‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 18 sur 352 · DES DIVERS EXEMPLAIRES D'UNE LETTRE DE CHANGE · texte numérisé non relu

DES DIVERS EXEMPLAIRES D'UNE LETTRE DE CHANGE

la lettre do change et tous les endossements t/ compris le sien , et puis il met : Copie, l'original étant chez un tel. Cela fait , l'endosseur remet à son cessionnaire l'original et la copie , afin que celui-ci puisse négocier la copie pendant qu'il envoie l'original à l'acceptation (t).

Cet usage a donné naissance à une grave difficulté. Les sieur Harander et C le endosèrent au profit de la maison Thuret de Paris , une traite sur Hameslcys elC ie de Londres; Thuret et C' e la négocièrent à leur tour au sieur Courtet , à qui ils remirent une copie , dans laquelle s'arrétant après l'ordre, qui précédait le leur, ils dirent : Jusquici copie. Puis après ces mots, sur la copie elle-même ils passèrent leur ordre à Courtet. Celui-ci commettant un grave abus mit en circulation et l'original et la copie : à l'échéance l'original fut payé et les sieurs Chevalier frères présentèrent la copie, dont ils étaient porteurs. — Refus de payement et procès.

Le 30 août 1828, le tribunal de commerce de la Seine rendit un jugement par lequel il déclare que l'usage de temps immémorial , sur toutes les places de commerce, a consacré la faculté de suppléer aux duplicata, par des copies textuelles de la lettre de change et des endossements, jusques et non compris celui du cédant qui y ligure en original , afin de certifier l'existence du litre primitif; en conséquence, les juges consulaires dirent que la maison Thuret ne pouvait être recherchée, puisqu'elle s'était conformée à l'usage.

Sur l'appel, le 14 janvier 1830, la cour royale rendit un arrêt conçu en ces termes : c Considérant en droit, que l'usage des copies de lettres de change, est constant sur la plupart des places de commerce , et que bien que cet usage ne soit pas consacré par la loi , il n'est cependant pas prohibé par elle , et doit être conséquemraent maintenu, pourvu qu'il soit accompagné des précautions convenables , pour ne pas être préjudiciable au commerce;

« Considérant que le but principal d'une copie de lettre de change, est de pouvoir négocier cette copie , en l'absence de l'original , tandis que cet original est envoyé à l'acceptation, par le créateur de la copie ; que celui qui crée la copie, et la met en émission , atteste qu'il possède l'original , s'iulerdit de le négocier, et promet par cela même de le représenter à celui qui rapportera la copie, et en sera propriétaire par valable endossement.

« Considérant que, si, après avoir négocié l'original , le donneur d'ordre de cet clfct a créé

(1) Vincens, t. 2, p. 280. -Dalloi, Rép. méth.,V>Eiï. de comm.,\. 6, p. 569.— Horson, question p. 18a.

une copie, dans laquelle relatant textuellement tous les endossements, il omet de mentionner celui qu'il a donné, et appose, immédiatement après les endossements antérieurs, ces mots : Jusqu'ici copie, il peut laisser croire aux tiers auxquels la copie est présentée, que les endossements portés en l'original .s arrél ni i ;ui\ mois : Jusqu'ici copie, et que cet original n'a pas été endossé par lui ; il crée ainsi deux titres, et commet une imprudence des suites de laquelle il s'expose à devenir responsable; que cet inconvénient disparaît, lorsque sur la copie se trouve mentionné et copié l'endossement même apposé sur l'original, puisque alors les tiers sont avertis que le porteur de la copie est en même temps nanti de l'original;

c Mais considérant qu'il résulte des faits de la cause et de la correspondance, notamment du défaut de mention sur les registres des frères Chevalier, du défaut de diligences de leur part à l'effet de s'assurer de l'existence des originaux, et de ce qu'ils ont laissé périmer les premières traites sans faire aucunes poursuites, que les frères Chevalier ne sont pas véritables propriétaires et qu'ils n'ont agi que pour le compte de Courtet; qu'ainsi, ils ne peuvent avoir plus de droits qu'il n'en aurait lui-même ;

< Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est ap|>el sortira effet ; etc. (t)... >

Cet arrêt remarquable fait avec beaucoup de logique la part de chacun. Il reconnaît d'abord en principe , la légalité des copies : puis il relève l'imprudence de la maison Thuret, qui après ces mots: Jusqu'ici copie, ajoute un endos, établissant un nouveau titre et donnant à penser que la négociation de l'original est désormais impossible, puisqu'on doit présumer quel le n'en a pas transmis l'ordre. Entin , si la cour ne fait pas supporter à celle maison les conséquences de sa négligence, c'est parce qu'elle se trouve en face d'un porteur, qui, suivant les magistrats, n'est pas porteur sérieux , et qui devient dès lors passible des exceptions à la charge de son mandant.

Cet arrêt me paraît irréprochable.

