‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 19 sur 352 · DE L'INDICATION DU PAYEMENT AU DOMICILE D'I'N TIERS · texte numérisé non relu

DE L'INDICATION DU PAYEMENT AU DOMICILE D'I'N TIERS

menl au bénéficiaire et de remonter la chaîne des ordres au lieu de la descendre ; mai.s le règlement du 30 août 4714, rapporté par Nicomêde , page 416, mit fin à ces incertitudes. Sa disposition est confirmée par Part. 134.

A son tour, le tireur, ainsi prévenu , souscrit une nouvelle traite, semblable à celle qui se trouve adirée ; il la remet à son preneur primitif, qui, de son côté, l'endosse au profil de son cessionnairc, et en parcourant d'une manière ascendante les ordres successifs , on parvient à remettre le duplicata entre les mains du porteur.

Dans le second exemplaire, que le tireur est tenu de donner, à peine de dommages-intérêts, il insère des clauses qui indiquent son origine et sa destination ; par exemple : Par ce second exemplaire, au cas que la lettre n'ait déjà été acquittée sur le premier, ou encore plus laconiquement : Vous payerez par celte seconde , ne l'ayant fait sur la première , etc. (*).

La perle de la lettre provenant du fait du porteur, les frais nécessités par la remise du second exemplaire , devaient être et sont à sa charge (art. 154). Cependant, si les endosseurs ou le tireur se refusaient à l'aider dans ses recherches, les frais qu'entraînerait leur injuste refus seraient supportés par eux.

Grâce aux dispositions que nous venons d enu- mérer, l'usage des duplicata ne saurait présenter ni risques ni dangers. Les avantages qu'il offre, au commerce , au contraire , sont nombreux et positifs, et c'est avec sagesse que le législateur les a permis et favorisés.

S* SECTION. — De l'indication du payement au domicile d'un lien.

43. La lettre de change peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un tiers (art. 1 H). Dans ce cas, on l'appelle lettre à domicile et l'on donne le nom de domicilialdire à celui chez qui elle doit être payée.

Quelquefois celte énoncialion se place dans le corps du titre , mais le plus souvent elle est mise au-dessous du nom du tiré. Du reste, quelle que soit la place qui lui soit assignée , il faut que le domicile soit clairement déterminé; car autrement la présomption légale autoriserait le

(I) • Lorsqu'une deuxième porte qu'elle ne sera payée qu'auUnl que la première ne l'aura pas été, l'endosseur, qui endosse les deux exemplaires , n'est point responsable envers le porteur de la seconde , qui a reçu ce litre, tandis que la première était également en circulation.

« Dans ce cas, le porteur de la seconde est averti par les énonciations qu'elle contient. - Pour se rnellre

. porleur à présenter et à faire prolester au domicile du tiré.

Celui-ci , quand il accepte et qu'il vcul payer à un autre domicile que le sien , doit en faire l'objet d'une mention expresse, par exemple, dans les termes suivants: « Accepté payable à tel domicile » (art. 123). Cette obligation incombe au tireur ou à l'accepleur. Le tireur veut-il à l'échéance faire trouver la provision ailleurs que chez le tiré? C'est lui qui indique le nouveau domicile. Est-ce au contraire l'accepteur qui , pour sa commodité , désire que le pyement s'eiTectue dans un certain lieu? A lui alors de te mentionner sur le titre.

Si le tireur indique un domicile, le tiré pourra- t- il, à son tour, accepter pour payer dans un autre? Il ne le pourra qu'à ses risques cl périls. Le tireur, en effet, lorsqu'il a créé la lettre de change, a pris une obligation à l'égard du preneur ou de ses cessionnaires, celle d'envoyer les fonds à l'époque et au lieu convenus. Que si l'accepteur, pour sa conveuance, vient a changer le lieu du payement , le tireur auquel il est inconnu , ne peut y faire parvenir les fonds à l'échéance et la lettre sera prolcsléc. Il ne peut , ainsi , dépendre de l'accepteur de constituer le tireur en faute, alors qu'il accomplit tous ses engagements. D'ailleurs, ce serait une obligation nouvelle , que cette obligation imposée au porteur de présenter la traite au domicile nouvellement indiqué, et l'art. 124 C. de com.

