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contrat de travail; elle décidait, le 4 mai 1904 (1), logique avec elle-même, que lorsqu’après une grève,
(1) Cassation, 4 mai 1904. Villetard de Prunières, 1904-1905, p. 41.
« La Cour, statuant sur le premier moyen du pourvoi.
« Vu l’article 10, $$ 4 et 2 de la loi du 9 avril 1898.
« Attendu, d’une part, qu'aux termes de l’article 10, $ ? de la loi du 9 avril 1898, le salaire servant de base à la fixation des rentes dues à la suite d’un accident du travail doit s'entendre, pour les ouvriers occupés dans l’entreprise, moins de douze mois avant l’accident de la rémunération effective qu’ils ont recue depuis leur entrée dans ladite entreprise augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois les ouvriers de la même catégorie.
« Attendu, d'autre part, que le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours prendre fin par la volonté d’une des parties contractantes.
« Que la grève y met fin du fait des ouvriers et qu’elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, à la charge de ceux-ci et au profit du chef de l’entreprise si, préjudiciable à ce dernier, elle a été abusivement déciarée.
« Qu'il suit de là que, la grève terminée, lorsque les ouvriers rentrent à l'atelier, à l'usine ou à la mine, un nouveau contrat de louage de service, quelles qu’en soient les conditions, se forme entre eux et le chef de l’entreprise et que, si l’un de ces ouvriers est victime d’un accident du travail avant que douze mois se soient écoulés depuis la reprise du travail, on ne saurait le considérer, parce qu'il travaillait dans l'entreprise avant la grève, comme y ayant été occupé pendant l'année qui a précédé l'accident.
« Que le salaire qui servira de base à la fixation de la rente viagère qui pourra être due, soit à lui, soit à ses représentants, devra être calculée conformément aux dispositions du paragraphe ? de l’artiele susvisé.
« Que si la cessation du travail a été complète dans l’entreprise, de telle sorte qu'il n’y ait été payé aucun salaire pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, ou pendant une partie de cette période, le juge du fait déterminera souverainement la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie que la victime. »
l’ouvrier reprenait son travail, un nouveau contrat se formait, de telle sorte qu’un ouvrier rentré à l'usine après une grève et victime peu après d’un accident du travail, devait bénéficier, non pas de l'alinéa 1° de l’article 10, mais de l'alinéa 2°, c’est-àdire que le salaire devant servir de base à la fixation de la rente devait s'entendre de la rémunération effective qu’il avait reçue depuis son entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'avaient reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les 12 mois, les ouvriers de la même catégorie.
Malheureusement, le législateur n’a pas suivi la voie libérale tracée par la jurisprudence de la Cour de cassalion.
La loi du 31 mars 1905 décide, en effet, que pour l’ouvrier qui a chômé exceptionnellement, il sera fait état du salaire moyen qui eût correspondu au temps d'arrêt du travail, mais à la condition que le chômage ait été occasionné par des causes indépendantes de sa volonté. En cas de chômage volontaire, il ne doit pas être fait état du salaire moyen correspondant à la période de cessation du travail.
En vertu de cette disposition qui vise les auteurs des grèves, 1l y a, pour les grévistes, deux régimes différents :
À ceux qui ont occasionné la grève, il n’est pas tenu compte des journées de chômage;
À ceux qui ont subi la grève, ces journées sont comptées.
Ces derniers ne peuvent donc jamais être victüimés du fait de la grève; par contre, ils peuvent en être singulièrement avantagés; car, dans le cas où l’augmentation de salaire, but de la grève, a été accordée, ils bénéficient d’une rente plus élevée que celle qui leur aurait été allouée, si certains camarades, moins bien traités cependant au point de vue de la détermination du salaire de base, n'avaient décidé la cessation du travail dans la corporation.
SECTION III
Allocations supplémentaires et maximum de salaire.
Nous avons à dire maintenant les difficultés d’interprétation soulevées par les termes de « rémunération effective » employés par le législateur, puis à examiner la question du maximum de salaire.
$S 1%, — Rémunéralion effective.
Deux points sont à considérer :
A. — Les allocations supplémentaires; B. — Les pourboires.
— AR A, — Allocations supplémentaires.
