‹ Des IndemnitésChapitre 33 sur 40 · MA · texte numérisé non relu

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conviendrait tout au moins de tenir compte des possibilités d'avenir.

Certaines législations n’ont pas hésité à laisser, quand il y a faute du patron, le droit commun reprendre son empire. Ainsi en décide :

— La loi anglaise du 21 décembre 1906, article 1°, 2 paragraphe, alinéa b :

« Si l'accident a été causé par la faute personnelle de l'employeur, ou de quelque personne dont il est responsable, l’ouvrier peut, ou bien réclamer l’indemnité fixée par cette loi, ou bien intenter une action indépendamment des termes de cette loi, l'employeur, en tous cas, ne pouvant être actionné qu'une fois. L'action en justice, fondée sur le droit commun, ne peut êlre intentée qu’en cas de faute du patron. »

— La loi belge du 24 décembre 1903, article 21 :

« Il n’est rien dérogé aux règles générales de la responsabilité civile, lorsque l’accident a été intentionnellement provoqué par le chef d’entreprise. »

— La loi hollandaise du 2 janvier 1901, article 87:

« La responsabilité civile du patron, qui résulte des articles 1406 et 1407 du Code civil, n’est pas suspendue lorsqu'un accident est survenu à l’assuré par suite de l'exécution du travail, et que le juge pénal a, par une décision devenue définitive, condamné le chef ou le directeur de l’entreprise pour Fun des actes coupables mentionnés dans le Code pénal. »

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En Allemagne, la conséquence des fautes est déterminée par la législation spéciale aux accidents du travail; mais cette législation ne prévoit que la faute lourde du patron, à l’exclusion de celle de l'ouvrier. Etant donné que les réparations forfaitaires incombent, en Allemagne, aux corporations professionnelles ou régionales, ces dernières peuvent, aux termes de l’article 96 de la loi du G juillet 1884 (1), exercer une action récursoire contre le patron déclaré coupable d'une faute.

Il paraîtrait que ces dispositions libérales ne sont pas très rigoureusement appliquées el que, dans la pratique, elles sont même déformées par des interprétations jurisprudentielles. L’ouvrier accidenté, reconnu coupable d’une faute grave, verrait son

(1) Art. 96.

« Les entrepreneurs industriels, préposés ou représentants, surveillants de l’industrie ou des ouvriers, contre lesquels il est établi par une sentence pénale qu’ils ont causé l'accident, soit à dessein, soit par négligence, en se relàchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus par leurs fonctions, profession ou métier, sont responsables de toutes les dépenses qui sont faites par suite de l'accident, par les associations ou les caisses des malades, conformément à la présente loi ou à la loi du 15 juin 1883 sur l'assurance des ouvriers contre les maladies.

« Sont responsables de la même manière que les entrepreneurs industriels, les compagnies par actions, les corporations ou associations enregistrées, à raison des accidents causés par un membre de leur direction, ainsi que les compagnies industrielles, corporatives ou associations enregistrées, à raison des accidents causés par un de leurs liquidateurs. »

indemnité non seulement réduite mais supprimée, par ce motif que l'accident qui lui est arrivé n'est pas survenu par le fait du travail (1).

Il faut espérer que ces cas restent à l’état isolé et que nous pouvons nous associer sans réserves aux paroles que prononçait au Congrès des assurances sociales de 1900, le docteur Bœdiker, président de l'Office impérial des assurances de Berlin : « C'est équitable et juste de ne point laisser sans indemnité les ouvriers coupables de faute grave, et de ne pas risquer d'abandonner à la misère, eux et leurs familles. » | =

L’Autriche a, sur le point considéré, suivi l’exemple de l'Allemagne : de la part de l’ouvrier elle ne frappe que la faute intentionnelle (2).

La loi italienne du 17 mars 1898 couvre également la faute lourde de l’ouvrier (3) et décide que la responsabilité civile restera à la charge de ceux

(1) Reulos, {a Faute lourde dans les législations sur les accidents du travail. (La France judiciaire, 1904, re partie, 227.)

(2) « Le blessé ne peut prétendre à une indemnité s’il a causé intentionnellement l'accident du travail », art, 6 ün fine.

(3) Art, 22.

« La responsabilité civile subsiste également contre le propriétaire et le chef ou le directeur de l’entreprise, de l’industrie ou de la construction, quand une condamnation pénale établit que l’accident est arrivé par suite d’une faute, imputable à ceux qu'ils ont préposés à la direction du travail dans les cas où ils sont responsables du fait de ceux-ci, aux termes du Code civil.

« Les dispositions de cet article sont applicables seulement lorsque

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