‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 21 sur 352 · TROISIEME EXEMPLE · texte numérisé non relu

TROISIEME EXEMPLE

A Ici jour payez par celte letlre de change à mon ordre (ou à l'ordre d'un tiers) la somme de... valeur reçue comptant (ou de toute autre manière) pour le compte de M. P., que passerez suivant ou sans avis de

Paul.

Dans ces exemples, le tiré est prévenu que M. P. ordonnateur a reçu par les mains du tireur , en compte, en marchandise, ou de louic autre manière , une certaine somme ou valeur, qu'il lui donne mandat, par l'entremise du tireur, de payer au preneur ou a son cessionnaire

is. La création d'une pareille lellre de change donne naissance à des obligations diverses entre l'ordonnateur et le lireur , entre l'ordonnateur et le tiré, entre le lireur et le porteur, entre le tireur et le tiré.

Les obligations de l'ordonnateur à l'égard du lireur consistent à le rendre indemne, à veiller à ce que l'acceptation soit donnée, à faire les fonds à l'échéance : voilà ses principaux devoirs. De son côté, le tireur doit au donneur d'ordre de remplir fidèlement son mandat, de tirer la lettre de change d'une manière entièrement conforme à ce qui a été convenu; en un mot, de ne point soumettre le donneur d'ordre à des engagements plus rigoureux que ceux qu'il a voulu subir.

Quant aux tiers , il a été question de savoir si

Sirey, t. 12, 2, p. 345; c. de cass. de Fr., 13 janv. 1829, Sirey, U 30, 1, p. 160; c r. de Bordeaux, 4 fév. 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 411 ; c. r. de Paris, 8 juin. 1830 , Sirey , l. 30 , 2 , p. 307. — Un acte d'appel n'est pas valablement signifié au domicile élu pour le payement de la lettre de change sur laquelle a été rendu le jugement signifié. » C. d'app. de Turin, 29 nov. 1809, et 8 Janv. 1810, Sirey, 1. 14,2, p. 392.

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