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rait, ainsi que l'a fait remarquer M. Sachet (1), aux résultats les plus iniques : neuf orphelins de père et de mère, ayant eu leur rente fixée à 60 pour 100 du salaire de la victime, la verraient diminuer du neuvième au décès ou à la majorité de chacun de leurs frères ou sœurs, de telle sorte que les trois plus jeunes survivants arriveraient à toucher, à eux trois, une rente de 20 pour 100 seulement, au lieu de 60 pour 100 que leur alloue le tarif. »
Est-ce à dire que le patron se verra, de ce fait, dans l'obligation de verser 60 pour 100 tant qu’il restera un ayant-droit à la rente? Nullement, à chaque circonstance modifiant la situation juridique des ayants-droit, un règlement interviendra pour déterminer la part revenant à chaque enfant restant bénéficiaire d’une rente.
« Ainsi, dit M. Sachet, tant que le nombre des ayants-droit restants sera au moins égal à quatre pour les orphelins d’un seul parent ou à trois pour les orphelins de père et de mère, il y aura accroissement total de la part éteinte, en ce sens que, malgré la diminution du nombre des ayants-droit, le montant général de la rente ne sera pas amoindri.
« Au-dessous de trois, les orphelins de père et de mère subiront le retranchement intégral d’une part d'enfant, c’est-à-dire de 20 pour 100 au fur et à
(1) Sachet, op. cit, p. 339.
re
mesure de l'extinction d’un droit. Au dessous de quatre, les orphelins d’un seul parent ne subiront qu'un retranchement partiel, la tarification légale ne suivant pas une progression exactement proportionnelle au nombre des ayants-droit (1). »
Enfin il arrive, trop souvent, hélas! que le père ayant abandonné le domicile conjugal, c’est la mère qui subvient aux besoins de ses enfants. Si cette dernière est victime d’un accident, quel sera le sort réservé aux enfants? Seront-ils considérés comme orphelins de mère seulement, bien que le père ne veuille pas s'occuper d'eux? Oui, aux termes de la loi française, sur le caractère injuste de laquelle il est inutile d’insister.
La loi hongroise du 9 avril 1907, dont il a déjà été fait mention, n’est pas tombée dans ce défaut.
L'article 72 décide en effet :
« Les enfants d’une femme assurée dont le conjoint a cessé la vie commune et n’a pas entretenu ses enfants, doivent êlre, en cas de mort accidentelle de cette femme. considérés comme orphelins de père et de mère au point de vue de la détermination de la pension. »
De même, la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902, article 8, in fine, décide que la pension sera accordée aux orphelins d'une épouse assurée tuée par aczi-
(1) Sachet, ôp. cit., p. 840.
dent lorsque le mari aura abandonné sa femme sans s'occuper de son entretien.
Il y aurait également beaucoup à dire sur cette présomption du législateur, qu’à l’âge de seize ans, l’enfant peut se suffire à lui-même.
Il est fort douteux qu’un adolescent de seize ans puisse subvenir à ses besoins et, pour notre part, nous considérons comme hasardée l'opinion émise au Sénat, le 45 mars 1898, par M. Le Cour de Grandmaison, qu’à seize ans un jeune ouvrier peut déjà subvenir à ses besoins et trouver partout, sinon à toucher de gros salaires, du moins à gagner sa nourriture; que même, dès l’âge de quinze ans, certains gagnent non seulement leur vie, mais encore celle de leur mère.
A cette occasion, il convient, selon nous, de faire remarquer que notre législation ne fait aucune différence au sujet des indemnités entre les garçons et les filles, alors que, cependant, ces dernières ont assurément plus de difficultés que les premiers à gagner elles-mêmes leur vie.
Le législateur grec à, dans la loi du 21 février 1901, établi une distinction suivant que le défunt a laissé des filles ou des garcons.
« Article 7. -— Les enfants du sexe masculin ne reçoivent pas la pension après l’accomplissement de l’âge de seize ans, les enfants du sexe féminin, à partir de leur mariage. Toutefois, les enfants du
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sexe féminin reçoivent la pension d’une année, à litre de dot, le lendemain de leur mariage. »
La législation italienne ne fait pas semblable distinction, mais la disposition qu’elle a adoptée relativement aux droits des enfants est plus libérale que celle en vigueur dans notre pays.
Il est dit, en effet, dans l’article 9 bis de la loi du 29 juin 1903, que si le défunt laisse des fils légitimes ou naturels âgés de moins de dix-huit ans, ou incapables de travailler, par suite d’un défaut physique ou intellectuel, l’indemnité leur sera dévolue.
Il ne nous reste plus qu’à signaler un point laissé dans l’ombre par notre législation des accidents du travail.
Lorsqu'un ouvrier, mort victime d’un accident, laisse sa veuve enceinte, à partür de quel moment l'enfant né viable aura-t-il droit à la rente?
En l’absence de texte sur ce point, les tribunaux ont émis les opinions les plus diverses.
Les uns estiment que la rente ne doit courir qu’à partir du jour de la naissance (1), d’autres plus humains décident qu’elle doit être allouée à partür du jour de l’accident (2).
Il y aurait avantage à sortir de cette incertitude fâcheuse qui n’est pas sans léser les intérêts de certaines familles.
{t) Paris, 22 février 1901. D., 1901, IT, 308. (2) Dunkerque, ? mars 1900. D., 1901, IL, 308.
21 PAT S 3. — Ascendants et descendants.
Lorsque la victime d’un accident du travail ne laisse ni conjoint, ni enfants dans les termes des paragraphes À et B, mais des ascendants et des descendants, ceux-ci peuvent avoir droit à une indemnité. |
Une remarque préliminaire s'impose : la loi ne parle pas des ascendants ou des descendants naturels de la victime. Malgré cette omission, on s'accorde aujourd’hui à reconnaître que ces personnes doivent bénéficier de la rente allouée par la loi de 1898, si toutefois la reconnaissance de l’enfant naturel, victime de l'accident, est antérieur à cet accident (1).
Le droit à une indemnité des ascendants et des descendants est subordonné à deux conditions :
J. Il faut que le de cujus n’ait laissé ni conjoint, ni enfants;
I. 11 faut que les ascendants et descendants aient été à la charge de la victime de l’accident,
Nous étudierons les conséquences des dispositions de la loi, d’abord en regard des ascendants, puis en regard des descendants.
(1) Nantes, 18 juin 1900. S., 1901, IT, 53. Gaz. Pal., 6 juillet 1900; Cambrai, 5 juillet 1900. Gaz. Pal., 13 juillet 1900; Dax, 9 août 1900. Gaz. Pal., 10 novembre 1900; Montauban, 16 février 1900. &., 1901, IT, 53; Seine, 5 mars 1902. Gaz. Trib., 1903, II, 464; Nancy, 19 novembre 1903, Revue judiciaire des accidents du travail, mai 1904, p. 180.
—Mÿr—
A. — Les Ascendants.