42. Dans tous les cas, et revenant aux duplicata, le tireur aura le soin de meutionnersur chaque exemplaire , qu'il est par première , deuxième , et troisième ; et que le payement' de l'un d'eux annulera les autres (art. 147). S'il omeltaii cette indication , rien ne prouvant que l'un des exemplaires est le double des autres, il pourrait être considéré comme un litre original, et être acquitté par le tiré. Si, au contraire, le tiré se trouve prévenu, après le payement de l'exemplaire le premier présenté , il considérera les subséqueuls comme

(l)Slrey, t. 30,2, p. 172.

DE LA LETTRE DE CHAMGE

éteints, et il se refusera à en compter le montant. Ainsi celle mention n'est pas indispensable, mais elle peut avoir des effets salutaires : pour le tiré, elle est un avertissement; elle rend le tireur, qui l'aurait oubliée, responsable des suites d'un payement accompli de bonne foi.

43. Il est une espèce dans laquelle le tiré ne serait pas libéré par le payement d'un exemplaire portant qu'il annule les autres : c'est lorsque l'un des duplicata esl revêtu de son acceptation.

Quand le tiré appose sa signature au litre, il devient obligé personnel du porteur de cette signature. Si donc il paye sur deuxième, troisième, son obligation directe élanl entre les mains d'une tierce personne , il peut être contraint par elle à payer une seconde fois. Pour éviter cet inconvénient , il devra retirer la letlre sur laquelle se trouve son acceptation et ne donner les fonds qu'en échange de sa signature. C'est ce que lui prescrit l'art. 148 c. de corn., ainsi conçu :

c Celui qui paye une lettre de change sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation , n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation, i

Lors de la discussion de cet article au conseil d'État, la commission avait déclaré d'une manière indéfinie , que celui qui paye sur une deuxième, sans retirer son acceptation, n'opère pas m libération. Celle rédaction ne présentait pas un sens complet. On fil observer avec raison que, dans ce cas , le tiré opère sa libération à l'égard du tireur, puisque celui-ci est déchargé de la garanlie relative au payement de la lettre de change , et en conséquence, dans là rédaction définitive on ajoula ces mots : A l'égard du tiers porteur de son acceptation (i) .

Le danger pour l'accepteur de payer deux fois , cesse lorsque le porteur de son acceptation l'était aussi de l'exemplaire qui a été payé. En effet, si, par oubli , par négligence ou mauvaise foi , le porteur reçoit d'abord le montant d'un exemplaire et puis demande celui de l'acceptation , l'accepteur lui fera celle réponse bien simple : c Je me dois, il esl vrai, à ma signature, mais je n'étais pas deux fois votre obligé : je suis votre débiteur

(1) Locré, p. 201.

(2) Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, et suivant les dispositions combinées du lit. v. art. 18 et 10, le propriétaire d'une lettre adirée, qui était payable à ordre , avait le même droit el était soumis aux mêmes obligations. Il ne pouvait obtenir payement que par ordonnance du juge et en baillant caution de garantir le payement qui sera fait. Pour arriver

pour engagement personnel , mais vous avez indûment reçu une première fois , il y aurait lieu à restitution de voire part. Compensons. >

A l'appui de ce langage, l'accepteur citerait ces principes d'équité cl de morale formulés par les art. 1235, 1376, et 1378 du code civil, auxquels le code de commerce ne déroge pas.

1235. t Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet il répétition. >

1376. « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du , s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

1378. « S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu , il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement. >

Le législateur a cherché avec sollicitude k affranchir l'accepteur de l'embarras de cette situation, en ne permettant pas au porteur d'un exemplaire accepté , de le contraindre à payer sur un autre exemplaire. Si l'acceptation est adirée, celui auquel le montant en doit être versé ne peut exiger le payement qu'en vertu d'une ordonnance du juge et en donnant caution (art. 151).

44. Si, lors de la convention de change, les parties n'ont pas usé de la faculté d'émettre plusieurs exemplaires , et si le porteur a égaré sa letlre de change , deux moyens lui sont offerts pour arriver au payement : il peut le demander el l'obtenir par ordonnance du juge , en justifiant de sa propriété par ses livres el en donnant caution (art. 152) (s). Il peut encore se procurer un duplicata en remplacement du litre original et se faire désiulércsser, en vertu de l'art. 150.

Voici les formalités nécessaires pour la remise d'un second exemplaire :

Quand le porteur ne lieni pas la traite directement du tireur, mais seulement par l'intermédiaire d'endosseurs, il s'adresse au dernier endosseur qui lui a transmis l'ordre; ce dernier sur sa réquisition ( par écrit d'ordinaire) doit employer ses soins auprès de son propre cédant el ainsi de suite, d'endosseur en endosseur, on redescend jusqu'à celui qui a créé le litre.

Avant 1714, on soutenait, de la part du porteur , qu'il avait le droit de s'adresser direcle-

4 cette fin , il présentait requête au juge, dans laquelle il exposait sa situation et requérait qu'il fût ordonné que celui sur qui la lettre était tirée serait tenu de lui en verser les fonds, aux offres de donner caution. Le juge mettait au bas de celte requête: Viennent, et le porteur assignant alors le tiré , faisait rendre une sentence conforme aux conclusions de sa requête. — Potbier, p. 213 et 216. — Jousse , p. 177.

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