‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 149 sur 352 · Après l'expiration des délais ci-dessus · texte numérisé non relu

Après l'expiration des délais ci-dessus

— pour la présentation de la lettre de change à vue, ou a un ou plusieurs jours ou mois ou osances de vue, — pour le prolétfaule de payement, — pour l'exercice de l'action en garantie,

— le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.

169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits , chacun eo ce qui le concerne.

170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur luimême, si ce dernier justiûe qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. — Le porteur, dans ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation eu jugement , a reçu par compte , compensation ou autrement , les fonds destinés au payement de la lettre de change.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie , le porteur d'une lettre de change proteslée faute de payement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers éts tireur, accepteur et endosseurs.

f XII. — Des protêts.

173. Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par deux notaires , ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins. Le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention: le tout par un seul etmémeacte. Eu cas défausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

174. L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change , de l'acceptation , des endossements et des recommandations qui y sont indiquées ; la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celuiqui doit payer, lesmolifsdu refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

1 75. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et suivants, louchant la perle de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus , à peine de destitution , dépens , dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des proléls , et de les inscrire en entier , jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté , paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

$ XIII. — Du rechange.

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