‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 268 sur 352 · I»ar là il esl affranchi de l'obligation · texte numérisé non relu

I»ar là il esl affranchi de l'obligation

PRUSSE

de consentir les dispositions du tireur faîtes dans la lettre d'avis, relativement aux sûretésou autres objets quelconques.

1033. — Si la personne à qui le tireur adresse le porteur payé au défaut de celui sur qui la lettre de change est tirée (arl.1018), adcceplé la lettre, celle personne jouit des mêmes droils que l'acceptant pour l'honneur d'un autre.

1034. — Entre plusieurs personnes dénommées dans la lettre, celle-là doit être préférée qui veut accepter pour l'honneur du tireur ou d'un endosseur plus ancien en date.

VIII. Forme des protêts. — 1035. — Dans les Éta ts prussiens, les protêlsdoi vent être faits par un officier judiciaire, ou par un commissaire de justice ou notaire.

1036. — Dans ce cas , l'officier de justice n'a pas besoin de greffier pour dresser le procès-verbal, ni le notaire, des témoins indispensables pour les autres actes de sou ministère.

1037. — Celui qui fait le protêt est tenu de se procurer des renseignements certains en ce qui concerne les circonstances principales de l'affaire, et particulièrement la personne sur qui la lettre de change est tirée, de dresser procès-verbal du tout, et d'expédier le protêt d'après le contenu d'icclui.

1038. — Le protêt, à la vérité, ne perd rien de son efficacité , lorsqu'il n'a point été dressé procès-verbal.

1039. — Mais l'officier judiciaire, le commissaire de justice ou notaire qui ont manqué à cette formalité, répondent à la partie intéressée de tous les dommages en résultant, et doivent de plus être condamnés au protit du fisc , à une amende quadruple des droils perçus par eux pour la confection du protêt.

1040. — Quiconque a déjà élé puni pour une telle négligence, doit, en cas de récidive, être déclaré incapable de dresser des proiêls , ei celle déclaration communiquée aux négociants du lieu.

1041. — Le protêt d'une lettre de change, ouire les conditions générales exigées pour loui procès-verbal ou acle notarié, doit encore conlenir :

1° Copie exacte de la lettre de change;

2° Et mention détaillée des causes qui onl empêché l'acceptation ou le payement.

1012 — Lorsque celui sur qui la lellre esl tirée se trouve présent, il faut signer dans l'acle du protêt la demande à lui faite, s'il veut accepter ou payer la lettre de change, cl de quelle manière il le fera , ainsi que sa réponse précise , qui doit être relatée mot a mol.

1043. — Si l'accepteur a quille son domicile, ou ne se rencontre point au lieu où il a coulume de

vaquer à ses affaires aux heures de présentation fixées par la loi, il faut, après des informations préalables, insérer au procès- verbal qu'il a été pris des renseignements dans le comptoir, la boutique et la demeure du débiteur, et qu'il n'y a élé trouvé personne qui ait pu ou voulu accepter.

1044. — Il en esl de même à l'égard des lettres de change payables aux foires, lorsque le tireur n'y a pas paru, ou en esl parti avant l'époque de la présentation ou de l'échéance.

1015. — Comme aussi dans le cas où la lellre doil être proleslée, d'après les art. 979, 989, à cause du décès de celui par qui elle était payable ou d'un concours ouvert sur ses biens.

IX. Conduite àtenir après le protêt. — 1046. — Si le porteur n'est que mandataire, il est tenu rigoureusement d'envoyer le prolét par le premier courrier à son commettant ; autrement il est responsable envers lui des dommages qui peuvent en résulter.

1047. — Mais s'il est propriétaire de la lellre de change, il doit, par le premier courrier, dénoncer le prolét à ceux des endosseurs qui le précèdent, contre lesquels il veut exercer son action récursoire.

1048. — Il lui est loisible de joindre à celte dénonciation l'original du prolét, ou de l'envoyer à un fondé de pouvoir, pour être présenté à l'endosseur qu'il actionne en garantie.

1049. — Lorsqu'il a pris ce dernier parti, il esl responsable des fautes qu'aurait pu commettre le fondé de pouvoir en présentant le protêt, comme si lui-même n'eût pas fait l'envoi ni la dénonciation du prolét à celui qu'il attaque en garantie.