Du fait qu’une convention tendant à faire exclure du salaire de base une allocation quelconque est nulle, des auteurs ont cru pouvoir conclure que les allocations supplémentaires accordées comme remboursement des dépenses imposées à l’ouvrier par le travail professionnel, ne devaient pas entrer en ligne de compte dans le salaire annuel (1).
Ces auteurs, à l’appui de leur thèse, font ordinairement valoir des arrêts de la Cour de cassation rendus en ce sens (2) :
« Attendu, dit l’arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1903, qu'aux termes de l’article 10 de la loi du 9 avril 1898, le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature.
« Attendu qu’à côté du salaire proprement dit, l’ouvrier peut avoir droit à des allocations supplémentaires; que celles-ci participent du salaire, quelles que soient à leur égard les conventions des partes, quand elles sont la rémunération d’un
(1) Voir notamment Sachet, op. cit., 5e édit., no 830, p. 459. (2) Cassation, 4 mars 1903, S. 1906, I, 337; Cassation, 3 août 1903, S:M4907% 1,28:
travail, qu’en cette qualité, elles doivent entrer en compte dans le calcul de la rente à laquelle ont droit, soit l’ouvrier victime d’un accident du travail, soit ses représentants; qu'il en est autrement, si elles sont le remboursement des dépenses que le travail a imposées à l’ouvrier : que le juge du fond apprécie souverainement le caractère de ces allocations d’après les circonstances de fait dans lesquelles elles ont été accordées.
« Attendu que l'arrêt attaqué constate que, pendant le temps où B... était employé hors de l’usine, une somme de 3 francs par jour était payée par le chef d'industrie au restaurateur chez lequel l’ouvrier prenait ses repas, qu'en déclarant que cette allocation ne constituait pas un supplément de salaire et qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte pour le calcul de la rente à laquelle avait droit l’ouvrier victime d’un accident du travail et atteint d’une incapacité permanente el partielle, ledit arrêt a fait usage de son droit d'appréciation et n’a violé aucun des articles visés au pourvoi.
« Rejette, elc... »
Cet arrêt ne paraît pas conforme à l'équité.
Si, dans certains cas, le patron accorde des allocations supplémentaires à des ouvriers, ce n’est pas par simple bonté d'âme, mais bien parce que le travail confié doit être l’occasion d’un surcroît de dépenses auquel ne permet pas de faire face le
salaire qui est l'indispensable minimum sans lequel le travailleur et sa famille ne pourraient vivre. De fait, les allocations de cette nature constituent, pour les ouvriers, un supplément de rémunération, tout au moins dans la mesure où elle leur évite une dépense. Par suite, ces allocations devraient influer sur la détermination du salaire de base.
Non seulement l’arrêt précité n’est pas exempt de critiques au point de vue de la stricte justice, mais de plus et surtout, il est dangereux.
Si les allocations du genre de celles dont il s’agit étaient considérées comme ne devant pas entrer dans l'évaluation de la rémunération, les patrons pourraient n’allouer à leurs ouvriers et employés que des salaires ou traitements dérisoires, quitte à compléter ceux-ci par des suppléments donnés, sous formes de primes, de gueltes, d’indemniltés de résidence ou d’indemnités pour charges de famille.
Cette hypothèse n’est pas gratuite; certains arrêts en fournissent la preuve (1).
Des tribunaux ont estimé que les indemnités de résidence, et surtout les indemnités pour charges de famille, constituent, de la part du chef d'entreprise, une libéralité qui ne doit pas entrer en ligne de comple dans le calcul du salaire annuel (2). Ces tri-
(1) Angers, 19 mai 1900, D. 1900, II, 253 et 364; Caen, 19 novembre 1901, S. 1901, IL, 301.
(2) Laval, 3 février 1900. Gaz. Pal., 1900, I, 284.
bunaux ont-ils pensé à rechercher si les avantages annoncés et promis n’avaient pas été de nature à attirer dans l’entreprise les ouvriers en cause qui, sans les annonces et promesses faites, auraient, peut-être, été travailler ailleurs ?
