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C'était en somme l'application à l’industrie de l’article 262 du Code de commerce : « Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire. »
Enfin, dans la pensée de Félix Faure, la reconnaissance du risque professionnel ne devait pas entrainer la réduction des droits déjà reconnus à l'ouvrier quand il y avait faute du patron. Dans cette dernière hypothèse, l’ouvrier devait toucher, en dehors de la rente fixée pour les cas ordinaires, une indemnité complémentaire, basée sur l’importance du dommage causé et la gravité de la faute commise.
« Quant à nous, législateurs, concluait Félix Faure, nous devons intervenir dans la question parce que nous représentons la Société et qu'il y a intérêt d’ordre supérieur, à notre avis, à ne pas laisser tomber à la charge de l’Assistance Publique un ouvrier qui a effectué un travail, qui a rendu service à la production et à la consommation, en un mot qui a produit une chose au prix d’un risque quelconque. »
Malheureusement, beaucoup ne répondirent à
répartir ses frais généraux comme il l'entend sur la valeur du prix de revient, il est logique que seul il supporte la part de cette prime d'assurance, absolument comme il supporte la prime d'assurance qui garantit la valeur de ses immeubles, »
(Félix Faure, 17 mai 1888).
cette invitation qu'avec un très faible enthousiasme. Tout en proclamant l'excellence du principe émis par Félix Faure, ils enlevèrent à sa théorie tout ce qu'elle avait de généreux et d’humain.
A la longue, le risque professionnel n'apparaîtra plus que comme un droit exceptionnel dont il convient de limiter l'application aux industries dans lesquelles le développement du machinisme a créé des dangers nouveaux.
Certains demanderont, mais en vain, que les ouvriers agricoles soient traités sur le même pied que les ouvriers de l’industrie (1).
On entendra soutenir que l'idéal auquel on doit arriver, c’est l'application du principe de la responsabilité aux patrons de toutes les industries, aux patrons de tous les arts et métiers, aux petits artisans eux-mêmes (2), mais, par contre, quelques-uns ne voudront pas admettre au bénéfice de la législaüon des accidents du travail les ouvriers qui sont, par leur métier, les plus exposés aux accidents : les ouvriers des chantiers de construction (3).
Enfin, on laissera délibérément dans l’ombre la question des maladies professionnelles. Peu à peu, la notion du risque professionnel perdra le caractère
(1) Roret, Discours, Chambre, 25 juin 1888.
(?) Thellier de Poncheville, Discours, Chambre, 25 juin 1888.
(3) René Laffon, Chambre, Discours, 26 juin 1888. Lucien Rodat, Chambre, Discours, 26 juin 1888.
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largement humanitaire qu’elle avait eu au début, et on n'enlendra plus parler que de transaction, de compromis, de forfait (1).
Désormais, le raisonnement généralement tenu sera le suivant : aujourd’hui, l’ouvrier n’obtient une indemnité que dans des cas restreints, et dans ces cas-là l’indemnité est totale. Dorénavant, il lui sera alloué une indemnité même dans le cas où l’accident proviendra d’une faute lourde de sa part; par
contre, à titre de compensation, il n'aura jamais droit à une réparation totale, même alors qu'il y aurait faute lourde de la part du patron (2).
Le but qu’on cherchera à atteindre sera, en fait, d'établir pour les accidents une sorte de tarif ayant, par ses conditions, le caractère d’un forfait. Le
(1) « Le risque professionnel ne découle plus du droit à la vie de l’ouvrier. 1l est le produit de je ne sais quelle transaction homologuée par la loi, transaction par laquelle le patron s'engage à fournir, dans tous les cas, une indemnité à la victime de l’accident, à condition de n'être jamais tenu à la réparation intégrale du dommage causé, » (Raoul Jay, « L’assurance ouvrière et la solidarité dans . l'industrie », Revue politique et parlementaire, 1905, p. 458.)
(£) « Le risque professionnel constitue une sorte de transaction qui dans une matière où la responsabilité est obscure, demande à cha. cune des parties en présence un sacrifice partiel en échange de sa sécurité. Elles renoncent à profiter, dans certains cas, des avantages du droit commun, pour n’avoir pas, dans d’autres, à en supporter la rigueur. L’ouvrier ne recevra pas la réparation intégrale du dom mage éprouvé, mais du moins, il sera toujours indemnisé au lieu de se heurter à une fin de non-recevoir légale; de son côté, si le patron n’est plus protégé par l’obligation de la preuve, il échappe aux dangers de la réparation totale dont le menace la jurisprudence huma-
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patron ne pourra, dans la plupart des hypothèses, faire la preuve contre l’ouvrier, mais d’un autre côté les responsabilités qu'il encourt seront limitées par la loi elle-même.
Cette pensée ressort nettement des paroles prononcées par M. Camescasse à la Chambre des députés : « La loi fait ainsi, entre ces deux principes, une sorte de balance, qui, je le crois, permet d'accepter ces théories sans récrimination et sans résistance. Ce tarif, messieurs, je l’ai dit, est un forfait (1). »
Une fois engagé dans cette voie, il était difficile de s’arrêter.
M. de Lamarzelle, le 18 mai 1888, fit remarquer à la Chambre que l’ouvrier et le patron vivant de la profession, jouissant des avantages qu’elle procurait, devaient {ous deux, par conséquent, en supporter les charges.
M. Duché partageait cette opinion, et à l’appui de son argument citait les chiffres suivants qu'il considérait comme convaincants.
Selon lui :
68 pour 100 des accidents seraient dus aux cas fortuits ou de force majeure;
aitaire des tribunaux. En un mot, le risque professionnel est une
sorte d'abonnement contre les conséquences extrêmes du régime
actuel. » (Ceysson, Congrès des accidents du travail de Bruxelles, 1897.) (1) Camescasse, Discours, Chambre, 17 mai 1888.
top.
