‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 22 sur 352 · DE LA LETTRE DE CHANCE D'ORDRE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA LETTRE DE CHANCE D'ORDRE, ETC

l'ordonnateur est leur obligé direct ; question grave cl qui mérite de sérieuses explications.

Dnpuys de La Serra , le premier, a manifesté l'opinion , que le donneur d'ordre est engagé; ce n'est pas après un examen approfondi, c'est en quelques lignes qu'il expose sa thèse : « 9. Si dans la lettre de change il est dit : Et mettrez d compte d'un tel, qui est celui qui aura donné l'ordre de la tirer , si le porteur en avait la preuve , comme il a été dit ci-dessus, en cas que la lettre de change fût prolestée faute de payement, le porteur pourrait agir contre lui , parce qu'ayant été la cause que la lettre de change est tirée , il est tenu du défaut de payement.

49. « Mais s'il n'en était fait aucune mention sur la letlre de change, quoique le porteur eût la preuve de l'ordre, il ne pourrait agir contre celui pour compte de qui la lettre de change aurait été tirée, qu'en exerçant les droits du tireur, à qui celui pour le compte de qui la lettre de change a été tirée est obligé (chap. 16, n°* 9 et 10, p. 499 et 500). •

Celle doctrine, qui ne fut répétée ni par Savary, ni par Polhier, ni par Jousse, ni par Buriner, était destinée à faire école un siècle plus tard.

Après avoir, dans son Cour» de dr. corn., n° 580, déclaré que « le porteur ou ceux qui exercent ses droits , ont açlion contre lui ( le tireur pour compte) à défaut d'acceptation ou de payement, de même que s'il eût tiré en son propre nom ; et, comme on l'a vu n° 505 , ils ne peuvent agir directement contre le donneur d'ordre; » après avoir, à la fin du même passage, cité deux arrêts de la cour de cassation, Pardessus change d'avis, ei dans une consultation délibérée conjointement avec Locré, en août 1819 (t), considérant le tireur pour compte comme un mandataire , décide que l'ordonnateur est tenu des faits de son mandataire , lorsque celui-ci n'a pas excédé les bornes de la commission qui lui a été donnée.

Vincens, au contraire, distingue soigneusement le mandat de la commission , et pense qu'en règle générale , le commissionnaire qui a stipulé en son propre nom n'engage pas le commettant (s). Puis, arrivant a la question particulière au donneur d'ordre, il soutient avec force qu'il ne peut être recherché directement par les tiers (s). Enfin, il termine l'exposé de son opinion en ces termes : • Résumons celle discussion : il me semble que lu nom d'une personne écrit sur une letlre de change, pour la désigner comme ayant donné I ordre , ne l'engage point. La désignation pré- Ci )Sirey, 1. 19, 2, p. Î63.

{*) Vincens, t. 4, iiv. 7, ch. 8, no 15, p. 8. (3) Ibid., Iiv. 8, ch. », il»' 2, 3, 4 et ».

NOl'GUIER.

tendue par les lettres initiales est encore plus insignifiante. >

A son lour, M. Nicod , qui vieni de reprendre au barreau de la cour de cassation . la place dans laquelle il avait laissé de si précieux souvenirs, adopte complètement la distinction faite par Vincens. Dans une affaire mémorable où il portait la parole, après avoir défini le mandat et la commission, en s'appuyanl sur les art. 1984 -fin C. civ. et 91 du C. de coram., il dit : « On voit de suile, par le rapprochement de ces deux textes, que le mandataire cl le commissionnaire ont cela de commun , qu'ils agissent tous les deux dans l'intérêt d'un tiers , mais qu'ils diffèrent essentiellement, en ce que le mandataire n'agit qu'au nom de son mandant, tandis que le commissionnaire agit en son propre nom , et non en celui de son commettant. •

Ce principe posé , M. Nicod s'empare de l'opi» nion de Pardessus : « Prévenons, dit ce savant jurisconsulte, une équivoque qu'on pourrait tenter d'élever sur l'art. 92 du C. de comm. Il est ainsi conçu : « Les devoirs et les droits du comc missionnaire qui agit an nom d'un commettant, « sont déterminés par le C. civil, Iiv. 5. lit. 15. »

t Celle disposition , loin de contrarier les principes qui viennent d'élre posés, les confirme positivement. L art. 94 ne parle pas des devoirs et des droits des commissionnaires en général , mais seulement et par exception, de ceux du commissionnaire qui agit au nom du commettant. Cet agent, improprement qualifié de commissionnaire , rentre dans la classe des mandataires ordinaires, puisque , comme eux , il ne traite point en son propre nom, et le C. de comm. a été conséquent lorsqu'il l'a placé sous l'empire des règles établies par le C. civ. pour contrat de mandat. >

De là, M. Nicod passe à l'examen de la loi; il s'exprime ainsi : c L'art. 111 du C. de comm. dil que la lettre de change peut être tir* par ordre et pour compte d'un tiers. Jusque-là , les obligations de ce tiers et du tireur qui agit pour lui ne sont point encore déterminées. Toutefois, remarquons déjà ces mots : Par ordre et pour compte, qui sont consacrés dans le langage du commerce, pour exprimer la commission.