« Est-il bien sûr, d’ailleurs, — fait remarquer M. Sachet — qu’un patron n'ait pas intérêt à avoir des ouvriers mariés et pères de famille, c’est-à-dire des hommes plus mûrs et moins accessibles aux entraînements que les célibataires? Ce n’est donc pas par pur esprit de charité que des faveurs sont faites à cette catégorie de salariés (1).
La loi hollandaise du 2 janvier 1901 a su éviter ces difficultés. Elle ne se contente pas de déclarer dans son article 5, que sous le nom de salaire doit être comprise toute allocation que l'assuré recoit de son patron comme rémunération de son travail ou pendant une suspension de travail; que si le salaire consiste, en partie ou en totalité, soit dans la gratuité du logement, soit dans des allocations en nature, soit dans les deux à la fois, la valeur en est appréciée d’après les prix de la localité où elles sont fournies. Elle décide également dans son article 6, que le salaire des ouvriers qui exécutent, pour le patron, des travaux ou encore lui rendent des services qui n’appartiennent pas à l’industrie assujettie
(1) Sachet, op. ct., ne 833, p. 461, 5° édit.
à l'obligation de l’assurance, est, pour l’application de la loi, entièrement considéré comme gagné dans l’industrie assujettie à cette obligation.
B. — Pourboires.
Si les tribunaux ont tant de peine à comprendre dans le salaire des allocations fournies cependant par le patron, que décideront-ils pour les allocations fournies, non plus par le patron, mais par ses clients, sous la dénomination usuelle de POURBOIRES ?
Or dans un grand nombre de professions, les patrons, comptant sur les clients pour rémunérer leurs employés, ont non seulement diminué mais encore supprimé le salaire. On cite même le cas de patrons qui font payer à ceux qu'ils emploient le droit de travailler dans leur établissement.
En pareil cas, si un accident survient sur quoi basera-t-on les indemnités ?
Ayant à se prononcer sur la matière, des tribunaux ont décidé que seuls les appointements fixes devaient entrer en ligne de compte pour le calcul de la rente; qu’on ne pouvait y ajouter les pourboires qui, en raison de leur caractère aléatoire, ne peuvent facilement être évalués (1).
(1) Tribunal de Semur, 29 novembre 1899. D. 1901, II, 339; Cour d'Angers, 5 mai 1900, D. 1901, IT, 339; S. 1900, II, 264; Cour de Douai, 25 juin 1900, S. 1901, IT, 209; Cour de Limoges, 17 mai 1901, D. 1902, IL, 297, note.
D'autres tribunaux, ceux-ci en majorité, ont adopté une solution plus équitable (4).
La Cour de cassation appelée, elle aussi, à se pro-
noncer s’est arrêtée à mi-chemin. Elle distingue, en effet, les pourboires exceptionnels ou facultatifs et ceux qui, rendus en quelque sorte obligatoires par l'usage, ont pu être prévus par les patrons et les ouvriers. Elle permet de faire entrer Îles seconds dans le salaire de base, elle écarte les premiers (2).
C’est la solution adoptée également par les auteurs qui ont commenté la loi de 1898 (3). D’après cette
(4) Tribunal de Vienne, 8 juin 1900 ; Cour de Grenoble, 8 août 4900, S. 1901, II, 209, note; D. 1901, II, 359; Tribunal de Saint-Etienne, 13 mai 1901, D. 1902, IT, 297.
(2?) « Que, dans les entreprises où l’usage veut que l’ouvrier recoive un pourboire du client et où, par suite, le chef d’entreprise ne lui paie qu'un salaire inférieur à celui qui est alloué aux ouvriers de même catégorie, sans rapports avec le public, le pourboire devient un supplément de salaire dont il doit être tenu compte pour déterminer la rémunération effective de l'ouvrier. Qu'il importe peu que les pourboires soient payés par des tiers, puisqu’en réalité ces tiers acquittent la dette du patron. »
Cassation, 15 mars 1904, Dalloz, 1904, I, 556.
(3) « Le salaire annuel de base comprend les pourboires donnés par les clients, à titre gracieux et facultatif, s’il est certain que le patron les considérait comme un gain assuré et fixe et qu’il en tenait compte pour diminuer d'autant le salaire de la victime. »
(Louis André, les Accidents de travail).
