ITALIE (ÉTATS DE L'ÉGLISE
§15. — Il est ordonné que tomes les personnes, quelle que soit leur condition, fût-ce mémo des magistrats, contre lesquelles une lettre de change est retournée avec protêt faute d'acceptation nu de payement, puissent, sur demande du créancier, être attaquées dans leurs biens, forcées à garantir le payement, et cela aussitôt que le créancier s'adressera au juge , conseiller ou notaire , qui , comme il est dit plus haut , ne prendront pas en considération les lois , ordonnances , usages, privilèges ou autres moyens qu'on voudrait opposer.
§14. — Comme il arrive quelquefois que quelqu'un donne de L'argent sur des lettres de change , moyennant la garantie d'un tiers qui souscrit la seconde et troisième de change , comme cela se pratique sur toutes les places de change , il est ordonné que lorsque la première de change est retournée avec protêt faute d'acceptation ou de payement , le créancier peut à volonté et sans préjudice procéder aussi bien contre le souscripteur de la seconde ou de la troisième de change que contre le tireur de la première. Tout ce qui a été dit de l'exécution contre le débiteur pricipal , s'étend aussi à celui qui a souscrit les autres exemplaires, malgré toutes les oppositions qu'il pourrait essayer.
§ 15. — Il n'existe pas de prescription de temps à l'égard des lettres de change en forme, qui sont retournées avec protêt faute de payement, à moins 1° que la lettre de change ne soit pas souscrite par celui auquel on l'attribue ou par son secrétaire; 2° ou qu'elle n'ait été déjà payée. — A l'égard de ces deux exceptions, il sera procédé et jugé sommairement , sans longs détours ou formes judiciaires, en écartant toute équivoque selon l'habitude des commerçants consciencieux, et en ne perdant pas de vue la pure vérité des faits.
bans tous les présents articles où il est question du souscripteur, on doit entendre non-seulement celui qui a signé , mais celui encore au nom duquel le billet a été fait, quoique ce billet ne soit pas écrit ou signé de sa main ; il suffit de la signature d'une personue comprise dans la raison sociale, encore qu'elle ne soit pas associée ou intéressée au commerce.
§ 16. — Quant aux lettres de change tirées sur Bologne de quelque endroit que ce soit, et lorsqu'elles ne sont pas acceptées d'après leur teneur, le porteur |K>urra protester, tant contre le souscripteur que contre tout autre intéressé, pour répéter, à l'égard de tous, les /rais , dommages et intérêts.
Si le tiré de Bologne est absent et que personne chargé en son nom de l'acceptation ne se présente , le porteur sera autorisé à se rendre avec
on notaire du tribunal de commerce au domicile de l'absent et à y faire lever le protêt de nonacceptation. — Si la lettre de change est déjà échue, il fera lever le protêt faute de payement.
§ 17. — L'acceptation des lettres de change tirées d'autres places sur Bologne, doit se faire de la main du chef ou de celui quia la signature de la maison , fût-il un simple secrétaire. L'acceptation faite de la main d'un associé, d'un agent ou d'un commis qui n'ont pas la signature sociale , est sans aucune valeur.
Tout commerçant doit faire connaître au greffier dudil tribunal la personne on les personnes qui ont la procuration de sa maison de commerce pour un temps limité ou illimité. — Le greffier en fera un tableau régulier dans le livre destiné spécialement à ce sujet et procédera à la même opération lorsque pareille procuration est révoquée.
§ 18. — Quand les lettres de change ont été acceptées par celui qui devait les accepter, la maison de commerce est tenue de les payer à l'époque fixée.
L'acceptation partielle de la lettre de change ne pourra porter préjudice au porteur, et il sera toujours en droit d'exercer son recours contre tout intéressé qui, suivant la lettre de change, est sou obligé de quelque manière que ce soit. — Ses droits resteront intacts jusqu'à parfait payement de la lettre de change avec dommages, frais cl intérêts.
§ 19. — S'il arrive qu'après acceptation de la lettre de change la société de commerce qui doit payer tombe en faillite , et que la lettre ne soit pas acquittée à l'échéance, le porteur fera lever le protêt, et le souscripteur sera tenu de rembourser au créancier tant la somme principale que tous les frais, dommages et intérêts.
§ 30. — Dans les contestations ou procès résultant de lettres de change , aucun avocat De peut se présenter ou être admis au tribunal , si l'on ne se trouve dans les cas où cela est permis par les statuts du tribunal de commerce concernant les lettres de change : en outre, il n'est admis que sous l'accomplissement des conditions imposées aux mandataires.
Lorsqu'il s'élève des contestations en matière de change, dans des cas qui ne sont pas prévus par les présents articles, la sentence du juge et des conseillers du tribunal . ou celle de la majorité, aura force de loi. Mais dans tous les cas précédents, il sera uniquement procédé, agi, observé, jugé et exécuté d'après les prescriptions ci-dessus énoncées, et nullement d'après les règlements intérieurs dudil tribunal de commerce, si ces règlements sonl contraires aux dispositions de ces articles.
DE LA LETTRE DE CHANGE
Do reste, lesdrles dispositions sont maintenues dans leur force et valeur, tant à l'égard des lettres de change que pour les simples obligations et dans tous les autres cas.