RÈGLEMENT DE CHANGE DE LA MLLE DE BOLOGNE
ratifié le 25 novembre 1509. Mous Pie V, etc.
Ki.i ii i appelé par nos devoirs pontificaux et par la volonté de Dieu, sans l'avoir mérité, à employer toutes nos forces spirituelles pour contribuera la prospérité et à la salutaire administration de l'étal de tous les fidèles en Jésus-Christ , et pour traiter avec la plus grande sollicitude tous ceux que le Très-Haut a confiés à notre gouvernement temporel et à celui de la sainte Église romaine; désirant établir par notre bienveillante approbation ce que nous trouverons, après mur examen, utile aux intérêts privés et généraux, ainsi qu'à la commodité publique; et ayant récemment appris que nos chers fils les commerçants de la ville de Bologne conseillent, dans l'intérêt du bien-être général et privé , de la considération de ladite ville, d'y introduire quelques chapitres du règlement de change, ainsi qu'est l'usage de Borne et de plusieurs grandes villes de l'Italie et de l'étranger, non-seulement pour la sécurité des commerçants eux-mêmes, mais encore pour celle d'autres personnes. Dans notre bienveillance apostolique, nous ordonnons ce qui suit :
Comme on a résolu de faire de la magnifique ville de Bologne une place publique de change pour plusieurs localités, selon l'usage adopté dans les principales villes de l'Italie et particulièrement à Borne, résolution prise iiou-seulemenl , comme on l'espère, en faveur de l'utilité et de la commodité des personnes privées, mais encore en l'honneur de ladite ville; et comme on a l'intention d'cxcculcr ladite résolution avec conve-
nance et à la satisfaction des autorités et non autrement , il a été sollicité au nom des commerçants que. pour le maintien de celle entreprise, la teneur des articles suivants puisse être approuvée par l'autorité et sanctionnée par notre Seigneur.
§ I er . — Celte place doit être libre a toutes les personnes, aux indigènes cl aux étrangers, aux commerçants ainsi qu'à ceux qui ne font point de commerce, de sorte qu'il soit permis à chacun, à quelque état et à quelque rang qu'il appartienne , de prêter et d'emprunter de l'argent sur des lettres de change en forme.
Une lettre de change est en forme lorsqu'on donne de l'argent dans un endroit pour être payé dans un autre, d'après le contenu de la lettre de change, cl lorsqu'elle cslen effet envoyée à l'endroit et à la personne sur lesquels elle est lirée, et qu'elle y est payée ou refusée.
§ 2. — Il est au pouvoir de chacun, quoiqu'il ne soit pas commerçant, de remettre des fonds entre les mains des négociants pour être placés, sous leur responsabilité . sur des lettres de change en forme, selon l'usage d'autres places dans l'intérieur et en dehors de l'Italie. — En outre , il doit être permis à tout le monde de prêter de l'argent sur des lettres de change el d'obtenir qu'elles soient retournées aux souscripteurs, jusqu'à ce que le payement soit effectué par celui qui a reçu l'argent.
§ 5. — Les fonds en espèces envoyés en celle ville par des étrangers , sont, en ce qui concerne l'expéditeur, libres et affranchis, quelle que soit la cii use pour laquelle cet étranger aurait pu être banni des Étals «le l'Église , excepté néanmoins le cas où celle expulsion auraileu lieu pour cause d'hérésie et du crime de lèse-majesté. — Nul créancier, à quelque litre que ce soit, pas même la chambre ou le fisc , ne pourront prétendre à ces fonds ni les faire arrêter; mais ils doivent toujours rester libres el à la disposition dudit étranger.
La même prescription est applicable à des envois d'urgent faits eu lettres de change et envoyés de l'extérieur a des personnes de celle ville.
$ 4. — Toutes les questions el difficultés soulevées au sujel desdites lellres île change entre des habitants de celle ville, à quelque élal et à quelque condiliou qu'ils appartiennent, doivent être résolues par le juge ou les conseillers du tribunal de commerce.— Nul autre juge, nulle autre juridiction ou autorité n'y interviendront pour connaître ou pour juger, pour suspendre ou jwur empêcher. — La décision, connaissance et exécution desdites contestations el procès appartiennent uniquement et sans obstacle, d'après les dispositions des statuts, au lit tribunal eu
DE LA LETTRE DE CHANGE
première instance , ainsi que lors de l'appel, et cela jusqu'à la fin définitive de la cause.
Si quelqu'un appelle à notre Seigneur, son appel sera considéré connue étant adressé au juge de la cour d'appel et aux conseillers supérieurs que Sa Sainteté a délégués spécialement pour ce sujet. Il sera Tait connaître à l'appelant, de par l'autorité, dansquel délai il devra poursuivre sa demande en appel, conformément aux statuts desdits tribunaux. — Après ce délai, cette demande en appel est déclarée nulle et sans valeur, et la sentence prononcée sera exécutée par le juge et les conseillers, comme s'il n'y avait pas eu appel.
