BAVIÈRE (NUREMBERG
§ 2. — Cependant, lorsqu'une lettre de change est tirée ou endossée au profil d'une personne déterminée et non à son ordre, et qu'aucun tiers ne peut être lésé , il est loisible au tireur ou a l'endosseur de révoquer son mandat, de payer ou de faire payer, à un nouveau bénéficiaire auquel l'accepteur est tenu de payer.
§ 3, 4, 5, 6. — Ces paragraphes contiennent des stipulations concernant la banque.
§ 7. — Les lettres de change à courte échéance, qui ne jouissent pas de jours de grâce , doivent être proteslées le jour même.
§ 8. — Dans le cas où le porteur n'a pas fait lever protêt au temps indiqué et qu'il résulte de cette négligence quelque préjudice , il en sera passible , alors même que, cherchant à le réparer, il ferait prolester ultérieurement. Le tribunal de change repousserait une semblable excuse. Celte même lettre de change ne perd pas sa force comme obligation de l'accepteur, et le porteur peut, au besoin, avoir son recours contre lui. Si le protêt a été dressé à l'époque déterminée , et selon les règles prescrites , le porteur est en droit d'agir contre le tireur et les endosseurs , de même que contre l'accepteur : cela résulte des prescriptions du chapitre V.
§9. — Si le porteur, après avoir levé le protêt, s'adresse de préférence à l'accepteur, ne retourne pas régulièrement la lettre de change accompagnée du protêt , et que cela cause quelque préjudice à l'endosseur ou au tireur, celte mesure est à ses risques et dépens ; il perd tout recours légal contre les obligés autres que l'accepteur.
§ 10. — Lorsqu'une lettre de change, protestée faute d'acceptation , est acceptée par intervention par un tiers, et que le tiré se résout avant l'échéance au payement ; ce payement sera reçu après remboursement préalable au premier accepteur des frais de protêt et de sa commission.
§ 11. — Si une lettre de change est protestée faute de payement , et si elle n'est recommandée à personne afin qu'on la paye par honneur pour le tireur ou pour un endosseur, et si le porteur veut intervenir lui-même, il a la préférence sur le tiers qui a oITcrl sou intervention avant lui ; à moins pourtaul que ce tiers ne paye en faveur d'un endosseur antérieur ou du tireur : en ce dernier cas, le porteur est tenu de recevoir le payement ainsi oilerl en temps utile.
§ 12. — Cet article se rattache à la banque qui n'existe plus.
§ 1 3. — Quand un étranger négocie, par endossement et à plusieurs négociants, une lettre de
(1) Donneur signifie celui qui fournil de l'argent pour la lettre de change.
change tirée sur un habitant de celle ville, ce dernier peut , à son choix , déduire la commission payée à tel ou tel.
§ 14. — Si un individu est délenteur de lettres de change dont l'accepteur a fait faillite, il doit, aussitôt que la faillite lui est connue, faire protester sans attendre l'échéance et procéder comme s'il s'agissait d'une lettre de change échue.
§ 15. — Aucune lettre de change tirée en faveur d'une personne déterminée , cl non à son ordre, ne doit être payée par l'accepteur, ou à lui négociée avant l'époque indiquée, sans lo consentement du tireur, sous peine de perdre le droit de change. Mais celles tirées à ordre peuvent être négociées à l'accepteur comme à toul au ire.
§ 16 et 17. — Ces paragraphes se rapportent à la banque.
CHAPITRE V. — Des lettres de change retournées avec protêt faute d'acceptation ou de payement. — § 1 er . — Lorsqu'un protêt, faute d'acceptation, r ; vient avec ou sans la lettre de change, ou qu'il arrive la nouvelle certaine que celui sur qui elle est tirée a fait faillite , le donneur (i) doit se contenter d'une adresse que , le même jour, le tireur lui donne sur un autre accepteur, ou, à défaut de celle adresse , d'une autre lettre de change susceptible d'arriver en temps opportun à l'endroit indiqué : dans ce cas, le tireur doit aussi rembourser les frais de protêt et de port de lettres. Si le temps est trop court pour cet échange, le tireur est encore tenu , le même jour , de fournir au porteur une caution solvable et de rembourser les frais de protêt et les ports de lettres. Si l'avis du défaut d'acceptation survient, il faut encore rembourser le rechange, de même que pour les lettres de change qui reviennent faute de payement.
§ 2. — Dans le cas où le porteur préfère son remboursement, il faut lui payer le capital, les ports de lettres et frais de protêt, l'intérêt à raison de 4/2 p. 100 par mois, 1/3 p. 100 de commission et la différence de l'agio qui a eu lieu depuis. Le preneur (<) est tenu de lui compter ce qui est dû , 24 heures après demande faite. Cependant si une 1™ ou 2 e est restée en arrière, le porteur doit les restituer, ou garantir qu'elles demeureront nulles : dans le cas où leur payement aurait eu lieu, il est obligé de restituer l'argent louché, à l'exception des frais de protêt et de ports de lettres.
