‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 269 sur 352 · Des billets de commerce. — 1254. — Un · texte numérisé non relu

Des billets de commerce. — 1254. — Un

billet de commerce doit énoncer le montant de la dette, el l'époque de son payement.

1255. — Alors il suffit que la vente des marchandises d'où provient la dette, y soit seulement énoncée d'une manière générale.

1256. — Ces billets ou obligations de commerce seront exécutoires pendant le délai d'une année , à dater du jour fixé pour le payement , même dans les lieux où ils ne jouissent pas de la faveur du droit de change.

1257. — En ois de concours, ils onl, pendant ce délai , les mêmes privilèges que les lettres de change.

1258. — Relativement à la prolongation de ce délai, il faut suivre les dispositions des art. 908 et 1219.

1259. — Si cependant le montant de la dette ou l'époque du payement n'y étaient pas énoncés de la manière prescrite, ou si la créanec ne tirait pas son origine immédiate d'un échange de marchandises, le billet doil être assimilé à une simple obligation.

1200. — Quant aux effets appelés Manmres et Starchos , el autres obligations des juils usitées dans certains endroits, il faut suivre les dispositions des lois provinciales y relatives.

II. Dispositions des assignations des marchands. — 1261. — Lue assignation même entre marchands n est pas réputée payement.

1262. — Si néamoins un marchand accepte d'un autre, sans réserve, une assignation à litre de payement, l'affaire, en général, s'assimile à une cession (Impartie, lit. XI, art. 402 el suiv.).

1263. — El si, dans ce cas, celui sur qui l'assignation esi donnée y a consenti , il existe une délégation (I" partie, lit. XVI, art. 204 cl suiv.).

1264. — Il en est de même lorsque , du consentement de tous les intéressés, il se fait dans leurs livres un transport de créance (sconlration) de l'un à l'autre.

1265. — L'assignant, dans ces cas, n'esl point garant «le la solvabilité de celui sur qui l'assignation est donnée.

1206. — Ces cas exceptés, en matière d'assignations de marchands, les dioils et obligations entre l'assignant cl le porteur de l'assignation doivent être jugés, dans la règle, d'après les dispositions des lois sur les délégations en général (l re pallie, lit. XVI, arl. 268 et suiv.).

1267. — Il suffit, pour la validité d'une telle assignation, qu'elle indique les personnes qui doivent payer el recevoir, ainsi que le montant de la délie el le nom de l'assignant.

Obligations du porteur d'assignation. — 1 268. — Le porteur d'une assignation de commerce doit avoir un soin particulier de ne mettre dans le recouvrement de la somme ni négligence ni relard.

1269. — Si l'assignation ne fixe point le terme «In pavement , et le porteur se trouvant au même lieu que l'assigné , le premier est tenu de se présenter chez celui-ci, au plus tard dans la huitaine, après avoir reçu l'assignation, cl d'en demander le payement.

1270. — Lorsque le porleur ne se trouve pas au même lieu que l'assigné , il doit envoyer son assignation par le premier courrier, pour en faire toucher le montant.

1271. — Si l'assignation est payable à une foire , ou pendant le temps d'un marché , il faut suivre tout ce qui est prescrit, art. 964 et suiv., relativement à la présentation des lettres de change.

1272. — Lorsque le terme du payement est fixé, le porleur esl tenu de se présenter, au plus tard , le lendemain du jour de l'échéance.

1275. — Si l'assigné n'accepte poinl l'assigna lion, le porleur peut et doit la rendre à l'assignant, au plus tard dans les vingl-qualre heures, si ce dernier se trouve au même lieu que lui.

1271. — Si l'assignant demeure ailleurs, le porleur esl tenu d'en faire faire sur-le-champ le protêt, et de l'envoyer par le premier courrier.

1275. — En ce qui concerne les formalités cl l'envoi d'un tel protêt, il faut observer tout ce qui esl prescrit dans la section précédente, relativement aux protêts des lettres de change.

