CULPABILITÉ DU PATRON OU DE L'OUVRIER
Article 20 :
Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime, qui a intentionnellement provoqué l'accident.
Le tribunal à le droit, s’il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre premier.
Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s’est substitués dans la direction, l'indemnité pourra étre majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser, soit la réduction, soit le montant du salaire annuel.
Nous nous arrêterons d’abord sur la faute intenlionnelle, ensuite sur la faute inexcusable.
SECTION I
Faute intentionnelle.
Dans la première partie (chapitre n, section Il, nous avons rappelé la crainte exprimée, lors de
l'examen du projet de loi sur les accidents du travail, de voir des ouvriers menacés d’infirmilés susceptibles de leur interdire tout travail et, par suite, de les réduire à la misère, se faire mutiler dans le but d'obtenir, soit pour eux, soit pour les leurs, le secours d’une pension.
Les dispositions du 1° alinéa de l’article 20 sont, à n’en pas douter, des échos de cette crainte.
S'il n’en était ainsi, on ne pourrait arriver à comprendre pourquoi la loi prévoit la faute intentionnelle de la part de l’ouvrier et non de la part du patron; on ne pourrait même pas arriver à comprendre pourquoi la loi parle de la faute intentionnelle, car des fautes de cette nature, ayant un autre mobile que celui défini plus haut, constitueraient des crimes relevant de la juridiction pénale.
Priver de toute indemnité l’ouvrier qui, pour quelque motif que ce soit, a provoqué intentionnellement un accident, est une disposition juste, il faut le reconnaître; mais, était-il absolument nécessaire de frapper de la même peine ses ayants-droit?
Loin de nous la pensée d’excuser toute atteinte portée volontairement contre soi-même; cependant, on ne peut s’empêcher de songer que, quand un misérable ayant commis un crime, füt-ce le plus noir, a mis fin à ses jours, l’action de la justice cesse, sous prétexte que le coupable n’est plus là pour se défendre.
Or, l’ouvrier accusé d’avoir provoqué intenlionnellement l'accident qui a entraîné sa mort n’est pas là non plus pour faire connaître la vérité et, dans ces conditions, ne devrait-on pas, ne serait-ce qu’en admettant la circonstance du doute, accorder à ses ayants-droit le bénéfice de la loi?
La loi hongroise du 9 avril 14907 consacre cette théorie :
Article 75.
« Si l’assuré, blessé par suite d’accident, a causé intentionnellement l'accident, il perd tous les droits à indemnité pour sa blessure. Toutefois, si le blessé meurt, ses ayants-droit reçoivent, même en ce cas, les secours et les pensions prévus par la loi. »
SECTION II
Faute inexcusable.
Les dispositions adoptées au sujet de la faule inexcusable consacrent une inégalité manifeste entre les patrons et les ouvriers.
Quand la faute inexcusable est commise par le patron, la rente allouée à l’ouvrier est majorée mais dans une proportion relativement minime.
Quand, au contraire, la faute inexcusable vient de
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l'ouvrier, la rente peut être diminuée sans aucune limite, descendre même jusqu’à O0 fr. 05.
Avant d'entrer dans l'examen de la question, il nous faut voir ce que la loi entend par faute inexcusable.
M. Sachet s’est efforcé de la définir aussi exactement que possible. « Qu'elle soit active ou passive, écrit-il, elle doit impliquer chez son auteur : 4° la volonté d’agir ou d’omettre; 2 la connaissance du danger pouvant résulter de l’action ou de l’inaction; 3° l’absence d’excuse ou de cause explicatrice, c’està-dire ni ordre, ni autorisation, ni nécessité, ni utilité (1). »
La Cour de Douai, dans un arrêt du 20 juin 1904, se basait sur la définition précédente en disant que la faute inexcusable devait s'entendre de la faute grave qui, en dehors de toute intention dolosive, révèle chez son auteur la volonté d’omettre, avec connaissance d’un danger certain, de prendre les précautions nécessaires pour l’éviter (2).
Ces deux définitions n’ont pas fait disparaître les différences d'interprétation. « La faute inexcusable, dit M. Feolde, a donné lieu à de nombreuses diffi-
(1) Traité, no° 1503 et suiv., 2e édit.
« Il faut, disait M. Paulet, dans son rapport au Congrès des accidents du travail de 1900, qu’il y ait quelque chose de plus qu’un acte passif : un acte confinant au dol. »
(2) La Loi, 31 août 1904. Mon. jud., Lyon, 2? septembre 1905.