Voir dans le même sens : Loubat, Traité sur le risque professionnel, p. 272; Chardiny, Commentaire historique et analytique de la loi des -9-10 avril 1898 concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, p. 172.
théorie, dans les entreprises où l'usage veut que l’ouvrier recoive un pourboire du client et où, par suite, le chef d’entreprise ne lui paie qu’un salaire inférieur aux ouvriers de même catégorie sans rapport avec le public, le pourboire devient un supplément de salaire dont il doit être tenu compte pour déterminer la rémunération effective de l’ouvrier.
« Tel est le cas — dit M. Sachet (1) — des pourboires qu’il est dans l’usage de donner : 1° aux charretiers, voituriers ou camionneurs pour le déchargement et pour le transport à l’étage des colis livrés à domicile; 2 aux cochers de fiacre, garçons de café, etc., alors même que ces pourboires ne sont pas la rémunération d’un service supplémentaire. »
A l'inverse, il n’y aurait pas lieu de comprendre, dans le calcul du salaire annuel, les pourboires donnés par pure générosité, d’une facon accidentelle et clandestine, et qui, étant impossibles à prévoir, n’ont pu entrer en ligne de compte dans les conditions du contrat de louage d'ouvrage.
Cette exclusion ne se comprend pas. Que veut en effet la loi d’une manière absolue? C’est que la rémunération effective de l’ouvrier constitue le salaire de base; pour le reste, elle s’en rapporte, on l’a dit, aux lumières des magistrats.
D'ailleurs la Cour de cassation, appelée à nou-
(!} Sachet, op. cit., p. 400.
veau à se prononcer, semble approuver cette manière de voir. Un arrêt de la Chambre civile du 9 août 14909 décide que dans toute rémunération de travail constituant un salaire, au sens de la loi du 9 avril 1898, on doit comprendre toute gratification même allouée à raison de « circonstances particulières ou exceptionnelles (1) ».
S 2. — Maximum de salaire.
En réalité, l’admission des allocations supplémenaires et des pourboires dans la détermination du salaire de base ne peut avoir pour conséquence d'augmenter considérablement le chiffre des indemnités, en raison des dispositions de l’article 2 de la loi de 1898.
Les ouvriers el employés désignés à l’article 1” ne peuvent, dit l’article 2, se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucune disposition autre que celle de la présente loi. Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs (2400 fr.) ne bénéficieront de ces dispositions que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l’article 3, à moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité.
Ces dispositions ne peuvent être acceptées sans réserves, car elles créent un véritable régime de
(1) Voir Bach, le Pourbaire-Salaire, Thèse, Paris 1910.
défaveur (1) pour les travailleurs dont le salaire est relativement élevé, et tout particulièrement pour ceux qui doivent cette élévation de salaire aux risques inhérents à leur profession.
Cependant, pourrait-on objecter, au cours des travaux préparatoires l’idée d’un maximum à établir a obtenu une approbation presque unanime.
Pour reconnaître cette observation comme fondée, il faudrait oublier qu’au moment où l’idée rappelée a été émise, le maximum proposé était sensiblement plus élevé que celui fixé par la loi; le chiffre indiqué était 4000 francs.
Si on jette un regard sur les dispositions prises à ce sujet par les législations étrangères, on constate que seule la Russie ne prévoit pas de maximum (2).
Les autres États, comme la France, fixent, soit au salaire pouvant servir de base à l'évaluation des indemnités, soit à l'indemnité elle-même, un maximum au-dessus duquel les excédents ou sont négligés ou n'entrent en ligne de compte que pour une partie seulement.
Certains de ces États toutefois ont, sur ce point particulier, adopté des dispositions qui semblent plus favorables que celles appliquées en France.
(1) M. Destrée, Annales parlementaires de Belgique, p. 1389. Séance du 10 juin 1903.
(2) L'article 17 de la loi du 15 juin 1903 ne fixe qu'un minimum au salaire qui doit être pris comme base pour le calcul des indemnités, soit 260 fois le salaire journalier moyen d’un ouvrier ordinaire.
