‹ Des justes limites à l'action de l'État [microforme]Chapitre 3 sur 7 · ANT · texte numérisé non relu

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seule notion qui puisse, de façon logique et consistante, entrer dans l'esprit d'un homme convaincu de ces deux vérités fondamentales : l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme. Heureusement pour le monde que l’Église catholique a toujours été fidèle à cette conception, alors que tant d’autres s’éprenaient des théories dégradantes d’un Hobbes et d’un Rousseau ou de l’avilissant programme politique du socialiste allemand, Marx.

Répétons-le, — l’État est le serviteur et non la mère du peuple; et ce n’est pas lui qui crée ou qui détermine ses droits, lesquels existent antérieurement à lui. L'État est une société naturelle et parfaite, et comme telle s'occupe des affaires et des intérêts qui le regardent et pour lesquels il est responsabie. Mais les Jimites de son action sont expressément définies daus le double objet pour lequel il existe, savoir : la protection des droits individuels et l'avancement du bien générz', « Le plus important devoir des gouvernants, a écrit le grand Léon XIII, devrait être de s’assurer que les iois et les institutions, le caractère général et l’administraticn, sont tels qu'ils puissent procurer le bien public et la prospérité privée. » Et l’État ne pourra jamais arriver à un pareil résultat s’il ne comprend pas qu'il est là pour prêter main-forte au particulier, lequel, outre son titre de citoyen de l’État, a celui d’être an être moral, ou s’il oublie que l'individu et la famille ont sur lui priorité de temps et de nature, et que sa seule raison d’être est la sauvegarde de leurs intérêts.

Ces principes bien compris, il devient relativement facile de préciser la sphère dans laquelle l’État peut légitimement se mouvoir. Il est de première évidence que ce qui est de nature purement morale ou religieuse échappe à son autorité, si ce n’est qu'il lui appartient de l’encourager et de le protéger. C'est à une autre parfaite société, l’Église, que sont confiés les intérêts religieux et tout ce qui s’y rapporte. Il appert également que l’État ne peut transgresser la loi divine ou naturelle, et qu’il lui est interdit d'empiéter sur les droits de l'initiative privée ou de violer le sanctuaire du foyer.

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Si nous envisageons la question de l'autorité de l’État au point de vue positif, nous pouvons poser ce principe général que le pouvoir civil, tout en se montrant respectueux des droits des individus et en se gardant de les violer, peut et doit intervenir chaque fois qu’un particulier ou des associations privées, sont empêchés de jouir des droits qui eur appartiennent par nature ou par légitime acquisition; ou lorsque le bien public court des dangers qui ne peuvent être écartés autrement; c’est ainsi qu'il est dans les attributions de l’État de supprimer le crime, de régler les disputes troublant la paix et l’ordre de la société, de sauvegarder les vrais principes de la morale et la liberté du culte. Dans le domaine industriel, il lui est loisible d'intervenir, soit par une législation spéciale, soit par l’exercice de son pouvoir exécutif, à l'effet d'épargner à l’ouvrier des fardeaux excessifs et dégradants, des conditions de vie ou de travail anti-hygiéniques, ou un salaire injuste. Ces responsabilités et ‘autres du même ordre entrent dans les fonctions du pouvoir civil; elles découlent de sa raison d’être — la protection des droits d’un chacun et l'avancement du bien général.

En d’autres termes, l’État a le droit d'agir quand le bien de la communauté le requiert et seulement après que l'initiative privée s’est montrée impuissante à règler le cas. « L'individu et la famille, a dit Léon XIII, loin d’être absorbés par l’État, doivent jouir de toute la liberté d'action qui s’harmonise avec le bien général, » et encore : « La loi ne doit pas entreprendre plus que se qui est nécessaire pour remédier aux maux et écarter le danger, et il ne lui est pas permis d’aller au delà. » Ces principes fondamentaux, qui fixent les limites de l’action légitime de l'État, se ramènent à cette proposition que l’État existe pour l'homme et non l'homme pour l'État. En eux se reflète le privilège de la liberté humaine et de l'initiative individuelle. Si l’on excepte la grâce divine, le plus grand bienfait qui puisse être conféré à ur. homme est la jouissance de la liberté dans les limites permises; et nulle part la paix et l’ordre ne reposent sur de plus fortes bases que

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