127G. ^r- Il faut encore appliquer les dispositions concernant les lettres de change, lorsque les délais ci-dessus mentionnés arrivent des jours de fêle chrétien ne ou juive.

1277. — Si le porleur a négligé de faire la présentation dans les délais fixés par la loi, il est responsable de tous les dommages en résultant, et ne peut exercer son recours que par les voies ordinaires (art. 974).

1278. — L'assignation une fois acceptée, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 1084.

1279. — Dans les mêmes cas où la loi accorde des jours de répil ou de grâce pour les payements des lettres de change, ces dispositions sont applicables aussi aux assignations des marchands.

1280. — Si l'assignation, après avoir été acceptée, n'est poinl acquiiiéc à l'échéance, qui doit élrc fixée d'après les art. 867 el suiv., le porleur esl tenu de se conformer aux dispositions des art. 1107 el suiv., comme dans l'espèce d'une lettre de change acceptée et non payée de la manière prescrite.

1281. — Mais lorsque l'assignant n'habite pas le même lieu, le porleur esl tenu, sous peine de recours contre lui , d'aclionnersansdéiai l'assigné, après avoir fait el envoyé le protêt, cl de continuer ses poursuites «le la manière accoutumée, jusqu'à ce que, par le cours ordinaire des postes,

l'assignant puisse lui-même prendre les mesures qu'exige l'affaire.

Obligation* dt l'assignant. — 1282. — Si le protél revient dans les délais fixés par la loi, l'assignant esl obligé de reprendre son assignation. «

i 285. — Dans le cas où il aurait donne l'assignation à l'effet d'éteindre une detle que l'assigualaire avait à répéter sur lui, ce dernier esl libre de répéter sa créance comme s'il n'eûl poinl reçu l'assignation.

1284. — Mais si l'assignatairc a aehelé l'assignation de celui qui l'a fournie, il peut, en la remet lent, se faire restituer le prix qu'il en a payé, avec dommages et intérêts.

1285. — Si, dans ce cas, l'assignation porte, pour valeur reçue compiani, il y a lieu d'exercer contre l'assignant les poursuites exécutoires, pendant un an, à dalcr du jour de l'échéance.

1 286. — Les dispositions de l'art. 1257 reçoivent également leur application en ce qui concerne le privilège en cas d'ouverture de concours.

1287. — Si l'assignalion ne porte poinl, pour valeur reçue comptant (arl. 1285), 1 signataire doit faire ses poursuites en indemnité contre l'assignant, par les voies ordinaires.

1288. — Lorsque le porleur ne s'csl poinl conformé aux délais prescrits relativement au protêt el envoi d'icclui en cas de non-payement, ou si, après l'acceplalion, il a accordé du temps à l'assignant, il ne peut exercer contre celui-ci son recours en garantie que par la procédure ordinaire pour les perles qui surviendraient sans la faute de l'assignant.

Obligation* de l'assigné. — 1 289. — L'assigné ne devient l'obligé du porleur qu'après avoir aeccplé par écrit l'assignalion.

1290. — Les dispositions relatives à l'acceptation d'une lettre de change (arl. 984) sont toujours applicables en celle circonstance.

1291. — L'assigné, pourvu que l'assignation lui ail été notifiée de quelque manière , peut , avani l'acceptation , payer valablement le porleur.

1292. — L'assignant peul de soncôlé, tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, faire défense à l'assigné de payer le |K>rleur.

1295. — L'assigné, après avoir accepté l'assignation, esl obligé de payer le porleur, el ne peut alléguer pour excuse qu'il a déjà satisfait l'assignant.

1294. — Il ne peut pas non plus, après l'acceplalion , opposer au porleur les autres exceptions qu'il aurait à faire valoir contre l'assignant.

1295. — Mais si les biens de l assignanl sont tombés en concours avant l'échéance, l'assigné , quoiqu'il eût déjà accepté l'assignation , n'est ni obligé ni autorisé à la payerait porteur.