Parmi ces derniers, se trouve l'Autriche, dont l’article 6 $ 6 de la loi du 28 décembre 4887 porte à 3000 francs le maximum du salaire de base (1).
Le Danemark, qui dans sa loi du 7 janvier 1898, article 2, paragraphe 1%, fixe comme maximum du salaire pouvant servir à calculer le montant d’une indemnité le chiffre de 2880 francs (2).
La Hongrie, qui a accepté ce même maximum par sa loi du 9 avril 1907 (art. 8) (3).
La Suisse, dont la loi du 43 juin 1911 (art. 78, S 5) fixe le maximum à 4000 francs (4).
L’Angleterre enfin, où le salaire de base ne comporte aucun maximum; étant entendu que seuls ont droit au bénéfice de la loi les travailleurs dont le salaire annuel ne dépasse pas 250 livres (5).
A la vérité, on peut objecter que les dispositions
(1) « Si la rémunération annuelle d’un ouvrier ou d’un employé technique surpasse la somme de 1200 florins, on ne tient pas compte de l'excédent. » .
(2) « L'assurance prévue par la présente loi s'applique à toute personne qui... est occupée par un entrepreneur..., pourvu que cette rémunération n'excède pas 2400 couronnes par an.
(3) « Toutes les personnes qui peuvent s'assurer volontairement contre la maladie, en vertu de l’article 7, peuvent à leur gré s'assurer contre les accidents jusqu'à concurrence d’un revenu ou d’une rémunération annuelle qui n’excède point 2400 couronnes. »
(4) Le gain annuel n’est compté que jusqu'à concurrence de quatre mille francs.
(5j « Ouvrier » : le terme ne s'applique pas à des personnes employées à des occupations autres que des trayaux manuels et dont le traitement annuel dépasse 250 livres (art, 13, loi du 21 déc. 1906).
étrangères qui viennent d'être citées ne font pas entrer dans la détermination du salaire de base, les gains supérieurs au chiffre maximum respectivement fixé par chacune d’elles; alors que la législaton française tient compte de l'intégralité du salaire, sous la réserve toutefois que la partie de ce salaire dépassant 2400 francs n’entre dans le calcul que pour un quart.
Cet argument est fondé en principe, mais il faut remarquer que l’application de la disposition française rappelée ne peut procurer un avantage sur les formules étrangères, qu’autant que le salaire de l’accidenté atteindrait un chiffre très élevé; sauf dans ce cas, les formules étrangères indiquées précédemment sont plus favorables.
La comparaison ci-après le fera ressortir.
Un ouvrier gagnant un salaire de 4000 francs par an est atteint d’une incapacité permanente partielle estimée à o0 pour 100.
En Suisse, le calcul de la rente, en admettant que le taux des indemnités fût le même qu’en France, donnerait le résul-
tat suivant :
4000 : 2 — 2000 X 0,50 — 1000 fr.
En France, la rente serait déterminée comme suit :
Salaire maximum :
2400 : 2XK 0,50 — 600 fr. |
Surplus du salaire : 700 fr.
4000 2400 —1600 : 4 — 400 : 2 — 200 X 0,50 —100fr. | | Différence VA MS DOTE
SECTION IV
Mineurs de seize ans et apprentis.
Si pour déterminer les indemnités qui, en cas d'accident, doivent être accordées aux victimes, la loi prescrit d'opérer le calcul sur le salaire gagné par celles-ci, comment faudra-t-il faire quand il s'agira de travailleurs non rémunérés ou rémunérés dans une très faible mesure : les mineurs de seize ans et les apprentis?
L'application stricte, en cette espèce, du principe forfaitaire aurait abouti soit à la négation de toute protection, soit à l’allocation d’une indemnité dérisoire. Il a donc fallu établir, pour cette catégorie de travailleurs, un régime exceptionnel. C'est l’article 8 qui l’a institué.
Le salaire qui servira de base à la fixation de l’indemnité allouée à l’ouvrier âgé de moins de seize ans, ou à l'apprenti victime d’un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise. Toutefois, dans le eas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l’ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire.
