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l'encontre des étrangers. L’assimilation entre eux et les nationaux était complète.
De même, la loi autrichienne du 28 décembre 1887 ne contenait aucune mesure restrictive à l'égard de l’ouvrier étranger; l’article 42 de cette loi disposait que « l’étranger, désirant demeurer d’une facon définitive ailleurs que sur le territoire autrichien, POUVAIT recevoir, aux lieu et place de sa pension, un capital payable de suite et à déterminer suivant les circonstances » (1).
Dans le but de situer la question, nous ajouterons, que parmi les Etats européens dont la législation sur les accidents du travail est plus récente que la nôtre, les uns, comme l'Autriche et l'Italie, ont assimilé les étrangers à leurs nationaux, les autres, à notre exemple, n’ont pas cru devoir adopter ce régime.
Dans le premier cas se trouvent l'Espagne (2) et la Belgique (3), à la suite desquelles il convient de citer à nouveau l'Angleterre, étant donné les modifications apportées par elle à sa loi primitive.
(1) « Ge n’est pas là une atteinte portée au droit du rentier, écrit M Capitant, puisque l’article ne limite pas le capital à une somme inférieure à la valeur de la rente. L’Autriche semble, du reste, vouloir se rallier à son tour au système des restrictions avec réciprocité. »
(Capitant, op. et loc. cit., p. 6, note n°1.)
(2) Loi du 30 janvier 1900.
(3) Loi du 24 décembre 1903.
D'après l’article 18 de la loi du 21 décembre 1906, les accidentés du travail qui quittent l'Angleterre (étrangers ou nationaux) perdent leur droit à l’indemnité temporaire, mais conservent le bénéfice de la rente viagère (1).
SECTION V
Régime de la réciprocité législative.
De ce qui précède, il‘ressort qu’une inégalité existait entre les nationaux des pays pratiquant le régime de l'assimilation et ceux des Etats n'ayant pas admis ce régime.
Il y avait là une anomalie choquante qu'il importait de faire cesser.
Dans ce but, apparaît en 1910 un principe nouveau : celui de la réciprocité législative.
(1) Art. 18. Cédule 1 :
« Si un ouvrier recevant une indemnité hebdomadaire cesse de résider dans le Royaume-Uni, il perd par là même son droit à l’indemnité, à moins que le certificat médical ne constate chez lui une incapacité permanente de travail. Si le médecin arbitre délivre un tel certificat, l’ouvrier aura droit de recevoir chaque trimestre, le montant des indemnités hebdomadaires du trimestre échu, à charge pour lui, d'établir daus les formes et aux époques prévues par les règlements de la cour, son identité et la persistance de l’incapacité qui lui vaut ces payements hebdomadaires. »
En vertu de ce principe, le bénéfice de la législalion du pays est accordé aux étrangers, à la condition que ceux-ci dépendent d’un Etat assurant le même traitement aux étrangers à son sol.
C’est dans la loi allemande du 30 juin 1900 sur les accidents du travail, que semblable clause se rencontre pour la première fois.
Il est dit, en effet, dans l’article 6 paragraphe 4 de cette loi :
« Les ayants-droit d’un étranger qui n’habitaient pas habituellement sur le territoire allemand, à l’époque de l’accident, n'ont aucun droit à la rente. Par décision du Conseil fédéral, cette disposition peut cesser d’être en vigueur pour certains territoires limitrophes, ainsi que pour les sujets d'Etats étrangers dont la législation assure une protection équivalente aux survivants d’Allemands tués par des accidents du travail. »
Depuis, le régime de la réciprocité législative a été adopté par beaucoup d'Etats :
En Hollande, par la loi du 2 janvier 1901, article 9 in fine (1).
(1) « Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas : « &0 A l’ouvrier qui exerce l’industrie de son patron en Hollande, sans y avoir son domicile, lorsque dans le pays où l’entreprise du patron a son siège, il existe une assistance obligatoire contre les accidents qui ne s'applique pas relativement à l'ouvrier qui a son domicile en Hollande et qui, pour une entreprise ayant son siège en
En Suède, par la loi du 5 juillet 1901, article 6 (1).
En Hongrie, par la loi du 6 avril 1907, article 95 $ 3, et article 77 (2).
En Suisse, par la loi du 13 juin 1914, art. 90 (3).
