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présence les enfants du premier et du second lit.
« Les divers alinéas du paragraphe B donnent les règles suivant lesquelles leurs situations respectives doivent se liquider. Aucune confusion ne peut s’établir entre ces deux groupes d’enfants dont l’état social est absolument distinct. Les enfants du second lit restant unis autour de leur mère qui est leur tutrice naturelle; les enfants du premier lit étant doublement orphelins, c'est-à-dire, en fait, souvent isolés, quelquefois abandonnés. »
Par l’application de ce principe, le fait a été relevé, les membres d’une famille pourraient recevoir une rente de 120 pour 100 du salaire annuel de la victime (1).
Cela est vrai, mais comme le faisait remarquer le rapporteur de la loi de 1902, M. Mirman, il n’y aura, en définitive, que 20 pour 100 de rente viagère; les autres rentes seront temporaires, elles disparaîtront,
(4) Conjoint, 20 pour 100; enfants simplement orphelins, 40 pour 100; enfants doublement orphelins, 60 pour 100 :
« Une interprétation judaïque conduirait à admettre que le législateur autorise, en cas de concours entre les enfants du premier lit et ceux du second, le cumul du maximum de pension de 60 pour 100 afférent aux orphelins de père et de mère et de celui de 40 pour 100 afférent aux orphelins d’un seul parent, ce qui, ajouté à la rente de la veuve, porterait le total des ayants-droit à 120 pour 100 du salaire de la victime. Un tel résultat est manifestement contraire aux vœux de la loi. »
(Sachet, Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, p. 420.)
Le EE
les unes après les autres, quand les enfants alteindront leur seizième année.
Il est encore un point controversé : la rente accordée aux enfants a-t-elle un caractère individuel ou un caractère collectif ?
Un ouvrier meurt, victime d’un accident du travail, en laissant six enfants doublement orphelins; ceux-ci, d’après la loi, recevront le maximum 60 pour 100.
En pareil cas, la part proportionnelle revenant à chaque enfant — soit 10 pour 400 — disparaîtrat-elle au fur et à mesure que cessera pour chacun d’eux le droit à la rente ou, au contraire, cette part devra-t-elle continuer à être payée au bénéfice des ayants-droit restants, dans la limite, bien entendu, du taux des indemnités prévues par la loi?
M. Cabouat (1) a défendu le premier système, lequel, cependant, nous paraît difficilement acceptable.
« Pour les familles nombreuses surtout, il condui-
(1) « Les indemnités allouées par la loi le sont à titre purement individuel et sans possibilité de reversion sur les survivants; il est d'un grand intérêt à l’observer, car tout autres seraient les obligations des chefs d'industrie, s'ils étaient tenus de servir à l'ensemble des enfants laissés par l’ouvrier décédé une rente fixée d’après leur nombre global, au lieu de n'être redevables que d'un certain nombre de rentes individuelles égales au nombre même de ces enfants. »
(Gahouat, Traité des accidents du travail, p. 372.)