Regrettons en premier lieu la restriction que cet
article comporte ën fine et par laquelle le législateur semble avoir voulu se faire pardonner l’idée généreuse qui l'inspira en édictant la règle générale posée au début.
Il est clair que l’indemnité qui, par suite de celte restriction, serait allouée pour incapacité de travail temporaire, à un mineur de seize ans gagnant au minimum 30 francs par mois, ne pourrait même pas compenser les frais occasionnés par l'accident.
Cette remarque faite, déterminons qui peut être appelé à se prévaloir de l’article 8 :
4° La victime d’un accident ayant la qualité d’apprenti, et cela sans conditions d'âge;
2% La victime ayant la qualité d’ouvrier, dans le cas où elle n’a pas encore seize ans au moment de l'accident.
Par conséquent, si un accident survient à un apprenti ou à un ouvrier mineur de seize ans, l’indemnité à ailouer devra être déterminée d’après les règles de l’articie 3, et le salaire qui servira de base pour le calcul de l'indemnité ne pourra être inférieur au salaire minimum attribué aux ouvriers valides de la même catégorie.
Que faut-il entendre par « ouvrier valide? » C’est évidemment l’ouvrier fort et robuste. Or, généralement, on n’est fort et robuste que quand on a atteint la virilité et qu’on jouit de la plénitude de ses faeultés professionnelles : lorsqu'on est majeur. C’est
Mi
l'opinion communément admise (1), et c’est la seule d’ailleurs, qui soit conforme à l'esprit du législateur (2).
Cependant cette opinion n’a pas été unanimement adoptée. On a fait remarquer que la loi ne considérait comme incomplètement formés que les seuls ouvriers de moins de seize ans; que, par conséquent, les ouvriers de plus de seize ans devaient être considérés comme des ouvriers complets; que, du reste, la loi arrêtait le service de la pension de l’enfant dont l’ascendant avait été victime d’un accident, lorsqu'il arrivait à sa seizième année (3).
M. Basly a montré l’étroitesse (4) de celte interprétation (5). |
(1): Cour d'appel de Limoges, 16 juillet 1900. (Rec. de doc. min., 1, 65); Cour d'appel de Rennes, 26 décembre 1900, D. 1901, II, 60; Tribunal de paix de Sens, 9 janvier 1905, Gaz. Pal., 1905, I, 323; Sachet, op. cit., n° 886, 3° édit.
(2) Duché, rapporteur. Doc. parl., 1887, annexe 2150.
(3) Tribunal de Châlon-sur-Saône, 20 mars 1900 (Rec. de doc. min., 1,257); Cour d'appel de Dijon, 23 juillet 1900 (Rec. de doc. min., 4, 655); Cassation (Chambre civile), 23 mai 1905, Villetard de Prunières, 1906-1907, p. 63.
(4) Proposition Basly. Doc. parl. Chambre, 1910, n° 278.
(5) La loi luxembourgeoise du à avril 1902 étend aussi sa protection sur les mineurs de dix-sept ans, mais, cet âge atteint, elle est loin de s’en désintéresser.,
Art. 14, 11e alinéa.
« Pour les jeunes ouvriers, le salaire annuel comprend, jusqu’à l’âge de seize ans accomplis, 280 fois le salaire quotidien fixé pour les jeunes manouvriers de la localité, et après l’âge de seize ans, 280 fois le salaire quotidien fixé pour les manouvriers adultes. »
« Prenons une filature de laine, écrit-1l; un Jeune bobineur a eu le malheur de perdre un bras au cours d’un accident de travail; la perte de faculté de travail est évaluée à 50 pour 100. Le jeune blessé, âgé seulement de quinze ans, à sa majorité de dixhuit ans, aurait pu, comme ouvrier rattacheur, obtenir le gain de 24 francs au moins par semaine. Comme à la filature où il a été blessé, des bobineurs de plus de seize ans sont occupés, et que le salaire le plus bas de cette catégorie d’ouvriers est de 12 francs par semaine, c’est ce salaire qui servira de base pour le calcul de la fixation du chiffre de la rente à allouer. De sorte que cette rente ne sera que la moitié de celle qu’il aurait touchée un peu plus lard, s’il avait été victime du même accident. »
Aussi, pour empêcher la diversité des interprétations, M. Basly propose-t-il de donner à l’article 8 cette nouvelle rédaction :
« Le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité allouée à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ou à l’apprenti victime d’un accident, ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides majeurs, occupés dans l’entreprise. »
Cette rédaction aurait l’avantage de rendre l’article 8 plus clair et plus précis, mais n’y aurait-il pas possibilité de le rendre plus humain? Tel qu’il est, il écarte du bénéfice de son application des adolescents de seize, dix-sept et même dix-huit ans, qui,
possédant une capacité professionnelle encore rudimentaire, sont très faiblement rémunérés et qui, par suite, se trouvent en cas d’accident plus mal traités que des ouvriers de moins de seize ans (1). D'autre part, fait plus grave encore, il refuse de considérer comme ses bénéficiaires certains enfants victimes d'accidents.