Hollande, exerce l'industrie dans le pays où l’entreprise susvisée a son siège, »
(1) « Il appartient au roi d'accorder sous condition de réciprocité des dérogations aux prescriptions précédentes du présent article pour les nationaux d’un pays déterminé et pour les pensionnés qui résident dans le même pays. »
(2) « 3° Si le bénéficiaire est étranger et retourne à titre permanent dans son pays, sa rente doit continuer à lui être payée, si l'Etat auquel il appartient pratique le même traitement à l'égard des nationaux hongrois, art. 95, $ 3. »
« Les ayants-droit des étrangers décédés à la suite d’un accident et assurés conformément aux dispositions de la présente loi qui, au moment de l'accident, ont leur domicile à l'étranger, n’ont droit à réparation que si l'Etat auquel ils appartiennent fait bénéficier du même traitement les ayants-droit, domiciliés dans les pays de la couronne hongroise, des nationaux assurés et décédés dans cet Etat.
« Si les ayants-droit d'étrangers qui jouissent d'une rente se rendent à l'étranger à titre permanent, ils ont droit à une somme égale au triple de leur rente annuelle; en cas de retour, ils n'ont plus droit à une autre rente. Pour le surplus, la condition de réciprocité est applicable en ce qui concerne le droit aux rentes de ces étrangers. »
(Bulletin du Comité permanent des Congrès internalionaux des assuranees sociales, 1908, p. 152.)
(3) « Les prestations sont accordées aux assurés de nationalité suisse et à leurs survivants, de même qu'aux assurés étrangers résidant en Suisse et à leurs survivants quand la législation des Etats dont ils sont ressortissants offre aux Suisses et à leurs survivants, en matière de prévoyance contre la maladie et les accidents, des avantages équivalents à ceux que consacre la présente loi. Le Conseil fédéral désigne les Etats qui remplissent cette condition.
« Les assurés ressortissants à d’autres Etats ont droit aux soins
Le Luxembourg a admis aussi le régime en cause, en adoptant, par contre, de véritables mesures de réprésailles, à l'égard des Etats qui ne protègent pas sur leur territoire les sujets luxembourgeois (1).
La Russie a également adopté le régime de la réciprocité législative, mais il ne peut en résulter pour nos nationaux que de faibles avantages, la loi du 15 juin 1903 n’accordant le bénéfice de ses dispositions qu'aux seuls étrangers qui demeurent sur le territoire russe (2).
médicaux et pharmaceutiques, à l'indemnité de chômage et aux trois quarts de la rente d’invalidité. Leurs survivants ont droit aux frais funéraires, l'époux et les enfants aux trois quarts des rentes de survivants... »
(1) Loi du 5 avril 1902, art. 12 :
« Le bénéfice de la présente loi s’étend aux étrangers comme aux Luxembourgeois : son application pourra être suspendue par rapport aux nationaux des Etats dont la législation refuse aux Luxembourgeois le bénéfice de la protection similaire qu’elle accorde à leurs propres citoyens. »
(2) Cette solution ressort de la disposition contenue dans la section XVII de l’avis du Conseil de l'Empire :
« Cependant, des traités de commerce pourront étendre l’application de la loi aux ouvriers étrangers avec certains tempéraments et dans des conditions déterminées :
« $ 1. En cas de mort d’un ouvrier ou employé étranger, seuls les membres établis en Russie au moment de l’accident auront droit à être indemnisés. »
« $ ?. Au cas où l'ouvrier étranger ou les membres de sa famille, spécifiés au paragraphe précédent, quittent la Russie, le paiement des annuités qui leur reviennent est remplacé par un paiement unique égal au triple de la pension annuelle à laquelle ils ont droit; si la période pendant laquelle la pension devait encore être
Enfin, pour que les travailleurs français puissent profiter du bénéfice de la réciprocité législative là où elle était admise, le législateur a résolu d’en prévoir le principe dans notre législation.
À cet effet, le 31 mars 1905, il ajouta, à l’article 3 de la loi de 1898, un paragraphe 16 ainsi conçu :
« Les dispositions des trois alinéas précédents pourront toutefois être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d’origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents. »
SECTION VI
Réciprocité diplomatique.
Ainsi que nous l’avons vu, la loi luxembourgeoise du à avril 1902 prévoit un régime de représailles à l'égard des Etats qui n’admettent pas le principe de la réciprocité; mais, en raison sans doute des rigueurs de ce régime, la même loi stipule que les règles qu’elle édicte relativement aux ouvriers
payée est égale ou supérieure à trois, le solde des annuités à courir est acquitté en une fois. » |
(Bulletin du Comité permanent des Congrès internationaux des associations sociales, 1903, p. 533.)
étrangers pourront être modifiées par des conventions diplomatiques.
Semblable disposition donnait la possibilité de procurer aux ouvriers le bénéfice de la réciprocité, sans nécessiler le mécanisme rigoureux et compliqué d’une loi. Elle établissait, en regard du système de la réciprocité législative, le système plus souple de la réciprocité diplomatique.
