BAVIÈRE (NUREMBERG
du donneur et du lire; la manière dont la valeur a été fournie sera spécialement mentionnée.
Les lettres de change seront souscrites à ordre et endossées en règle.
§ 2. — Lorsqu'une lettre de change est négociée , le preneur n'est pas tenu de la remettre avant que la valeur n'ai l été inscrite en banque (1). S'il fait celte remise avant la transcription en banque et qu'elle n'ait pas cessé, on doit l'assister dans les vingt-quatre heureselsursimple requête, présentée à la chancellerie du bourgmestre (*).
Il en serait autrement néanmoins s'il était prouvé par le courtier , ou par toute autre personne, qu'une condition contraire a été stipulée.
§ 3. — En revanche, le l/r*ur est tenu de remettre en temps opportun , à la demande du donneur, la l r «, 2°, et, si Je cas l'exige, la 5 e , et de donner immédiatement avis au tiré, afin qu'il ■ donne son acceptation.
§ A. — Si un commis, ou toute autre personne, veut souscrire ou endosser, pour le compte et sous le nom du tireur, il doit être muni d'un plein pouvoir inscrit en banque (s), en vertu duquel il a le droit de signer pour le compte du prétendu tireur.
§ 5. — Relativement aux lettres créées en celte ville, le donneur (*) est tenu d'envoyer la i re à l'acceptalion , et ce, par le premier ou le second courrier; relativement aux lettres émises ailleurs et qui sont payables à certains jours ou à époque déterminée, après leur date ou à date lixe , on n'est pas obligé de les envoyer en droiture a l'endroit où se trouve le tiré; le porteur peut en disposer à son gré cl les négocier sur d'autres places de commerce : il suffira qu'elles arrivent au jour stipulé pour l'échéance au domicile du tiré, alin que l'on puisse agir selon le droit de change.
§ G. — Lorsqu'il a été négocié de l'argent payable en foire , il faut que le preneur (s) donne, après la réception de ta valeur, une lettre de change intérimaire ou un billet imprimé , et qu'il s'engage à livrer la lettre de change en temps voulu ; à savoir : les lettres de change sur Francfort et Leipzig, au moment du départ de Vcscorte; quant à celles sur Bolzano, comme il ne part point d'escorte, ce sera avant le départ du courrier chargé d'apporter les premières lellres à la foire :
( 1 ) La banque publique de Nuremberg n'existe plus.
(2) Maintenant l'autorité compétente en matière de change est le tribunal de première instance établi à Nuremberg.
(3) La procuration doit être renouvelée dans les deux ans, suivant les statuts de la banque, § t.
(4) Ce mot donneur ne s'applique pas au donneur de la lettre de change, mais à celui qui la reçoit cl
celle règle cesse d'être applicable , quand on a fart expressément une convention contraire.
§ 7. — Les lettres de change qui ne peuvent être endossées et qui néanmoins sont souvent souscrites par 2°, 3°, 4 e , doivent être également accompagnées de billets imprimés r dans lesquels le tireur s'engage à se soumettre au droit de change, faute de payement.
CHAPITRE II. — De l'acceptation des lettres de change , des protêts faute d acceptation et de l'acceptation sous protêt. — § I er . — Toutes les lettres de change , eu général , et chacune d'elles en particulier, doivent, aussitôt après leur réception , être présentées le même jour, avant le coucher du soleil, ou le lendemain avant midi, à l'exception des jours de féle, des dimanches et des jours de prières publiques; il faut encore déclarer le jour même où la lettre de change a été présentée, ou, au plus tard, le jour suivant , jusqu'à deux heures après midi , si Ton veut l'accepter avec ou sans protêt; ou , au contraire , si l'on n'a pus l'intention d'accepter.
Si, le jour suivant , un courrier ou un messager se rendait à l'endroit d'où est venue la lettre de change, le tiré serait lenu de faire sa déclaration en temps opportun ; car autrement, eu cas de refus ou de silence , le porteur peut lever et envoyer protêt contre le tiré et même contre celui à qui la leltre de change a été recommandée |K»ur la payer au besoin.
I 2. — ■ Si le tiré n'accepte la lettre de change ni sous protêt ni en aucune manière , le porteur peut attendre ou faire lever protêt avant le départ du premier courrier ou messager, pour la. place d'où la lettre de change est venue ; si après protestation faite, l'acceptation a lieu, l'accepteur est tenu de rembourser les frais de protêt et d'accepler la lettre de change sous la date où elle a été présentée pour la première fois.
g 3. — Si l'accepteur ne se refusail pas absolument à l'acceptation , la faisait espérer et priait le porteur de garder la leltre de change jusqu'au départ du second courrier, ce dernier serait libre d'y consentir. Si l'acceptation a lieu , elle doit se faire sous la date de la première présentation; si le porteur refuse d'accéder à celle demande , il doit renvoyer la lettre de change par le premier courrier.
qui donne l'argent et le change. — Autrefois, il était des pays où on appelait le tireur donneur, et, dan* ce sens, celte expression s'appliquait non aux valeur» mais a la lettre de change.
(;i) Ce mot preneur est détourné de sa signification usuelle en France, ce n'est pas preneur de ta Utitre de change qu'il faut comprendre, mats preneur dr valeurs , c'est-à-dire tireur.