On sait que la loi du 2 novembre 1892 a fixé à l’âge de treize ans l’admission des enfants au travail dans les établissements industriels, et qu’elle ne permet aux mineurs de douze ans d’entrer dans ces établissements que s'ils sont pourvus de leur certificat d’études primaires et d’un certificat médical constatant leur aptitude au travail en vue duquel ils sont engagés.
Or il arrive que des parents, poussés par le besoin, demandent l'admission à l’usine de leur enfant,
(4) « Prenons, disent MM. Leboucq et Buisson, trois ouvriers occupés dans la même usine et âgés respectivement de quinze, dixsept (petite main) et vingt ans. Supposons l’un ou l’autre victime du même accident, amputation du bras droit. Le salaire qui servira de base à l’ouvrier de quinze ans sera celui de l'ouvrier valide de la même catégorie, c’est-à-dire celui de l’ouvrier de vingt ans (1500 fr. 1500 X 80 EE Si c'est l'ouvrier de dix-sept ans qui a été victime de l'accident, le salaire de base sera le sien propre (3 francs par jour en moyenne).
Proposition de loi présentée par MM. Leboucq et Ferdinand
Buisson, députés, le 7 janvier 1911. Doc. parl. 1911, annexe n° 747.
par exemple pour fixer les idées). Rente — = 600 francs.
Rente — — 368 francs. On voit desuitel’anomalie. »
avant que celui-ci soit dans les conditions requises par la loi précitée du 8 novembre 1892.
Si, le patron ayant fait droit à cette demande, un accident survient à l’enfant, quelles seront, au point de vue juridique, les conséquences de ce fait?
La Cour de cassation (1) a décidé qu’il n’y avait pas là accident de travail (2).
Dans la circonstance, la Cour de cassation ne nous parait pas avoir été bien inspirée.
Nous l’avons vu (1° partie, chapitre 1v) décider qu'un ouvrier étranger, victime d’un accident du travail, avait toujours le droit d’être indemnisé, quand bien même un arrêté d'expulsion, non suivi d'effet, aurait été pris contre lui.
(1) Cassation, 8 décembre 1909. (Bulletin-Office du travail, janvier 1910, p. 55); Cassation, 1er mars 1910. (Bulletin-Office du travail, octobre 1910, p. 1096.) ;
(2) « Vous avez été mutilé au cours de votre travail, disent les juristes, c’est fort possible! Vingt médecins en témoignent! C'est entendu! Le patron lui-même le reconnait! Que nous importe! Nous affirmons, nous, que ce peut être tout ce que vous voudrez, mais . que ce n’est pas un accident de travail, que nous vous aurions trouvé pantelant sous les roues d’un engrenage, que nous déclarerions que ce n’est pas un accident du travail parce que vous ne pouvez pas avoir le droit d’être victime d’un accident du travail, parce que, pour être victime d'un accident du travail, il faudrait être ouvrier; pour être ouvrier aux yeux de la loi, il ne suffit pas de l'être effectivement, il faut encore avoir le droit de l’être et vous n'avez pas le droit de l’être, puisque vous n'avez pas treize ans! »
La Démocratie, 28 novembre 1910. (Une nouvelle prime à l'exploitation des enfants.) P. Gémälhing.