Ce système, consacré par les termes de l’addition apportée en 1905 à notre loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, permet, en effet, de passer des conventions avec les Etats qui acceptent le principe de la réciprocité, c’est-à-dire qui veulent bien consentir aux ouvriers étrangers les avantages accordés à leurs nationaux.
Si le principe de la réciprocité diplomatique a été posé par le Luxembourg, c’est la France et l'Italie qui, les premières, l’ont mis en application.
— Le 15 avril 1904 était signée à Rome par ces deux Etats une convèntion aux termes de laquelle les ouvriers italiens étaient assimilés aux ouvriers français.
Complétée par les arrangements de 1906 et de 1907, cette convention a donné lieu à la rédaction des articles suivants :
Article 1%;
« Les ouvriers et employés de nationalité italierine victimes d'accident par le fait ou à l’occasion du
travail sur le territoire français ou leurs représentants, auront droit aux mêmes indemnités que celles qui sont accordées aux ouvriers ou employés de nationalité française ou à leurs représentants et réciproquement. »
Article 2 :
« Ces dispositions sont également applicables dans les conditions prévues ci-après aux ayantsdroit qui ne résidaient pas sur le territoire du pays où s’est produit l'accident lorsqu'il est survenu, ou qui ont postérieurement cesser d'y résider. »
Certains tribunaux ne semblent pas avoir compris la disposition pourtant très claire de la convention franco-italienne; ils veulent y voir, non une assimilation entre nationaux et étrangers, mais une sorte de droit d'option qui serait donné aux sujets des Etats contractants. |
Ainsi décidait, le 30 janvier 1908, le Tribunal civil de Marseille (4), suivi dans ce sens le 17 juin 1910, par la Cour d’appel d’Aix (2).
« Si la convention franco-italienne du 9 juin 4906, dit la Cour d'Aix, a créé des droits nouveaux au profit des ouvriers italiens, elle ne leur a enlevé aucun de ceux qu'ils tenaient de la législation antérieure, et notamment de l’article 3, $ 16, de
(1) Revue de droit international privé et de droit pénal international, 1909, p. 835. (2) Revue de droit international privé, janvier-mars 1911.
SRE
la loi du 9 avril 1898, qu'elle n’a point abrogé.
« En conséquence, l’ouvrier italien qui déclare vouloir cesser de résider sur le territoire français se trouve en droit d'opter entre la continuation de la rente et le rachat de celle rente par un capital triple, sous cette réserve cependant, qu'ayant une fois’ épuisé son droit d'option, il ne sera plus recevable à se pourvoir à nouveau contre le patron, à raison de l'accident dont il a été victime.»
Cetle solution est contraire à l’avis du Ministre du Travail qui, consulté sur ce point, déclarait que la pension ne pouvait être remplacée par le paiement d’un capital que si, conformément à l’article 21, elle n’était pas supérieure à 100 francs et si le titulaire était majeur : « L'interprétation différente, — disait-il, — donnée par une décision d’un tribunal de première instance (tribunal de Marseille) apparaît dès lors comme inexacte (1).
« Si l'option, fait remarquer M. Capitant, émanait d’un ouvrier français, elle serait certainement nulle, car l’article 21, 2° alinéa, ne permet de remplacer la pension par la remise d’un capital, que si elle n’est pas supérieure à 100 francs. Or, les dispositions de la loi sont d'ordre public; il est interdit aux bénéficiaires de renoncer expressément à leurs bénéfices. Dès lors, l’ouvrier italien étant
(1) Chambre des députés, 19 octobre 1909.
(Journal officiel, Déb. parl., p. 2273).
aujourd’hui assimilé au français, ne peut, pas plus que lui, accepter un capital au lieu de la rente dont il est créancier (1). »
— Le 21 février 1906 était signée, entre la France et la Belgique, une convention tendant à l’assimilation des ouvriers belges et francais.
Article premier.
« Les sujets belges, victimes d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants-droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur la responsabilité des accidents du travail.
« Par réciprocité, les citoyens français viclimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants-droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets belges par la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. »
La convention franco-belge est plus complète que la convention franco-italienne : « En vue d’obvier à des inconvénients d'ordre pratique, est-il dit dans l'exposé des motifs, l’article 2 détermine d’une manière précise la législation qu'il conviendra d’appliquer, lorsque des ouvriers d’une entreprise située dans l’un des deux pays sont temporairement détachés sur le territoire de l’autre pays, ou lorsque
(4) Capitant, op. cit., p. 14.
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des travailleurs de l’industrie des transports sont occupés d’une façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où l’entreprise a son siège.