§ 5. — Les commerçants pourront s'assembler dans l'enceinte dudil tribunal ou dans toute autre localité qu'ils trouveront plus commode. — Ils se réuniront trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, une heure avant midi cl une heure avant la chute de la nuit, pour les jours ordinaires. — L'assemblée doit se tenir la veille si elle tombe un jour de féte, car aucune aiïairc ne peut jamais être traitée ces jours-là.
§6. — Les lettres de change doivent énoncer en toutes lettres l'espèce de monnaie ; les comptes et les livres doivent également être réglés d'après la même monnaie, entre les habitants comme entre les étrangers.
§ 7.— L'usance des lettres de change tirées sur Bologne cl payables à usance, doit être ainsi fixée et arrêtée :
De Home et Gènes , dix jours de vue ;
De Milan, Venise, Florence, Pise, Lucques cl autres places en Toscane , huit jours de vue ;
D'Ancône , Marca, Bomagne, et autres provinces dans la Lombardie , huit jours de vue ;
De Naples, quinze jours de vue ;
De Palerme, Messine, Bari et autres localités de ce royaume , un mois de vue ;
De Lyon , Besançon et d'Espagne , à la clôture des foires ;
D'Anvers , Paris et autres places de la Flandre et de la France, à l'expiration de deux mois.
De Londres et du Levant, après trois mois ;
§8. — La commission descourlicrs qui concluent les lettres de change, doit être d'un sou d'or pour chaque ceniécus. — Ces courtiers seronl approuvés et assermentés par le tribunal de commerce , cl ils devront obéir aux prescriptions et statuts du tribunal. — Ils devront expressément tenir leurs comptes dans un registre fait en forme de journal. — Ils y mentionneront chaque jour, et de leur propre main , toules les lettres de change conclues par leur entremise, en inscrivant clairement les noms du donneur , du preneur , la somme, le prix cl le lieu où le change a été stipulé. — S ils négligent ces prescriptions en tout ou en partie, ils seront cassés, privés de leurs fonc-
tions et perdront la commission qu'ils ont touchée dans la circonstance particulière.
§ 9. — Quant aux contestations et difficultés qui pourront s'élever louchant les lettres de change , par exemple si une lettre de change émise à Bologne esl retournée avec protêt , faute d'acceplalion ou de payement, de quelque endroit que ce soit , voici la forme à suivre : le créancier qui reçoit une pareille lettre de change se présentera au juge cl aux conseillers du tribunal de commerce, s'ils se trouvent justement en séance: a défaut, il se présentera devant des uolaires dudil tribunal cl demandera I exécution contre les signataires «le la letlre de change. — Le juge, les conseillers ou le notaire lui accorderont sans retard el sans autre intimation ou citation , l'exécution demandée ; puis le créancier est autorisé à se rendre immédiatement el avec un huissier dans la maison de son débiteur et de procéder à la saisie d'une portion de meubles équivalente au montant de la lettre de change, y compris les frais, dommages et intérêts déterminés dans l'arbitrage du juge el des conseillers.
§ 10. — Si des obstacles ou oppositions arrêtent ladite exécution , l'huissier doit sans retard en donner avis au notaire qui est obligé de remettre au créancier un ordre personnel conire les débiteurs.
Lors de pareilles saisies des biens, le débiteur peut comparaître devant lesdits juges el conseillers pour réclamer justice s'il se croit lésé dans ses droits ou s'il peut alléguer une exception de la nature de celles dont il s'agira ci-après el qu'on peul faire valoir contre les lettres de change. — Cependant, en aucun cas, il ne sera entendu avant que le créancier ne soit garanti quoique l'échéance de la lettre de change ne soit pas encore venue.
§11. — Lorsqu'une letlre de change esl retournée avec protêt et que le souscripteur esl décédé dans l'intervalle , il sera procédé à l'exécution des biens de sa succession , de la mémo manière que s'il vivait encore, sans s'arrêter à l'observation que la succession est encore intacte et que le délai fixé par la loi, pour prendre possession, y renoncer, ou dresser inventaire, n'est pas encore expiré , ou qu'il y a des orphelins auxquels on n'a pas encore donne un tuteur. — On ne s'arrêtera à aucun de ces prétextes ou causes que l'on tenterait d'exposer.
§ 12. — Dans le cas où les héritiers du défunt seraient entrés en possession de la succession sous bénéfice d'inventaire, et auraient procédé judiciairement à l'inventaire avant que le créancier ait pu demander l'exécution, dans ce cas, le créancier sera autorisé à s'approprier, contre la succession et jusqu'à ce qu'il soit enlièremeut satisfait , le montant de la lettre de change.