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AH

Combien plus digne d'intérêt est la situation de l'enfant que la faim seule, et non une mesure de police, fait mettre en marge de la loi.

De plus, comme le fait remarquer M. P. Gemähling, de pareilles solutions sont dangereuses pour la moralité publique : « Il est possible à un patron prévoyant de s’en tirer avec cent sous, si même on a songé à lui dresser contravention pour emploi d'enfant en dessous de l’âge légal, là où un autre, mieux en règle avec la loi, en aurait eu pour 500 fr. d’indemnité. Qui hésiterait, dès lors, à se procurer de la chair à travail à si bon compte? » (1)

Pour tous ces motifs, nous ne croyons pas qu'il soit possible de considérer comme suffisante la modification que M. Basly désirerail voir apporter à l’article 8.

Il y a un danger moral, physique et social, à laisser les enfants entrer de bonne heure à l’usine, c’est évident ; mais lorsque, pour une raison ou pour une autre, le faitest malheureusement accompli, on doit le reconnaitre.

Jl faudrait donc un texte qui soit assez général pour comprendre tous les travailleurs et qui soit assez libéral pour accorder des indemnités suffisantes, quand le salaire ne permettrait pas d'obtenir ce résultat.

Au reste, prendre, comme base de calcul ainsi que

(1) La Démocratie, 28 novembre 1910.

le propose M. Basly et ainsi d’ailleurs que le font certaines législations (1), le salaire des ouvriers majeurs ou adultes de la même catégorie n’améliorerait pas, dans bien des cas, la situation de l'intéressé, en raison de la rémunération peu élevée accordée pour l'exécution de certains travaux.

« À Paris, par exemple, écrivent MM. Leboucq et Fernand Buisson (2), où les salaires sont si variés, le salaire journalier de la femme ne s'élève quelquefois qu’à À fr. 25 par jour,

c'est-à-dire 1 fr. 25 x 300 = 475 francs par an.

Supposons qu'une de ces ouvrières soit victime d’un accident qui entraînera l’amputation d’un bras, le tribunal estimera la réduction de capacité à 80 pour 100 et la rente à laquelle la malheureuse aura droit sera

475 x 80 CURE

Aussi MM. Leboucq et Buisson proposent-ils de fixer, pour l'évaluation de la rente seulement, un salaire de base minimum qui pourrait être de 1000 francs pour les femmes et 1200 francs pour les hommes : « Sans toucher au contrat de travail, l’adjonction de notre disposition aux articles anciens permettrait aux ouvriers victimes d’un grave

d — 190 francs. »

(1) Allemagne, Hollande.

(2?) Proposition de loi présentée par MM. Leboucq et Buisson, députés, le 7 février 1911. Doc. parl. 1911, annexe n° 747.

accident, d’avoir une rente convenable et non une allocation de misère, et éviterait un grand nombre de procès sur l'interprétation de l’article 8.

« Les Compagnies d'assurances toucheraient des primes correspondant à ces salaires, et il n’y aurait plus de difficultés pour le règlement des rentes.

« Et quelle serait l'augmentation de prime que le patron aurait à payer? Étant donné une prime de 2 pour 100, le patron, pour une ouvrière gagnant 475 x 2

laire de base de 1000 francs, il payerait à l’avenir TOO? LeTS 2 centimes par jour » (1).

A notre avis, c'est en suivant cette voie, dans laquelle d’ailleurs sont déjà entrées la Grèce, la Norvège, l'Espagne, la Belgique, que l’on pourra trouver la solution de la question.

En Grèce, le minimum de salaire est fixé à 2 fr. 50

475 francs, paye —=9 fr. 50; pour un sa-

—920 francs. Soit une augmentation de

par jour (2).

En Norvège, le minimum de salaire est fixé à 2 fr. 10 par jour (3).

(1) Proposition Leboucq et Buisson, loc. cit.

(2) « Pour les apprentis et les enfants qui reçoivent un salaire journalier inférieur à 2 drachmes 50, la pension est calculée sur la base d’un salaire journalier de ? drachmes 50. »

(Loi du 21 février 1901, art. 4, alinéa 2).