12 pour 100 à la faute du chef d'entreprise;
20 pour 100 à la faute de l’ouvrier.
M. Duché estimait que, dans ces conditions, il serait injuste et choquant de mettre à la charge du patron les accidents causés uniquement par la faute de l’ouvrier (1), et il demandait que ce dernier fût tenu, tout au moins si le chef d'entreprise l’exigeait, de contribuer au paiement des primes d’assurances jusqu’à concurrence de 20 pour 100.
Cette manière de voir ne fut pas adoptée, en raison des protestations énergiques qui s’élevèrent contre elle au nom des ouvriers (2).
Battus de ce côté, les adversaires de la loi tenterent de tourner la position, en cherchant à établir une confusion entre l’action sociale et l’action socialiste (3), ils essayèrent d’effrayer le monde patronal, en laissant entrevoir les charges nouvelles qui de-
(1) Dans le même sens : le Soleil, numéro du 2? juillet 1895.
(2) « Nous avons toujours pensé que l’ouvrier blessé, même en recevant l'indemnité prévue, est assez malheureux, à raison de l'accident qu'il subit pour qu’on puisse le considérer comme ayant payé sa part du risque professionnel. Il l'a payée de son sang, il n’est que trop juste qu'il ne la paye pas encore sous forme de retenu de salaire. »
(Le Gavrian, Discours, Chambre, 24 mai 1888).
« L'apport des ouvriers, c’est leur vie qu'ils exposent presque tous les jours, c’est le travail dont ils sont les héros patients, mais glorieux. » (De Lacretelle, Discours, Chambre, 24 mai 1888).
(3) « En fait, on convie le Sénat à entrer dans une voic des plus dangereuses. Sans contredit, l’inspiration à laquelle est due toute cette combinaison est de celles qui font honneur à ceux qui y obéis-
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vaient s’abattre sur lui (1). Enfin, ils accusèrent d’immoralité ceux qui voulaient couvrir la faute lourde de l’ouvrier (2).
Si ces tentatives n’ont pu faire écarter la loi, il n’en demeure pas moins qu'elles ont eu sur sa rédaction définitive une influence manifeste.
C’est ainsi que le législateur, s’il n’a pas prévu la faute lourde en raison, sans doute, de la difficulté qu'il y a à dégager la notion de cetie faute, a indiqué comme susceptible de faire diminuer l’indemnité, la faute inexcusable; ce qui d’ailleurs n’est ni plus clair ni plus précis.
sent, mais nous sommes à un de ces tournants de l’histoire où l’on a le devoir de réfléchir aux résolutions qu'on est appeié à prendre, fussent-elles teintées de philantropie. Le collectivisme nous guette de toute part, il serait puéril de le nier. Si l’on veut faire son jeu, au moins faut-il que ce soit sciemment. »
(Le Temps, numéro du 4 juillet 1895).
(4) « On peut différer d'opinion sur les mérites et les inconvénients de la loi sur les accidents du travail. Mais il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord, c’est que cette loi aura pour effet d'ajouter une charge nouvelle à celles qui pèsent déjà sur les patrons et de leur créer de nouveaux ennuis. »
(Les Débats, 21 novembre 1895).
(2) « Unefaute grossière pouvautentrainer mort d'hommes ne saurait être excusée, à plus forte raison ne doit-elle pas être l'objet d’une récompense. C’est pour ces motifs que de tout temps, les jurisconsultes ont posé comme règle qu'en principe, on ne pouvait s'affranchir de la faute lourde. Et une des applications les plus remarquables de cette idée se rencontre en matière d’assurances. On ne peut s'assurer contre la faute lourde; la distinction s'impose donc. »
(Le Marché financier, 26 novembre 1895).
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De plus, la loi contient une énumération limitative des personnes qui peuvent réclamer des indemnités, alors que le droit commun accorde, en cas de décès, une réparation pécuniaire à tous ceux qui arrivent à démontrer que la mort de la victime d'un accident du travail provient de la faute du patron et leur cause un réel dommage. |
Dans la loi du 9 avril 1898, le principe du forfait a été poussé jusqu’à ses extrêmes limites. « L'idée de forfait domine le droit nouveau, disait M. Thevenet, le 4 mars 1898, à la tribune du Sénat. Il y a forfait sur l'accident, comme ïil y a forfait sur l'indemnité. »
En agissant ainsi, le législateur a enlevé tout caractère élevé à l'indemnité accordée en cas d’accident du travail. Il n’a pas, en effet, considéré cette indemnité comme la réparation légitimement due pour le dommage causé, mais bien comme un secours accordé, à certaines conditions, sur les frais généraux de l’entreprise.
Il y a là une erreur qui a faussé l'esprit de la loi:
« Je dois avouer, — disait Camille Raspail, — Îë 28 juin 1888 à la Chambre des députés, que le vote en première lecture nous avait fait espérer que cette loi serait très large, qu’elle aurait un caractère humanitaire auquel la Chambre avait paru attacher une grande importance; on pouvait même dire, lors de la première délibération, qu'il y avait des
NDS
socialistes sur tous les bancs de cette assemblée... La loi ne peut plus aboutir parce qu'elle cesse d’être démocratique, ce n’est plus qu’une loi qui vise certaines catégories privilégiées. Elle est faite uniquement au profit de la grande industrie manufacturière. »
C'est, en effet, l’idée qui se dégage de l’article 4° de la loi du 9 avril 1898.
« Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de lransport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou parlie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre Jours.
« Les ouvriers qui travaillent seuls d’ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi, par le fait de la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades. »