§ 5. — Quand une lettre de change a été déposée à celui même sur qui elle est tirée, et que l'on reçoit l'avis certain que ce dernier a fait faillite avant le jour de l'échéance , cl que, par cou-, séquent, le protêt n'a pas pu être fait, celui qui a
iî\ Preneur signifie celui qui reçoit l'argent en place de la lettre de change.
fait le dépôt de la lettre est tenu de payer au créancier le capital , les frais et l'agio du change , suivant la teneur du chapitre septième : à défaut, il doit donner caution suffisante cl acceptable.
§4. — Si le créancier n'obtient pas ce remboursement à l'amiable , il n'a qu'à s'adresser au tribunal de commerce de première instance qui lui prêtera aide et appui conta' son débiteur.
Le souscripteur de la lettre de change, de même que celui qui l'accepte , et tous les endosseurs, sont regardés généralement et solidairement comme débiteurs du porteur, jusqu'à payement intégral. Le porteur est libre de réclamer, par les voies qui lui sont ouvertes, le remboursement de l'un ou de l'autre de ces débiteurs , en suivant néanmoins l'ordre des endossements.
CHAPITRE VI. — Des lettres de change perdues , imparfaites et prescrites. — § 1. — Lorsqu'une lettre de change acceptée s'est égarée, et que le tiré avoue sa dette, ou que celle-ci peut être établie par des preuves positives, l'accepteur est tenu au payement; cependant celui qui touche l'argent doit donner caution et garantie jusqu'à ce que la lettre de change égarée ail été retrouvée, ou qu'à sa place un écrit irrécusable constate sa non-existence.
§2. — Pareillement, quand dans une lettre de change acceptée , ou dans son endossement , il se rencontre un vice de forme , l'accepteur est tenu au payement : toutefois celui qui touche provisoirement, doit fournir la garantie d'usage jusqu'à ce que le vice de forme ail été rectifié ou qu'un acte ait constaté celle rectification.
§ 3. — Lorsqu'une lellre de change acceptée est arrivée à échéance , et qu'un endossement n'a pas régulièrement transmis la propriété au porteur, lequel ne peut établir que la provision lui appartient, l'accepteur est tenu de déposer l'argent jusqu'à ce que la propriété du créancier ait été démontrée : à défaut de ce dépôt, le porteur doit faire lever protêt, comme dans les autres lettres «le change échues.
§ 4. — Si une personne a tiré une lettre de change sur elle-même (t), et qu'un an après l'échéance, le créancier ne se soit pas présenté pour en loucher le montant, celle lellre esi considérée comme ayant perdu le droit de change et ne vaut plus que comme une simple obligation.
CHAPITRE VII. — De quelle manière le rechange doit être compté. — § 1 er . — Le rechange de ces lettres de change reiournées faute de payement, qu'elles aient élé négociées sur diverses places ou seulement au porteur, doit èlre compté
(I) Dam les lettres tirer* sur un liers, In j>resrripllon n'a pas lieu rvmiI trente nus , à moins qu'il u nit cie autrement stipulé.
et payé selon le cours à l'échéance de la place où le payement devait être fait sur celle ville , avec la simple commission , les frais de protêt et les ports de lellres; s'il n'existe pas de change direct du lieu de payement sur Nuremberg (comme cela a lieu avec Amsterdam) , le payement doit être fait selon le cours d'une troisième place. Dans ce payement sont compris les frais de protêt, la double commission , le courtage et les ports de lettres. Cependant on peut déduire, à cause du temps qui a couru, le rechange à raison de 1/2 p. 0/0 par mois.
§ 2. — Si le porteur, au lieu de faire retraite , . préfère toucher son argent déboursé , les frais de protêt et ports de lettres, \f& p. 0/0 de commission, la différence du change, et ifi p. 0/0 par mois, on est forcé de le satisfaire le jour même.
CH APITRE Vlïl. — Z>w droit de compensation et de rétention. — § \ tT . — S'il arrivait que l'accepteur fit faillite avant l'échéance, ou au moment de l'échéance , et que le porteur de la lettre de change acceptée fût son débiteur, ou eût en main quelque argent, il lui serait loisible de 's'en prévaloir.
Celui qui aurait en main des créances liquidées ou des lellres de change reiournées avec protêt , pourrait garder pour son compte les effets dont il aurait élé en possession avant la déclaration de faillite du débiteur, et qui n'entreront pas dans la masse. •
§ 2 , 3 cl 4. — Ces paragraphes ont rapport à la banque.
CHAPITRE IX. — De ceux qui sont soumis au présent règlement touchant le change. — La présente ordonnance de change concerne nonseulement loua les négociants et marchands , mais aussi toutes les autres personnes capables de contracter, quels que soient leur condition , lieu de naissance ou sexe, loules les fois qu'elles sont intéressées dans les lettres de change émises, acceptées ou endossées, et dont elles soni créancières ou débitrices.