(3) « Pour les apprentis et autres travailleurs qui, n'ayant pas

En Espagne, le minimum de salaire est fixé 1 fr, 90 par jour (1).

En Belgique, le minimum de salaire est fixé à 369 francs par an (2).

Le minimum adopté par la Belgique nous semble bien insuffisant, bien que dans ce pays le coût de la vie soit moins élevé qu'ailleurs.

En Suède, la loi ne détermine pas un minimum de salaire, mais elle fixe, ce qui revient au même, un minimum à l'indemnité qui doit être allouée à l’accidenté, que ce dernier soit apprenti ou ouvrier (3).

terminé leur apprentissage; ne touchent qu’un salaire modique on aul, et pour tous les ouvriers qui ne recoivent qu’une indemnité démesurément faible, le salaire est calculé sur la base quotidienne de 1 couronne 50 üre pour les hommes et 1 couronne pour les femmes. »

(Loi du 23 juillet 1894, art. 6, $ 4).

(1) La valeur admise pour le salaire quotidien ne sera jamais inférieure à une piécette 50 centimes, même pour les apprentis qui ne recoivent aucune rémunération ni pour les ouvriers qui recoivent une somme inférieure à la somme précitée. »

(Loi du 30 janvier 1900, art. 11.)

(2) « En ce qui concerne les apprentis ainsi que les ouvriers âgés de moins de seize ans, le salaire de base ne sera jamais inférieur au salaire des autres ouvriers les moins rémunérés de la même catégorie professionnelle; il ne sera, en aucun cas, évalué à moins de 365 francs par an. »

(Loi du 24 décembre 1903, art, 8.)

(3) « Si l'accident entraine à titre permanent pour l’avenir la perte ou la réduction de la capacité de travail, une pension annuelle égale, dans le premier cas, à 300 couronnes, et, dans le second, à une

SECTION V

Ouvriers agricoles.

Au point de vue des accidents du travail, la situation des ouvriers de celte catégorie est réglée par la loi du 30 juin 1899 dont l’article 1° est ainsi concu :

« Les accidents occasionnés par l’emploi de machines agricoles, mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l’occasion du travail, les personnes quelles qu’elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitant dudit moteur.

« Est considéré comme exploitant, l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés.

« Si la victime n’est pas salariée ou n’a pas un salaire fixe, l'indemnité due est calculée selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d’après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.

« En dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du

somme moindre, correspondant à la réduction de la capacité de travail. »

(Loi du 5 juillet 1901, art. 4, 2°.)

9 avril 1898 n’est pas applicable à l’agriculture. »

Bien des personnes peuvent se trouver lésées par cette disposition.

Lors des opérations de battage, sont employés autour de la machine, non seulement les propriétaires de l'exploitation et leurs ouvriers, mais encore une infinité de gens, fermiers voisins ou artisans venus, comme aides accidentels, prêter leur concours, à titre gracieux ou à charge de réciprocité. Etant donné que ces personnes peuvent, par leur travail journalier, obtenir une rémunération supérieure aux salaires des ouvriers agricoles ordinaires, c'est porter atteinte à leurs intérêts que de décider que, en cas d’accidents, les indemnités auxquelles elles ont droit seront calculées d’après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.

La difficulté où s’est trouvé le législateur d’évaluer le revenu exact de celte catégorie de travailleurs peut expliquer cette mesure, mais elle ne la justifie pas.

De plus, que faut-il entendre par « ouvrier agricole? » La loi veut elle parler des domestiques qui louent leurs services à l’année ou des journaliers?

D'après la jurisprudence (1) et les auteurs (2), c’est

(1) Tribunal civil d'Angers, 12 décembre 1899, D. 4900, 2, 79.

(2) Berniguet, Des accidents du travail dans les exploitations agricoles. Thèse, Paris, 1903, p. 148.

cette dernière catégorie de travaiileurs qui est visée par la loi.

De même, on est d'accord aujourd’hui pour décider que « la commune » dont parle la loi de 1899 est la commune sur le territoire de laquelle l'accident s’est produit.

La loi du 30 juin 1899 est obscure et étroite, elle n’est pas susceptible d’être améliorée par des modifications de détails; c’est une refonte complète de ses dispositions qui s'impose.

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