‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 197 sur 352 · ÉTATS BRI · texte numérisé non relu

ÉTATS BRI

change de In Tille .l' Anvers, auquel fut ajoutée postérieurement l'ordonnance du conseil d'Anvers concernant les lettres de chnnge , ordonnance rendue le 14 février 1607.

Au commencement du xix* siècle, toutes les provinces qui forment le royaume actuel avaient été, on le sait . réunies à l'empire français : le Code de commerce de l'empereur Napoléon y fut introduit, et depuis celle époque il y a été constamment maintenu.

La loi belge du 21 mars 1839, sur le timbre , contient les dispositions suivantes :

t Art. 1". § !•».„ § 2. Droits de timbre gradués en raison des sommes. 1» Le droit sur les effets négociables ou de commerce . billets cl obligations non négociables et sur les mandats à terme , ou de place en place, est fixé : pour rem de 250 francs et au des tous, à 13 centimes ; pour ceux de plus de 230 francs Jusqu'à 500 francs, A 30 centimes; pour ceux audessus de 300 francs jusqu'à 1,000 francs inclusivement, A 60 centimes; pour ceux au-dessus de 1,000 francs jusqu'à 2,000 francs Inclusivement, à 1 franc 20 centimes, et ainsi de suite a raison de 60 centimes par 1.000 francs, sans fraction. — 2» Le droit de timbre sur les bons de caisse, billets au porteur, obligations ou actions, et tous autres effets A terme illimité, ou payabhs après cinq ans de leur émission, est porté : pour ceux de 300 francs et audessous, A 30 centimes; pour ceux au-dessus de 500 francs jusqu'à 1,000 francs, à I franc; pour ceux au dessus de 1,000 francs Jusqu'à 2,000 francs, A 2 francs, et ainsi de suite à raison de 1 franc par 1.000 francs sans fraction. — Toutefois, sont exempts du timbre les coupons d'intérêts ou de dividende dépendant desdits lions ou billets, obligations ou actions...— Art. 8. Les droits de timbre seront exempts de centimes additionnels, l a majoration de six pour cent établie par la loi du 30 décembre 1832 . pour différence monétaire, ne sera plus ajoutée au montant des droits dont la quotité reste réglée par la législation en vigueur sur le timbre , ni au montant des amendes fixes de contravention aux lots sur la même matière. — Arl. t). Seront solidaires pour les droits de timbre et les amendes : tous les signataires pour les actes synallagmaliques les préleurs cl les emprunteurs pour les obligations. — Art. 10. L'accepteur d'une lettre de change qui n'aura pas été écrite sur papier timbré ou non visée pour le timbre sera soumis à une amende du vingtième de la somme exprimée, Indépendamment de celle de même quotité encourue par le souscripteur ; à défaut d'accepteur , celle amende sera due par le premier endosseur. — Une amende semblable sera duc par le premier endosseur d'un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d'un billet ou obligation non négociable . qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre. — Art. 11. Lorsqu'une lettre de change ou un billet A ordre venant de l'étranger, aura été accepté ou négocié en Belgique, avant d'avoir élé soumis au timbre,

INNIQUES. 1H1

ou au visa pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur résdant en Belgique , seront tenus chacun d'une amende du vingtième du montant de l'effet. —Art. 12. Aucune des amendes prononcées par le» art. 10 et H ci-dessus ne pourra être au-dessous de cinq francs. Les contrevenants seront solidaires pour le payement du droit . sauf le recours de celui qui en aura fait l'avance pour ce qui ne sera pas à sa charge personnelle.— Arl. 13. L'amende fixe de trente francs, prononcée par les art. 26 de la loi du 13 brumaire an vit, et 0 de la loi du 6 prairial même année, a l'égard des effets , billets ou obligations au-dessous de 600 francs , écrits sur papier nou timbré , est réduite au vingtième du montant de ces effets et obligations, sans qu'elle puisse être inférieure A cinq francs. — Art. 14. Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation aura été écrit sur un papier d'un timbre inférieur A celui prescrit, les amendes du vingtième, prononcées tant par lesdites lois que par les art. 10 et 11 de la présente , ne seront perçues que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier employé, mais sans que chaque amende puisse être au-dessous de cinq francs. — Les effets, billets ou obligations écrits sur papier portant le. timbre de dimension , ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci-dessus fixée.— Art. 15. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives sera poursuivi par voie de contrainte, et sans assignation préalable, devant le tribunal de première Instance. Kfl cas d'opposition, les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites en matière de droits d'enregistrement.

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