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des travaux préparatoires, relativement aux difficultés que devait entrainer le paiement de rentes en dehors du territoire français.

De fait, l'expérience l’a prouvé, les difficultés envisagées n'étaient pas insurmontables. Il faut s’en réjouir, car la situation créée aux accidentés étrangers dont il s’agit était contraire à l’équité la plus élémentaire (1).

Pour ce qui est des représentants des accidentés étrangers, nous trouverons les motifs de la décision législative en cause dans le discours prononcé à la Chambre des députés par M. Ricard, le 1° juillet 1888.

(1) « Il n'est pas juste de refuser aux étrangers, victimes d’accident de travail, les indemnités que la loi accorde aux nationaux. »

{(Capitant, op. eit., loc. cit., p. 7.)

« Nous avons jadis approuvé ces dispositions si dures pour les ouvriers étrangers, — écrit M. Loubat, — aujourd’hui, nous n’hésitons pas à reconnaître que le régime imposé aux ouvriers étrangers, victimes d’accidents de travail, choque les principes de justice et d'humanité qui doivent être à la base de toute œuvre législative.

« Oa ne saurait admettre en eflet, qu’un ouvrier étranger, victime d'un accident de travail sur le territoire français, peut-être désormais incapable de tout travail, perde son droit à la réparation légale du dommage qu’il à subi parce qu’il va résider dans son pays d’origire où l’attirent les motifs les plus nobles et les plus légitimes : sa famille, ses parents, ses amis et l’entr'aide qu’on ne trouve sûrement qu’auprès des siens. »

(Loubat, les Accidents de travail en droit international, p. 1.)

« S'agissant de lois naissant de la conception de devoirs sociaux, vis-à-vis de tous ceux qui souffrent, est-ce qu'il est possible de distinguer entre les hommes suivant leur nationalité? »

(Millerand, Bulletin du Comité permanent des Congrès internationaux des assurances sociales, 1906, p. 229.)

« Nous avons voulu — dit notamment M. Ricard — éviter qu'après un accident suivi de la mort d’un ouvrier étranger, le patron français ou ceux qui le représentent, car c'est là une question qui intéressera beaucoup plus les Compagnies d’assurances que les patrons, soient obligés d'envoyer à l'étranger une pension, si petite qu’elle soit, pour élever des enfants et nourrir une femme qui n'auront jamais mis les pieds sur le territoire français (1). »

Cet argument ne saurait nous faire considérer comme équitable la mesure d’exceplion qu’il a pour objet de justifier.

Le devoir du législateur est sans doute de prémunir nos nationaux contre la concurrence de la main-d'œuvre étrangère; mais est-il nécessaire pour cela de consacrer une injustice?

SECTION III

Étrangers n’ayant pas leur résidence en France au moment de l’accident.

Nous avons maintenant à envisager la situation toute spéciale des ouvriers étrangers qui, au moment

(1) Journal officiel. Chambre, 1888. Débats parlementaires, p. 1966.

de l’accident, n’ont pas leur résidence en France, ouvriers que la jurisprudence assimile aux accidentés étrangers qui quittent le territoire français.

Du fait de cette assimilation, ces travailleurs ne peuvent obtenir de rente en cas d’incapacité de travail; ils n’ont droit qu’à un capital de trois fois la valeur de la rente dont ils auraient bénéficié s'ils avaient eu leur résidence en France.

Cette condition de résidence est absolue, et le 14 novembre 1900, la Cour de Douai (1) se déclarait impuissante à faire droit à la demande d’un ouvrier qui, pour ne pas perdre le bénéfice de la rente qu’on lui avait allouée, demandait l’autorisation de venir habiter la France.

La situation faite aux représentants des ouvriers étrangers est encore plus dure que celle faite aux ouvriers eux-mêmes.

En cas d'accident mortel, les représentants étrangers d’un ouvrier étranger n'ont droit à aucune indemnité si, à ce moment, ils n’habitaient pas la France.

