Ije compte de retour embrasse
Le principal de la lettre prolestée ;
Les frais de protêt et autres frais légitimes, comme commission de banque, courtage, timbre et frais de poste;
Il énonce le nom de celui sur lequel la retraite est faite et le prix de change auquel elle est négociée ;
Il doit être certifié par un agent de change;
Dans les lieux où il n'y a pas d'agents de change , le certificat se fera par deux commerçants ;
Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une copie légale de l'acte de protêt.
Dans le cas où la retraite est faite sur un des endosseurs, elle doit être, en outre, accompagnée d'un certificat qui atteste le cours du change du lieu dans lequel la lettre de change était payable, sur le lieu duquel elle a été tirée.
181. — Il ne peut être fait plus d'un compte de retour sur une même lettre de change.
Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.
182. — Les rechanges ne peuvent être annulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul
ainsi que le tireur.
183. — Dans les cas des deux articles précédents, si deux ou plusieurs endosseurs d'une lettre de change existent dans la même place , le compte de retour ne peut être augmenté à leur égard d'autres frais, excepté de ceux que le dernier endosseur de la même place a remboursés.
484. — - L'intérêt du capital de la lettre de change prolestée faute de payement est dû depuis le jour du protêt.
485. — L'intérêt des frais de protêt, de rechange et des autres frais légitimes, n'est dû que du jour de la demande en justice.
48G. — Le rediange n'est pas dû si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats des agents de change ou des commerçants ordonnés par l'art. 480.
CHAPITRE II. — Des billets à ordre et des ordres en marchandises. — Section i™. — Des billets à ordre. — 487. — Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant l'échéance, l'endossement, l'obligation solidaire,
DE LA LETTRE DE CHANGE
l'aval , le payement , le payement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus dans l'art. 3.