dispose que l'acceptation ne peut être conditionnelle. Ce n'est pas à dire , pour cela , que les intérêts du tiré doivent être sacrifiés. S'il ne peut créer des obligations au tireur, celui-ci ne peut non plus aggraver les siennnes ; le tiré, qui a provision, est débiteur; il doit payer; mais on ne peut équitablement le contraindre à se déranger, ou à faire des frais, pour se libérer dans un domicile qui n'est pas le sien. Si donc pareille énoncialion était mise sans son consentement, quoiqu'il eût provision, il pourrait à juste lilre refuser l'acceptation.

40. L'indication du domicile a pour but de faire connaître au porteur que ce n'est pas chez le tiré, mais à ce domicile qu'il doit faire ses diligences. Le protêt fait en ce lieu suffit, en France, pour assurer ses droits (»). Il est ccr-

é l'abri des fraudes de son cédant , il doit se faire remettre la première. »C.de cas*, de Fr.,+ avril 1833, Slrey, t.3â, t , p. 29.

(% C. civ. , art. iii. Commentaire de Boiteux , édil. IIacman.— C.de pr., art. 59, Leçons de feu Baitard, professeur à la FactUtè de t droit de Paris, i. i", p. 111 , édil. HAUBAN. - « L'indication du lieu de payement dans un effel de commerce est , comme

lains pays où existent des usages différents. Ainsi , suivant Vincens, à Gênes, le porteur écrit au tiré dont il connaît la demeure, afin de lui demander acceptation ou payement. Il paraît même qu'en Espagne c'est l'un de ses devoirs.

Cette faculté d'émettre des lettres à domicile a des effets avantageux. Pour le tireur, pour le tiré, pour le preneur lui-même , elle peut faciliter le payement. Elle présente un autre caractère d'utilité , c'est celui de permettre au tireur de faire traite sur un individu de la même place , pourvu que ce soit dans une autre que le payement soit promis. Il y a en effet dans celle hypothèse remise de place en place , et c'est le lieu du payement et non le domicile du tiré qu'il faut considérer.

3» SECTION. — De la lettre de change d'ordre ou pour le compte d'un tien.

47. Souvent une personne se trouve dans la nécessité de créer des lettres de change, et, quoique leur émission soit une opération toute naturelle , il est des cas où elle pourrait altérer le crédit du tireur. Les banquiers, par exemple, voient en général avec déplaisir leur signature sur la place. Escompter le papier d'aulrui , accepter les traites fournies par leurs correspondants , telles sont le plus souvent leurs opérations de change. Si donc , dans un moment de gêne , il y avait urgence pour eux de se procurer de l'argent par une émission de papier, tout le commerce serait bientôt dans la confidence de celle géne en les voyant nombre de fois figurer comme tireurs. Pour parer à cet inconvénient, qui leur serait funeste, les commerçants ont recours à l'obligeance d un ami. Celui-ci lire les lettres de change en son nom , mais par leur ordre et pour leur compte ; par ce moyen , les tiers ne sont pas avertis ; leur obligé connu c'est le lireur, et le crédit de celui pour lequel la négociation est faite (l'ordonnaieur) se trou vc protégé par celle substitution.

Cependant l'ordonnateur se fait parfois connaître. Alors le lireur pour compte en instruit le tiré soit dans le corps du titre , soit par lettre d'avis. Si l'indication est portée dans le corps du titre, le donneur d'ordre est désigné par son initiale , à peu près en ces termes :

l'élection de domicile , attributive de juridiction et a les mêmes effets. Ainsi l'assignation peul être donnée au domicile de la personne chez qui le payement doit être effectué. » C. d'app. de Liège, 6 Janv. 1834; juritpr. de Belgique, 1854, p. 6l.-Carré, WM.- « Le domiciie indiqué par l'accepteur pour le payement d'une lellre de change, esl un domicile élu pour recevoir l'assignation. » C. de cass. de Fr., 4 fév. 1808, Sirey, t. 8, I , p. 1X5; c. imp. de Paris, 2 juin 1814,

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