Pour justifier cette dernière disposition, M. Ricard

(1) « Attendu qu’on ne saurait s’attacher à cette circonstance que T... aurait, postérieurement à l'accident, loué une maison dans la commune de Hergnies et aurait ainsi habité la France; que, d'autre part, en raison du caractère forfaitaire de la loi, c'est ‘à l’époque où s'est produit l’accident qu’on doit se placer pour déterminer ce à à quoi la virtime a droit. »

(Clunet, 1901, p. 526.)

disait à la Chambre des députés, le 4° juillet 1888 : « C'est seulement lorsque la famille de cet ouvrier ne vivra pas sur le territoire français, à côté de lui, qu'aucune pension ne sera due aux ayants-droit. Agir autrement, ce serait exposer l’industrie à recevoir des réclamations sans qu’il soit possible de vérifier la qualité de ceux qui prétendront avoir des droits. Soyez-en certains, dès qu’un accident suivi de mort se sera produit, vous verrez arriver des contrées les plus lointaines des individus qui affirmeront qu'ils sont la femme ou les enfants de cet ouvrier étranger. Il faudra donc engager les plus difficiles questions d’état (1). »

Cette supposition semble être toute gratuite, attendu que sous le régime antérieur, c’est-à-dire celui du droit commun, semblable fait ne s'était pas présenté.

Il serait superflu d'insister sur l’mhumanité de la disposition qui nous occupe (2), mais on ne peut se dispenser de faire remarquer combien son caractère est draconien.

En effet, la loi de 1898 qui, dans son article 3,

(1) Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre, ? juillet 1888, p..1960

(2) « Il n’est pas moins inadmissible que le conjoint survivant, les enfants, les ascendants et descendants étrangers dont la victime était le soutien souvent unique soient exclus de toute indemnité parce qu’ils n’ont pas voulu se déraciner et déserter leur patrie. »

(Loubat, les Accidents de travail en droit international, p. 7.)

prive de toute indemnité les représentants de l’accidenté, les exclut par son article 2 du droit d'intenter une action civile contre le patron (1).

Heureusement, comme nous l’avons déjà dit, des conventions internationales sont venues modifier . cette situation, en ce qui concerné tout au moins les ouvriers appartenant aux principaux pays d'Europe.

SECTION IV

Régime de l’assimilation.

Le régime peu libéral prévu par la loi du 9 avril 1898, à l’égard des accidentés étrangers, n’a pas été institué pour les seuls motifs précédemment exposés. Ceux-ci n'étaient même, on peut le dire, que des motifs apparents. |

De fait, le véritable désir du législateur fut de « répondre, dans la limite restreinte qui lui était impartie, à une disposition qui avait été prise, par d’autres nations, contre les travailleurs étrangers (2) ».

(1) Capitant, op. et Loe. cit., p. 5, note ne 2.

(Sachet, op. cif., 3e édit., tome Ier, no 214.)

(2) Ricard, Journal officiel, Débats parlementaires, 3 juillet 1888, p. 1263.

En 1898, les législations allemande, danoise et finlandaise sur les accidents du travail, comportaient l'exclusion des ouvriers étrangers et de leurs ayants-droit, ne résidant pas sur les territoires où elles étaient applicables.

Ces mêmes législations édictaient qu’en cas de cessation de résidence, il était attribué, AUX SEULS OUVRIERS, un capital représentant trois annuités de salaire pour l’Allemagne (1) et le Danemark (2), deux annuités pour la Finlande (3).

Il était donc nécessaire de ne pas prévoir en faveur de ces Etats des dispositions plus favorables que celles faites par eux à nos nationaux, d’autant plus que le nombre des étrangers travaillant en France est plus considérable que celui des Français travaillant à l'étranger.

Ce point établi, il faut s’empresser de constater que déjà en 1898, certaines législations étrangères étaient, à l’égard des accidentés étrangers, plus libérales que les législations des pays précédemment cités.

L’Angleterre (4) et l'Italie (5) n’avaient inséré dans leurs lois aucune disposition exceptionnelle à

(1) Loi du 41 juillet 1887, art 39, & 2.

(2) Loi du 7 janvier 1898, art. ? in fine.

(3) Loi du 5 décembre 1895, art. 13 in fine.

(4) Loi du 6 août 1897.

(5) Loi du 17 mars 1898.

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