100. Restent en
nité forfaitaire établie pour chaque catégorie a manifestement été calculée (bien ou mal, peu importe), selon des besoins présumés à chaque ordre, que notamment, celle des enfants orphelins de père et de mère est plus élevée à raison de la détresse plus graude dans laquelle doivent les placer non seulement leur minorité, mais encore la mort de leur dernier parent; qu’au contraire, les enfants orphelins de père ou de mère seulement, qui ont encore naturellement soit leur mère, soit leur père, lui-même titulaire d'une rente viagère et qui peuvent participer à ce secours, recoivent une indemnité moins importante,
« Attendu que, dans ces conditions, la rente de 20 pour 100 attribuée au conjoint survivant ne pourra pas être influencée par la rente voisine et par suite entamée, puisqu'elle est déterminée abstractivement, mais que la rente des enfants, également déterminée à part, ne pourra pas davantage être diminuée; que si, à cet égard, tout le monde est d'accord en ce qui concerne le conjoint, on ne voit pas pourquoi les enfants dont les droits sont réglés d’une façon aussi indépendante que le sont ceux du conjoint, auraient à abandonner quelque chose de leurs droits, quand ils trouvent à côté d'eux un conjoint survivant; que cet abandon serait même absolument étrange, pour ne pas dire absurde, au cas où il s'agirait d'enfants d'un premier lit... »