DE LA LETTRE DE CHANGE
§ 4. — Si un liers, ou le tiré même , voulait , le protêt étant dressé, accepter par honneur pour le tireur ou pour un endosseur , le porteur peut y consentir, remettre le protêt contre les frais et luire annexer cette acceptation au protêt. Dans le cas où le porteur lui-même voudrait intervenir, il aurait la préférence sur le tiers, à moins que celui-ci n'iniervinten faveur d'un endosseur antérieur ou du tireur. Si l'acceptation d'un tiers ne convient pas au porteur, il n'est pas obligé d'y consentir, a moins qu'on ne lui donne garantie suffisante pour le payement.
Si le tiré veut accepter pour une somme inférieure à celle dont il est fait mention dans la lettre de change, le porteur est tenu d'y consentir et de faire protester pour le restant de la somme , à moins qu'il n'ait ordre exprès de ne pas faire de protêt.
§ 5. — Lorsqu'un habitant de cette ville souscrit une lettre de change sur lui-même , elle jouit des mêmes privilèges que les lettres de change tirées suraulrui et acceptées. Ces billets ou lettres de change simples n'ont pas besoin de protestation, à moins qu'elles ne soient souscrites à ordre et endossées à un tiers. Dans ce cas, le porteur doit faire lever le protêt ordinaire, afin d'avoir, selon l'usage du change, son recours contre l'endosseur.
§ (i. — Au contraire, l'étranger qui lire une lettre de change sur lui-même, est tenu de nommer un accepteur et , si cela n'a pas lieu , ces sortes de lettres île change ne seront plus accueillies trois mois après la publication des présentes : elles seront renvoyées avec protêt.
§7. — Dans les lettres de change tirées sur des étrangers, le tiré sera tenu , aussitôt qu'il les acceptera, de désigner celui qui doit les passer en banque : cette indication doit avoir lieu le lendemain du jour où la lettre de change est arrivée a Nuremberg ; à défaut, elles doivent être protestées comme si elles étaient revenues sans acceptation. Des lettres de change tirées sur un habitant de cette ville , payables en une foire étrangère , n'ont pas besoin d'être inscrites.
§ 8. — Si une personne qui reçoit des lettres de change sur lui-même, payables à lui-même, ne veut pas les accepter et qu'un liers y soit impliqué, elle esi tenue pour l'ordre, d'en faire lever protêt et de procéder comme pour une lettre de change dont l'acceptation a été refusée. Dans le cas où celle précaution a été omise, la lettre de change doit être considérée comme si elle avait été réellement acceptée.
§ 9. — Cet article concerne les lettres de change tirées sur des juifs.
CHAPITRE III. — De F échéance des lettres de change et des jours de grâce. — § l rr . — L'usance ordinaire et simple est de 1 5 jours ; l'usance
double de 30 jours et l'usance et demie de 24 jours; la demi-usanec comprend 8 jours.
Toutes ces usances courent du lendemain de l'acceptation; pour les lettres de change payables à certains jours de date, elles courent du lendemain de la date de la lettre de change. Dans ce délai sont compris les jours de fêle , les dimanches ou autres jours fériés légaux.
§ 2. — Les lettres de change qui sont payables à un ou plusieurs mois de date ou à vue, sont échues de date à date, encore qu'il se soit trouvé des mois plus longs ou plus courts que celui dans lequel elles ont élé souscrites ou acceptées.
Ainsi, les lettres de change datées du 29, du 30 et du 31 janvier, payables à un mois de date, sont échues fin février. Si elles sonl tirées à un demi-mois de vue ou de date, elles sont échues le !5«jour, à partir du lendemain de la date respective ou de I acceptation.
§ 5. — Toutes les lettres de change tirées à un certain nombre de jours , à une demie , à une. à une USMCfl et demie, à double usanec ou a plusieurs usances, seront payables au dernier jour de l'usance expirée.
§ 4. — Cependant toutes les lettres de change souscrites à usance. après leur date, jouiront encore de 6 jours de grâce, qui parlent du lendemain du jour de l'échéance et qui vont jusqu'au 6" jour.
§ 3. — Les lettres de change tirées a vue, à 2 , 3 ou 4 jours de vue et , en générai , toutes les lettres de change payables à échéance moins longue que la demi-usance, ne jouiront pas des jours de grâce. Elles seront payées à présentation, savoir : les lettres de change à vue ou à volonté , 24 heures après l'accepta lion.
§ 0. — Lorsque des lettres de change payables à jour fixe arrivent après l'échéance et après l'expiration d'un ou de plusieurs jours de grâce , les G jours de grâce ne seront plus comptés à partir de la présentation ou de l'acceptation, mais à partir dujourmenlionnédans la lettre de change. Le débiteur ne peut bénéficier que des jours de grâce à courir. Dans le cas où tous les jours de grâce seraient complètement expirés, le payement doit s'effectuer 24 heures après l'accepta lion , ainsi que cela a lieu dans les lettres de change à vue.
Celui qui est cause du relard de l'arrivée des lettres de change, est passible de tous les dommages.
CHAPITRE IV. — Du payement des lettres de change ; du protêt faute de payement et du remboursement surprottt. — § 1 er . — Toutes lettres île change souscrites à vue, à une ou plusieurs usances, à certains jours et époques, doivent, après l'expiration de l'échéance et des jours de grâce , être payées en banque au porteur.