Il est défendu d'antidater les ordres, à peine An faux
S Vit. - De la wlidarité.
140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change , sont tenus a la garantie solidaire envers le porteur.
S VIII. - De l'aval.
141. Le payement d'une lettre de change , indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval.
142. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même, ou par acte séparé. — Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs , sauf les conventions différentes des parties.
S IX. — Du pavement.
145. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.
144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du payement.
145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.
146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.
147. Le payement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc. , porte que ce payement annule l'effet des autres.
148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptalion , n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.
149. Il n'est admis d'opposition au payement qu'au cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.
150. En cas de perle d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une secoude, troisième, quatrième , etc.
151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation , le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution.
152. Si celui qui a perdu la lettre de change . qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge , en justifiant de sa propriété par ses livres, et eu donnant caution.
153. En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.— Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. — Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du proie t.
154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu do lui prêter son nometsessoinspour agir envers sou propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur delà lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après
irois ans, li, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.
456. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireurs ut endosseurs. — Le porteur est- tenu de faire protester la lellre de change pour le surplus.
457. Los juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change.
g X. - Du payement par intervention.
458. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. — L'intervention et lepayement seront constatés dans l'acte du protêt ou à la suite de l'acte.
459. Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. — Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. — S'il s'est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. — S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre do change par intervention , celui qui opère le plus de libérations est préféré. — Si celui sur qui la lellre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation , se présente pour la payer, il sera préféré à tous les autres.
| XI. — De» droit» et devoir» du porteur.
460. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des (les de l'Europe, et payable dans los possessions européennes de la France , soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. — Le délai est de huit mois pour la lellre de change tirée des échelles du Levant et des cèles septentrionales de l'Afrique , sur les possessions européennes de la France , et réciproquement, du continent et des Iles de l'Europe sur les établissements français aux échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. — Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des cèles occidentales de l'Afrique , jusques et compris le cap de Bonne-Espérance. — H est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du coutinenl cl des fies des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France ; ei réciproquement, du continent et des (les de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français aux côtes occidentales de l'Afrique, au
continent et aux fies des Indes occidentales. — Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des fies des Indes orientales 6ur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des Iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux fies des Indes orientales. — La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une letlre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue , tirée de France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des dislances respectives. — Les délais ci-dessus de huit mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime. — Les dispositions ci-dessus ne préjudicierout néanmoins pas aux dispositions contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et mémo les endosseurs.
161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance.
462. Le refus de payement doil être constaté, le lendemain du jour de l'échéance , par un acte que l'on nomme protêt faute de payement. — Si ce jour est un jour férié légal , le protêt est fait le jour suivant.
465. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement, ni par le protêt faute d'accepiaiion , ni par la mort ou faillite de celui sur qui la letlre de change est lirée. — Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester, et exercer sou recours.
464. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement, peut exercer son action en garantie, — ou individuellement contre le lireur et chacun des endosseurs , — ou collectivement contre les endosseurs cl le lireur. — La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du lireur ei des endosseurs qui le précèdent.
465. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doil lui faire notifier le protêt , et , à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt , si celui-ci réside dans la dislance de cinq m yr iamèires. — Ce délai , à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de I endroit où la lellre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux rayriamètresci demi excédant les cinq myriamètres.
466. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de France en Europe , étant protesiées, les tireurs et endosseurs résidant en France scronl poursuivis dans les délais ci-après : — de deux mois pour celles
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qui étaient payables en Corse, dans l'Ile d'Elbe ou de Capraja , en Angleterre et dans les États limitrophes de la France ; — de quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l'Europe ; — de six mois pour celles qui étaient payables aux échelles du Levant et sur les cotes septentrionales de l'Afrique; — d'un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l'Afrique , jusques et compris le cap de Bonne- Espérance, et dans les Indes occidentales; — de deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. — Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours a exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe. — Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans , seront doublés en temps de guerre maritime.
168. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. — Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. — A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en jusiicc.