L'ouvrier a dans l'entreprise un travail non continu
C’est l'hypothèse, prévue par Félix Marün, du maçon qui quitte le département de la Creuse, vient à Paris travailler pendant six mois seulement, et s’en retourne ensuite dans son département.
(1) Cassation, Chambre civile, 13 février 1906. Villetard de Prunières, 1905-1906, p. 417.
« Ce gain de l’ouvrier, pendant le reste de l’année, — faisait remarquer ‘Félix Martin — cela ne devrait pas, en logique rigoureuse, regarder le patron actuel, attendu qu'il ne le connaît pas, et qu'il ne peut pas le connaître (1). »
Dans ce cas, cependant, le salaire annuel est calculé, non seulement d’après la rémunération reçue pendant la période d'activité, mais aussi d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année.
« Nous mettons le mot « gain », dit M. Thévenet, le rapporteur de la loi au Sénat, parce qu'il ne s'agira plus de salaire pendant le reste de l’année, puisque cet ouvrier ne travaille plus comme maçon; mais, chez lui, dans le département de la Creuse, il va travailler son champ, il va se louer comme manœuvre, il va faire en un mot une série de travaux qui lui constilueront des gains particuliers d’un ordre spécial en dehors de sa profession. C'est la moyenne de ces gains que le tribunal ajoutera au salaire gagné pendant les six mois passés à Paris pour compléter le salaire annuel. »
C'est certainement là une des dispositions les meilleures de notre législation. La loi semble faire ici bon marché du principe du forfait pour re-
venir à des idées plus larges et plus humaines.
Faut-il conclure de ce qui précède que tous les
(1) Journal officiel, 1895. Déb. parl. Sénat, p. 871,
re ré
travaux exécutés en dehors de l’entreprise à laquelle l’accidenté est habituellement attaché soient, sans aucune exception, appelés à jouer dans la détermination du salaire de base ?
Non, car il est admis que pour la fixation de ce salaire, il ne doit pas être fait état des gains provenant des besognes accomplies pendant les jours de repos hebdomadaire.
S 4 — L'ouvrier a chômé exceptlionnellement el pour des causes indépendantes de sa volonté.
Dans ce cas, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu aux temps du chômage.
Sont considérés presque unanimement comme indépendants de la.volonté du travailleur :
Les chômages dus à la maladie (4), aux intempéries (2), à l'appel sous les drapeaux (3).
Cette interprétation est, d’ailleurs, conforme aux déclarations du rapporteur de la loi de 1898, au Sénat.
Pourtant la Cour d'Aix, adoptant une solution contraire, a refusé d'ajouter aux salaires effective-
(1) Dijon, 3 juillet 1900. D. 1901, If, 250. «
(2) Lorient, 29 mai 1900. D. 1900, IL, 449.
(3) Besancon, 8 août 4900. D. 1901. IT, 178; Valenciennes, 17 novembre 4899. D. 1900, IT, 495; Toulouse, 21 avril 1904. Gasetle des Tribunaux du Midi, 5 juin 1904
ment touchés par l’ouvrier, le salaire correspondant à des journées chômées par suite « du froid, des intempéries ou d’indispositions de la victime », parce que, en calculant ainsi, on substiluerait au salaire effectif que la loi « a entendu un salaire fictif en dehors de l'exercice normal de la profession exercée par l’ouvrier (1). »
Certains auteurs (2), sans aller aussi loin que la Cour d’Aïx, voudraient cependant que dans le cas où le chômage proviendrait, non d’une indisposition mais d’une maladie ayant entrainé une longue suspension de travail, le temps du chômage ne fût pas compté et que le salaire de base ne fût plus que le salaire effectivement touché.
« En procédant d’une façon différente, disent ces auteurs, il pourrait se faire que, dans certains cas, le chômage occasionné par la maladie de l’ouvrier ayant duré, par exemple, plus de la moitié de l’année, la rente constituée à son profit atteignît un chiffre plus élevé que le salaire effectif touché par lui dans les 12 mois. » |
Une pareille solution était peut-être conforme au texte primitif de la loi de 1898 — texte sous l’empire duquel l’arrêt précité de la Cour d’Aix a été rendu — mais la législation actuelle condamne semblable
(4) Aix, 8 août 1900. D. 1901, IÏ, 478.
(2) Sachet, op. cit., 3e édit., tome I, n° 855.
interprétation, puisque, d’après elle, il doit être fait état du salaire moyen correspondant au temps du chômage.
Heureusement, du reste, car l’application de la théorie contenue dans l’arrêt de la cour d’Aix entraînait des conséquences inadmissibles. L'exemple suivant le fera ressortir.
Un ouvrier ayant un salaire annuel évalué à 2400 francs reprenait son travail après 6 ou 8 mois de maladie, et, 1 mois après la reprise du travail, était victime d’un accident. L’indemnité à lui allouer devait être basée sur le salaire effectivement touché, soit, dans notre hypothèse, 200 francs. Par suite, en cas d'incapacité permanente et absolue, il recevait une rente annuelle de 133 francs!
On est en droit de se demander s’il est jamais entré dans l'intention du législateur de pousser aussi loin le principe du forfait.
De plus, si la loi traitait d’une façon aussi dure le travailleur ayant chômé pour une cause indépendante de sa volonté, quelle rigueur ne devrait-elle pas montrer pour celui qui aurait volontairement chômé : pour le gréviste en un mot?
La loi de 1898 n'avait pas prévu le cas de grève, et, dans le silence de la loi, la jurisprudence avait, dès le début, posé en principe que la grève ne pouvait constituer, par elle-même, une
cause fortuite permettant aux juges de suppléer
au salaire manquant du fait du chômage (1).
L’injustice de cette solution était criante. Dans une grève, il y a toujours deux catégories de grévistes : ceux qui se mettent en grève de propos délibéré, considérant que seul ce moyen pourra faire aboutir leurs revendications; ceux qui se mettent en grève, soit parce qu'ils ne peuvent surmonter les obstacles mis par leurs camarades à la continuation du travail, soit, suivant la forte expression de M. le comte Albert de Mun, « par peur du couteau », soit, enfin, parce que le patron, de gré ou de force, ferme son établissement. Peut-on reprocher aux grévistes de cette dernière catégorie de n’avoir pas travaillé?
D'ailleurs, il faut le dire à son honneur, la Cour de cassation s'était refusée à entrer dans la voie suivie par certains tribunaux.
Après avoir, en 1901 (2), posé le principe que la grève devait être considérée comme une rupture du
(1) Ainsi en avait décidé un jugement du tribunal de Riom, le 10 mai 1902, et un arrêt de la même Cour était venu le confirmer, le 7 août 1902 (Rec. min., 3, 33). La Cour, après le tribunal, avait considéré l’ouvrier comme ayant été encore employé pendant les trois mois de grève et, faisant application de l’article 10, 4er alinéa, elle avait calculé le salaire de base sur ce que l’ouvrier avait réelle= ment touché pendant les neuf mois qu'il avait travaillé, sans faire état de ce qu’il aurait pu toucher pendant les trois mois qu'avait duré la grève.
Dans le même sens : Tribunal d'Arras, 1er juillet’ 1903. (Rec. min., 3, 98.)
(2) Cassation, 18 mars 1901. D. 1909, I, 324.