OT
nerait le lieu du travail (1), que si l’ouvrier, tout en travaillant en France, continuait à habiter l’étranger, il ne pouvait être autrement traité que celui qui aurait cessé, après l'accident, de résider en France, que la raison de décider était la même dans les deux cas.
SECTION II
Étrangers ou leurs représentants quittant le sol français.
L'interprétation à donner au mot « résidence » étant bien déterminée, nous rechercherons les causes du régime d'exception adopté à l'égard des accidentés étrangers quittant la France, ainsi qu’à l'égard des représentants des accidentés de la même catégorie ou quittant la France, ou n’y résidant pas au moment de l’accident.
En ce qui concerne les accidentés étrangers cessant de résider en France, les motifs de ce régime d'exception ont été des craintes formulées au cours
(1) « Il serait en somme plus logique en législation, d'entendre par résidence, au point de vue spécial de la loi de 1898, le seul fait de travailler en France, pourvu d'ailleurs que cette résidence spéciale pe soit pas contraire aux lois et règlements. »
(B. Raynaud, les Accidents de travail des ouvriers étrangers,