C’est alors la législation du pays où est situé le siège de l’entreprise qui devient applicable. »
Art.2=
« Il sera toutefois fait exception à celte règle lorsqu'il s'agira de personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux Etats contractants où l'accident est survenu, mais faisant partie d’une entreprise établie sur le territoire de l’autre Etat. Dans ce cas, les intéressés n'auront droit qu'aux indemnités et garanties prévues par la législation de ce dernier Etat.
« Il en sera de même pour des personnes attachées à des entreprises de transports et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège. »
— Le 27 juin 1906, était signé avec le Luxembourg un accord reproduisant exactement l’article premier de la convention franco-belge (1).
Enfin, le 3 juillet 1909 était signée avec l’Angle-
(1) Art. der :
« Les sujets luxembourgeois, victimes d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants-droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets (au lieu de citoyens;
terre une convention réglant la situation des ouvriers anglais et français (1) dans les deux pays. Cette convention reproduit les dispositions des règlements franco-belges et franco-luxembourgeois.
Reconnaissant les avantages résultant de pareilles conventions, les Etats qui avaient traité avec la France s’empressèrent de traiter également entre EUX:
c'est la seule différence) francais par la législation en vigueur sur les responsabilités des accidents du travail. »
« Par réciprocité, les sujets français... (comme dans le traité franco-belge). »
(1) Art. 4er :
« Les sujets britanniques, victimes d’accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants-droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux citoyens francais par la législation en vigueur sur les responsabilités des accidents du travail.
« Par réciprocité, les citoyens francais, victimes d’accidents du travail dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ainsi que leurs ayants-droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets britanniques par la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, complétée à leur égard dans les conditions spécifiées à l’art, 5. »
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« Toutefois, la présente convention ne sera point applicable aux personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux Etats contractants où l'accident est survenu, mais faisant partie d’une entreprise établie sur le territoire de l'autre Etat. Dans ce cas, les intéressés n’auront droit qu'aux indemnités et garanties prévues par la législation de ce dernier Etat,
« Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transport et occupées de façon intermittente, même habi-
C’est ainsi qu'aujourd'hui peuvent être cités :
1° La convention belgo-luxembourgeoise du 22 mai 1906 (1).
> L’arrangement entre l'Allemagne et le grandduché de Luxembourg du 2 septembre 1905 (2).
3° La convention entre l’Allemagne et les Pays- Bas du 27 août 1907 (3).
L'amélioration sensible apportée par ces conventions dans la situation des ouvriers travaillant hors de leur pays est due, sans doute, aux réclamations et aux protestations généreuses qui se sont élevées de toutes parts, alors que le droit consacrait une
tuelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège. »
(1) Mêmes dispositions que dans les conventions passées avec la France.
(2) Cet arrangement, à la différence des autres conventions, prend pour critérium, « en ce qui concerne les personnes employées dans la partie de l'exploitation qui étend passagèrement son activité sur le territoire de l’autre Etat », non pas la durée de l'occupation de la victime, mais la durée de l'exploitation.
(3) Art. 4er :
« Entreprises ayant leur siège dans l’un des deux Etats et se livrant à des opérations sur le territoire de l’autre; application de la loi du pays où l’accident a eu lieu. »
Art:2"
« Les entreprises de transport s'étendant à la fois en Allemagne et en Hollande sont soumises à la législation de l'Etat où s’effectuait le trafic qui a occasionné l'accident, quelle que soit l’étendue du tarif respectif dans l’un et l’autre pays. Cette règle s'applique même au personnel affecté à des travaux autres que ceux du trafic. »
(Voir Loubat, les Accidents du travail en droit international,
pp. 223 et 224).
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injustice (1). Toutefois, il est permis de craindre que ces doléances isolées n’eussent pas été entendues, si l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs n’y eût joint énergiquement les siennes.
Dans tous ses congrès, à Bâle, à Genève, cette Association n’a Jamais cessé de réclamer l'égalité des nationaux et des étrangers au point de vue de l'assurance ouvrière. En 1908 notamment, au Conorès de Lucerne, elle a émis le vœu « que soit par les lois nationales, soit par des traités particuliers de nation à nation, soit par une convention internationale générale dont une puissance prendrait l’initiative, les étrangers soient admis au bénéfice de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière d'assurance ».
Espérons que ce vœu généreux sera bientôt réalisé.
(1) R. Jay, les Assurances sociales, cours professé en 1909-1910; B. Raynaud, op. ci, p. 131; Auvillain, op."cit., p. 157; Surville, Les Ouvriers étrangers en France et le risque professionnel, p. 216; Surville, Revue critique, 1902, p. 129; Capitant, op. cit., p. 7; Bellamy- Brown, op. cit , p. 41; Loubat, les Accidents de travail en droit international, p. 7.