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LE SALAIRE DE BASE

Dans ce chapitre, nous étudierons le mode de détermination du salaire selon qu'il s’agit d'indemnités temporaires ou de rentes. Nous verrons ensuite les questions se rattachant aux allocations supplémentaires et au minimum de salaire. Enfin, nous examinerons la situation faite aux mineurs et apprentis ainsi qu'aux ouvriers agricoles.

SECTION I

Indemnités temporaires.

En cetle matière, le législateur français a cru devoir prendre comme base le salaire touché au moment de l'accident et non, comme cela se pratique en Allemagne et en Autriche, le salaire annuel dont l'évaluation offre parfois des difficultés.

Mais quelle acception faut-il donner à l’expression « de salaire touché au moment de l’accident »?

On a prétendu qu’il faut entendre par là le salaire

gagné, suivant les circonstances, soit le jour, soit la veille de l'accident.

Or, certains travailleurs ont des gains excessivement variables, tels sont, par exemple, les ouvriers déchargeurs des ports qui gagnent tantôt 3 francs par jour, tantôt 25 francs (1). Pour les accidentés se trouvant dans ce cas, l'interprétation étroite, indiquée plus haut, pouvait entrainer de véritables injustices.

C’est pourquoi, en 1905, le législateur a cru devoir décider que si le travail n’était pas continu et si le salaire était variable, on totaliserait la rémunération touchée pour le mois précédant l'accident,

En vertu de cette disposition, si, dans le mois précédant l'accident, la victime a travaillé 20 jours, on additionne le montant des 20 salaires et on divise le total par 20 (9). ;

Le cas échéant, deux demi-journées de travail comptent pour une journée.

SECTION II

Rentes.

En ce qui concerne les rentes, l’article 10 s’exprime ainsi :

(') Prevet, Discours, Sénat, 16 juin 1904. Déb. parl., p. 556. (2) Sachet, op. cit., 5e édit., no 893.

Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les 12 mois avant l'accident, de la rémunération effectivé qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature.

Pour les ouvriers occupés pendant moins de 12 mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les 12 mois, d’après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période.

Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé, tant d’après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année.

Si, pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l’'ouvrier a chômé exceptionnellement, et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages.

S 1%. — Ouvriers occupés dans l'entreprise depuis plus de douze moïs.

La règle contenue dans le 1°" alinéa de l’article 10 répond-elle à toutes les situations? Non, assurément. Si dans certains métiers l’habileté professionnelle n’est pas susceptible d’influer sur le taux de la rémunération, dans beaucoup d’autres, au coniraire, elle entre comme un facteur très important

dans la détermination du salaire. Plus la .capacité professionnelle de l’ouvrier s’accroit, plus son gain augmente.

Or, de cette perspective d’augmentation de gain, la loi ne se préoccupe d'aucune manière.

Pourrait-on, comme le prétend M. Sachet (1) échapper à la règle dont il s’agit dans le cas où l’accident coïnciderait avec un changement d’emploi ayant eu pour conséquence une augmentation de salaire ?

Nous le pensons, car alors ce ne serait plus la continualion du même louage de services et l’on tomberait, selon nous, dans le deuxième des cas prévus par l’article 10 : celui de l’ouvrier occupé dans l’entreprise depuis moins de douze mois.

A l’appui de celte interprétation, on peut citer un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 3 février 4906 (2), duquel il ressort que ce qu'il faut retenir pour le calcul de l'indemnité est, non pas la catégorie dans laquelle le travailleur à été primitivement occupé, mais celle dans laquelle il travaillait au moment de l’accident, parce que — dit la Cour — l'esprit de la loi veut que l’ouvrier reçoive une indemnité proportionnelle à la réduction que

(1) Sachet, op. cit., n° 862.

(2) Villetard de Prunières, 1906-1907, p. 18.

Dans le même sens : Tribunal de Châlons, 13 mars 1900. $. 1901, JL; 298.

l’accident a fait subir à sa valeur professionnelle, et c’est le salaire de cette dernière catégorie qui donne la mesure exacte de la valeur professionnelle avant l’accident.

Malheureusement, cet arrêt est unique dans ce sens et on peut même dire que la solution qu’il donne a été condamnée indirectement par un ar de la Chambre civile du 43 février 1906 (1) rendu à propos d’un cas rentrant dans l'hypothèse prévue

par le $ 2 ci-après.

S 2. — Ouvriers occupés dans l'entreprise depuis moins de douze mois.

Le premier élément d'évaluation est la rémunération effective reçue par l’ouvrier depuis le jour de son entrée dans l’entreprise. |

Le second élément est la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant le temps qu'il est nécessaire d'ajouter à la durée du travail dans l’entreprise, afin de constituer une période de douze mois (2).

Seul doit être pris en considération le salaire des ouvriers de la catégorie dans laquelle l’ouvrier a débuté.

Ainsi en a décidé la Chambre civile de la Cour de

(4) Villetard de Prunières, 1905-1906, p. 417. (2) Cassation, Chambre des requêtes, 23 mars 1908. D. 1908, I, 396.

cassation dans l'arrêt du 13 février 1906, que nous venons de rappeler :

« Attendu que le $ 1° de l’article 10 de la loi du 9 avril 1898 pose en principe que le salaire qui doit servir de base à la fixation des rentes est la rémunération effective allouée à l’ouvrier pendant les douze mois qui ont précédé l’accident, et non celle que pouvait lui faire espérer pour l'avenir le salaire qu’il touchait en dernier lieu; que le $ 2 du même article dont 1l a été fait application à la cause, s'inspire du même esprit et poursuit le même but, que le salaire effectif des ouvriers occupés pendant moins de douze mois dans l’entreprise est celui qu'ils auraient pu gagner s'ils y avaient travaillé plus tôt; que le système du pourvoi établirait entre les ouvriers que régit le S 1* de l’article 10 et ceux que vise le $ 2, une différence de traitement que rien ne justifierait (1)... »

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