1296. — S'il a payé à l'échéance, avant d'avoir

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eu connaissance de la publication judiciaire de l'ouverture du concours, il est libéré de son obligation envers l'assignant et sa masse.

1297. — Une assignation acceptée n'autorise pas, à la vérité, le recours en garantie suivant la rigueur du droit de change; niais elle donne la faculté de poursuivre par les voies exécutoires , pendant un an, à dater du jour de l'échéance.

4298. — Une telle assignation jouit, pendant ce même délai, des privilèges des lettres de change, en cas d'ouverture du concours (art. 4257).

Des billets de commerce et assignation de marchand* portant endossement. — 1299. — Le porteur d'un billet de commerce ou d'une assignalion est autorisé à l'endosser.

1300. — Un tel endossement, pour être valide, exige les formalités prescrites pour les lettres de

1301. — L'endosseur est, avec celui au profit duquel il passe l'ordre, dans les rapports qui existent entre l'assignant et le premier porteur.

1302. — Lorsqu'il y a plusieurs endossements, il faut suivre, dans les lieux où des lois spéciales accordent aux billets de commerce ou assignations le droit du change, les dispositions prescrites pour les lettres de change, en ce qui concerne le recours en garantie contre les endosseurs antérieurs et le tireur.

1303. — Mais dans les lieux où les billets de commerce ou assignations ne valent pas comme lettres de change, le porteur a seulement l'option de s'en prendre soit à l'endosseur immédiatement antérieur, soit à celui qui a fourni le billet.

1504.— Cependant dans ce cas, il est tenu d'observer les règlements relatifs au change , en ce qui concerne les formalités du protêt et son envoi ; et si l'assignation est acceptée, il doit actionner provisoirement l'accepteur et continuer ses poursuites conformément aux dispositions de l'art. 1281.

Section x.— Des courtiers et agents de change. — 1322. — 11 est défendu à tout courtier et agent de change de faire pour son compte, directement ou indirectement , le commerce de marchandises ou de lettres de change.

1328. — S'ils contreviennent aux dispositions des art. 1322 et suiv., ils seront destitués et condamnés à une amende arbitraire ou à une peine aflliclive.

488 bis. loi do 12 mai 1839, relative à l'exécution en matière de change.

Nous Frédéric-Guillaume , par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc., etc.

Pour obvier aux inconvénients qui ont eu lieu

HOCGUIER.

dans les dispositions de notre Code général de procédure , quant à l'exécution en matière de change : sur la proposition de notre ministre d État, et aprèsavoir consulté notre conseil d'État, ordonnons ce qui suit :

§ 1 er . — Un débiteur pour dettes, qui est personnellement arrêté à la demande d'un ou de plusieurs créanciers , doit être rendu à la liberté après l'expiration de cinq années, et ne plus être arrêté de nouveau sur le motif des dettes sur change antérieurement existantes ; une prolongation de cette arrestation au delà de celte durée, n'est ordonnée que dans les conditions prescrites dans notre ordonnance du 5 juillet 1852.

| 2. — L'arrestaiion personnelle est de nouveau admise pour des dettes qui sont postérieures à l'expiration , sous les limites prescrites au § 1 er .

§5.-11 est permis an créancier sur change , de tenter simultanément, outre l'exécution contre la personne de son débiteur, l'exécution contre ses biens.

§ 4. — Les prescriptions de notre Code général de procédure, partie I 1 *, titre XXIV, § 147, et titre XXVII, § 16, sont abolies par les présentes, en lanl qu'elles sont en opposition avec les dispositions des § 1 er jusqu'au § 5.

En foi de quoi nous ajoutons notre propre signature et apposons notre sceau d'État.

Signe : Frédéric -Guillaume.

Contresigné: deMuffling, de Kamptz, Muhler.

Certifié conforme : Duerrerc.

Donné à Berlin , ce 0 mai 1859.

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