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Les exemples d'imprudence viennent d'eux-mêmes à l'esprit.
Ainsi, dans les usines, il est interdit au mécanicien de nettoyer sa machine alors qu’elle est en marche, et des avis sont affichés en ce sens par les industriels. Cependant, chaque jour, Pouvrier neltoie sa machine sans l'arrêter, devant l'industriel lui-même, et l’industriel laisse cette imprudence se commettre, parce que si la machine était arrêlée, les méliers qu’elle actionne chômeraient et le travail serait Interrompu.
Lorsqu'une courroie entraînant une poulie vient à sauter, l’ouvrier, sans avoir soin d'arrêter la machine, s’empresse de la remettre en place, bien que les règlements le défendent.
Eh bien, si l’accident se produit, si l’ouvrier inhabile est broyé par la machine, pourra-t-on invoquer contre lui la négligence, l’imprudence ou l’inobservation des règlements? Qui, en réalité, profite de l’imprudence de l’ouvrier, sinon le patron?
bonne volonté du patron. Je n’insiste pas là-dessus : je le répète, on a pris toutes les précautions, on a averti les ouvriers, on a affiché des règlements, et cependant, malgré tout, l’accident arrive. Il arrive, parce que l’ouvrier qui vit dans le danger s’y habitue, se familiarise avec lui et oublie les recommandations de prudence. Il les oublie par la force des choses, comme chacun de nous oublie, dans sa vie journalière, mille précautions et tous les détails de la prudence qui pourraient le mettre à l’abri des accidents. » M. de Mun, député (Journal officiel, 18 mai 1888).
« Des règlements — dit M. P. Worms de Romilly — il faut cependant en limiter l'étendue et, quoi que l’on fasse d’ailleurs, on ne prévoira jamais toutes les combinaisons réalisables; on se borne à prévoir habituellement les plus probables.
« Quand un cas nouveau se révèle, on ajoute un article au règlement. Le résultat de cette manière d'opérer ne saurait être simple; aussi lorsque, après un accident, on cherche si les règlements ont été observés, on est souvent fort embarrassé, Il faut compulser les textes, les comparer, les analyser; on ne parvient pas toujours, malgré tout, à une conclusion nette, et l’on ajoute un nouvel article.
« Les agents [des chemins de fer] ne se livrent pas naturellement dans leur service journalier à des recherches de ce genre, ayant mieux à occuper leur temps qu’à lire et relire des textes plus où moins clairs. Comme, en général, ils sont chaque jour en face des mêmes circonstances, ils agissent de même manière chaque fois, en se conformant à peu près aux règlements.
« Cet à peu près semble bizarre; il n’est que l’expression de la réalité, et il serait regrettable qu'il n’en fût pas ainsi. La preuve en est donnée par la grève perlée, dont on a vu des exemples en Italie el aussi en France, quoique à un moindre degré. Cette erève consiste dans une application litférale des règlements ou seulement d’un très petit nombre de
leurs prescriptions. Toute l'exploitation du réseau en est aussitôt désorganisée (1). »
L'ouvrier, en fait, ne prend pas les précautions voulues par la prudence, et il ne peut les prendre sans risquer d'être considéré comme un mauvais ouvrier.
Les tribunaux sont-ils portés à prendre cet état de choses en considération? On ne saurait l’affirmer,
D'après une pratique courante dans les verreries, un ouvrier gêné dans ses mouvements passe au-dessus de la tête de ses camarades un canon de verre encore chaud et qui peut à chaque instant se détacher de la canne. Il a été jugé que l’auteur d’une semblable imprudence n'était pas excusable (2).
Des considérations qui précèdent, faut il conclure que la faute inexcusable devrait être rayée de notre législation, ainsi d’ailleurs que le demandait déjà, en 1901, le Syndicat des travailleurs des chemins de fer de France et des Colonies? (3)
Non, assurément; mais, à notre avis, elle ne devrait être retenue qu’à l'égard des patrons. D'abord parce qu’en ce qui concerne les patrons elle peut être plus facilement déterminée; ensuite parce
(1) P. Worms de Romilly, « Sur les causes d'accidents de chemins de fer ». (Revue hebdomadaire du 13 janvier 1912, pp. 250 et 251.)
(2) Tribunal de Charleroï, 23 février 1904 (La Loi, 29 février 1905.)
(3) Congrès de Paris, mars 1901. |
qu'il importe de faire sentir fortement à ceux-ci les conséquences des fautes produiles dans leur industrie, en vue de les intéresser d’ane manière efficace à la prévention des accidents (1).
Mais poser le principe de la sanction ne suffit pas, il faut encore édicter une mesure qui rende celle-ci efffective. Or, nous ne pensons pas que la disposition prise à cet effet par la loi française soit suffisante.
D'abord l’article 20 ne parlant que de « rentes », il n’y à pas augmentation de l'indemnité en cas d’incapacité temporaire. Donc, en pareille circonstance, pas de pénalité, c’est-à-dire pas de sanction.
Ensuite la pénalité alors qu'elle est prévue — cas d'incapacité permanente — peut être absolument illusoire :
Voici un jeune ouvrier qui, vu son âge, ne gagne qu'un salaire peu élevé. Il est victime d’un accident dû à la faute inexcusable du patron, accident qui le rend impotent, l'empêche à jamais de travailler. Que lui accorde t-on? Une rente viagère qui ne peut dépasser le salaire dérisoire qu'il touche encore comme jeune ouvrier! Ce n’est pas équitable, 1l
(1) Nous n'ignorons pas que la prévention des accidents est prescrite et sanctionnée par une loi spéciale, en date du 12 juin 1893, et que, sous la vigilante action de l'inspection du travail et la crainte des sanctions pénales, cette loi doit recevoir une application assez stricte; mais, en cette matière, un surcroît de précaution né peut être inutile.