« L'art 115 jette sur la cause bien plus de lumière ; il porte : c La provision doit être faite « par le tireur ou par celui pour le compte de « qui la Icilre de change sera tirée, sans que le « tireur pour compte d aulrui cesse d'être pert soiiiicilement obligé envers Us endosseurs et le • porteur seulement *(*). »

(4) Envers les endosseurs et le porteur seulement.le C. belge ne contient pas ces mots, ajoutés au C. français par la loi du 19 mars 1817. Il en résulle

DE LA LETTRE DE CHANGE

« Ainsi, le tireur pour compte n'est point obligé envers l'accepteur; il l'est, au contraire, envers le tiers, entre les mains de qui passe la lettre fie change qu'il a souscrite.

t Pourquoi cette différence dans les rapports qui s'établissent entre lui et les individus avec lesquels il contracte? C'est évidemment parce qu'il n'agit point , vis-à-vis de tous , en une seule et même qualité.

« A l'égard de l'accepteur , auquel il fait connaître le donneur d'ordre, et qui doit s'entendre avec ce dernier, il n'est qu'un simple mandataire, et n'engage que son mandat. ( Voir plus haut le n° 4 de l'art. Hi.)

« A l'égard des endosseurs et du porteur, qui ne connaissent que lui , il est un véritable commissionnaire ; d'où il suit qu'il s'oblige personnellement. Mais de là aussi il résulte qu'il n'engage point son commettant. Cette seconde conséquence est corrélative; dès que l'une est consacrée, il n'y a pas moyen d'écarter l'autre.

< Voilà comment s'explique et se concilie avec les principes, le texte que nous venons d'interroger (1). »

J'ai cité avec développement l'opinion de M. Nicod (i), parce que nulle autre ne saurait avoir plus de poids, et parce qu'elle renferme les raisons qui servent de base au système que j'ai adopté : qu'il me soit permis d'ajouter quelques réflexions.

La position du donneur d'ordre peut être double. Ou son existence n'est pas mentionnée sur la lettre de change, ou bien il s'est fait connaître par sou initiale nu par son nom. Dans le premier cas, il est évident qu'il n'est point l'obligé des tiers : c'est dans le second cas que les difficultés s'élèvent.

Si c'est lui en réalité pour qui la négociation a eu lieu, s'il en a- touché le montant; si, avant tout . il en doit la provision , il faut bien remarquer que ce n'est pas d'une manière ostensible et directe; qu'il n'est point partie au contrat; que sa signature n'y Ggure nulle part, et que les tiers n'ont aucun engagement qui le lie envers eux. H faut remarquer encore qu'il n'est point censé connu des tiers, puisque le plus souvent une simple initiale le désigne, indication suffisante pour le tiré, son débiteur, insuffisante pour ceux qui lui sont étrangers.

qu'en Belgique le tireur pour compte d'aulrui est obligé personnellement, non-seulement vis à - vis des tiers, mais encore vis à-vis du tiré , et que ce dernier peut le contraindre à faire provision, ou à en justifier. C. de cas», de Fr., 27 avril 1812, Sirey, I. 13, 1, p. 290; Mm, 25 mal 1814, Sirey, t. 15, 1, p. 282.

Si donc ces tiers voulaient recourir contre lui, il leur dirait : Je ne vous connais pas , et vous ne me connaissez pas, parce qu'une initiale n'est pas un nom, et que, d'ailleurs, un nom n'est pas une obligation. Il n'a pu dépendre du tireur de m'engager vis-à-vis de vous. En fait, il a seulement reçu de moi le mandat de faire payer par le tiré une certaine somme. En droit , il n'en avait pas non plus le pouvoir, puisque l'art. J465 duC. civ. dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Si certaines stipulations sont iulervenues entre lui et moi, elles ne concernent que nous deux , et , de même que j'aurais un compte à demander à lui seul , de même c'est à lui seul que je dois et puis rendre mon compte. Quant à vous, vous ne pouvez vous plaindre , car vous avez un débiteur, et c'est celui avec lequel vous avez traité.

Ce langage serait juste, fondé, et l'on va le comprendre.

Si l'action directe des tiers était admise , il ne serait pas équitable de leur accorder des droits contre le tireur , car si l'ordonnateur eût traité avec eux par un intermédiaire, cet intermédiaire jouant un rôle passif, ne devrait pas être querellé par eux. Et, d'ailleurs, l'ordonnateur ne pourrail faire valoir contre eux ses exceptions personnelles contre le tireur. Qu'arriverail-il? C'est que si le tireur avait outre-passé son mandat, enflé la somme, rapproché l'échéance , il n'en serait pas moins lié; les tiers s'empareraient de l'ordre donné, refuseraient d'en discuter l'exécution, et il y aurait pour lui obligation née sans contrat , ou pour mieux dire, malgré une convention positive et contraire.

Il existe d'ailleurs une manifestation très-claire de la volonté du législateur dans l'art. 140 du C. de coium. < Tous ceux qui ont signé , accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. • Dans cette triple catégorie, l'ordonnateur n'est pas compris et le silence de h loi est suffisamment significatif.

< Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. > ( Art. 4166, C. civ.)

Par ce moyen , les droits de tous seraient pro légés : le donneur d'ordre n'aurait qu'un adver-

(1) « Le tireur pour compte est personnellement obligé envers le porteur, bien qu'il n'ait pas reçu de valeurs, et que l'effet déclare que les valeurs ont été fournies au donneur d'ordre lui-même. ■ C. de cas*, de Fr., 4 mal 1831 , Sirey, t. 31 , 1 , p. 199.

(2) Voir la plaidoirie entière dans Sirey, t. 22 , i , p. 40.

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saire, le tireur représenté par ses ayants droit, et ceux-ci arriveraient ainsi, non de leur chef, inais au lieu et place de leur débiteur direct, le tireur , à l'exécution des obligations prises envers lui.

50. Entre l'ordonnateur et le lire, les obligations sont parallèles et réciproques. Le premier doit faire la provision; le dernier, lorsqu'il est nanti , doit accepter et puis payer à l'échéance.

Ainsi donc , l'ordonnateur n'est point l'obligé des tiers, et il l'est du tiré; le contraire arrive pour le tireur.

En prêtant son nom au donneur d'ordre, le tireur acquitte une dette envers lui ou fait foi dans sa solvabilité et, à son tour, sa signature fait foi pour le preneur. Celui-ci est en dehors des causes qui l'ont déterminé à tirer pour compte; il n'a pas à rechercher s'il y avait dette ou acte de complaisance ; il ne voit qu'une chose, le mandat de payer une somme dont, en échange, il a fourni l'équivalent, il n'a traité qu'avec le tireur, il est soumis à des devoirs envers le tireur, il doit avoir des droits contre le tireur. C'est, du reste , ce que décide l'article 115 duC. de coram.

La rédaction primitive de cet art. 115 laissait des doutes et donnait naissance à des procès nombreux : il s'exprimait ainsi: « La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée . sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. »

S'appuyani sur cette incomplète rédaction, l'accepteur soutint que le tireur pour compte était son obligé, et la cour de cassation elle-même avait quelquefois adopté cette doctrine. Cepeudant, I on comprit que le tiré qui accepte se constitue

(1) Sous l'empire du C. belge, le tireur pour compte n'est personnellement obligé qu'envers les endosseurs et porteur, et non envers l'accepteur, s'il résulte de la correspondance qu'il n'a pas entendu s'obliger i son égard.

(2) « Dans les lettres de change d'ordre et pour compte d'un tiers, le tireur est seul obligé directement envers les tien. — Ceux-ci n'ont pas contre le donneur d'ordre une action personnelle dérivant du contrat de change. — Ils ne peuvent agir que comme subrogés aux droits du tireur leur débiteur, et exercer l'action du mandai. » C. r. de Paris, 7 avril 1821; Journal du audiences d« la cour de cassation, année 1812; c. de cass. de Fr„ 19 déc. 1821 , Sirey, l. 22. 1, p. 40; c. r. de Rouen, \ m mai 1822, Sirey, t. 22 , 2 , p. 212 ; c. de cass. de Fr.. 1" déc. 1824 , Sirey, t. 25,1, p. 130; c. r. de Pau , h juin. 1820, Sirey, t. 28, 2, p. 232; c. r. de Paris, 9 mars 1832, Sirey, t. 32, 2, p. 538.

(3) « Les tiers porteurs ne peuvent pas même exercer contre le donneur d'ordre l'action accordée au tireur son mandant , si ce tireur est eu faillite. —

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