1050. — Quanta l'envoi de la lellre de change, le porteur est autorisé à le relarder d'un jour de poste, pourvu que, dans l'intervalle, celui sur lequel elle est tirée puisse encore se résoudre à l'accepter.

1051. — Cet envoi, lorsqu'il s'agit de lettres de change à jour prélix ei à usances, peut aussi, dans le cas où il n'y a pas de conlrc-ordre , être différé jusqu'au dernier jour de grâce.

1052. — Si , le protêt étant fait , celui sur qui la lellre est tirée se décide à l'accepter, le porteur esl obligé d'y acquiescer, à charge, pour le premier, de lui rembourser les frais.

1053. — Le porteur esl encore obligé de consentir l'acceptation, quoique l'accepleur refuse de lui rembourser ses frais; mais il doit faire dresser un prolêi spécial pour la conservation de son droit à un tel remboursement.

1054. — Si les dispositions légales pour la confection et l'envoi du protêt, en cas de nonacceplation , n'ont pas élé observées , le propriétaire de la lettre perd son recours contre les

DE LA LETTRE DE CHANGE

endosseurs antérieurs, cl ne peut les attaquer relativement aux réclamations qu'il aurait à élever contre eux, que par la procédure ordinaire, conformément à Tari. 974.

1055. — Le porteur ne peut alléguer comme excuse que le jour de poste , pour l'envoi du protêt, tombe un dimanche ou autre jour férié , ou un samedi ou fêle juive , s'il est de celle religion, du momcnl qu'il a eu le temps de faire auparavant les dispositions nécessaires pour le départ de sa lettre.

X. Droits du propriétaire d'une lettre de change non acceptée. — 1050. — Mais si les dispositions légales concernant la confection du protêt et son envoi ont été observées, le propriétaire d'une lettre de change protcslée faute d'acceptation, est autorisé a demander, outre la somme énoncée dans la lettre ei les frais de protêt , un demi pour cent, pour provision , courtage et ports de lettres.

1057. — La somme énoncée en la lettre de change doit être évaluée d'après le cours au jour de payement de l'effet protesté.

1058. — Les intérêts courent aussi à dater de ce même jour, sans aucun égard aux jours de grâce.

1059. — Lorsque la lettre de change a plusieurs endossements, le dernier porteur peut, à son choix, attaquer en garantie, soil le tireur immédiatement, soil un endosseur quelconque.

10G0. — Si, après avoir opté, il n'est point satisfait complètement dans les vingt -quatre heures, il doit faire faire le protêt contre un tel endosseur, de la môme manière que contre celui sur i|ui la lettre esl tirée.

1001. — Ensuite il peut de nouveau, dans le délai prescrit, arl. 1047 cl suiv., réclamer son payement, soil du tireur, soil de l'endosseur, à son choix , et ainsi successivement, jusqu'à ce qu'il soil entièrement désintéressé ; el il n'est pas obligé de s'astreindre à l'ordre dans lequel les endosseurs antérieurs à lui se succèdent.

1 002. — Par ce mode de procéder, il acquiert le droit d'attaquer en garantie, pour les sommes non encore acquittées, les endosseurs qui le précèdent, pendant un an , à dater du jour du protêt fait contre chacun d'eux.

1003. — Mais s'il a fait quelques omissions, soil dans le proléi de la lettre, soil dans son envoi , il perd son recours en garantie contre ceux des endosseurs que ces omissions concernent , ainsi que contre tous ceux à l'égard desquels les dispositions légales n'onl pas éléobservées, et il ne pcui les attaquer que par la procédure ordinaire, conformément à l'art. 971.

1004. — Mais il conserve son recours en garantie, d'après l'art. 1002, contre les endosseurs u l'égard desquels il a observé les dispositions lé-

gales concernant le protêt et son enroi, et qui, par celle mesure, ont élé mis en étal d'exercer également leur recours contre leurs prédécesseurs (article 1007).

1005. — Le porteur de la lettre de change qui permet à un des endosseurs d'y biffer son ordre, perd son recours en garantie conlre tous les endosseurs postérieurs à celui-là; mais, pour tout le reste, la lettre de change, ainsi que le protêt, conservent leur force conlre tous endosseurs antérieurs à celui qui esl rayé.

1000. — Quoique le porteur de la lettre ait reçu des à-compte , soit de l'accepteur, soit de l'endosseur actionné le premier, il n'en conserve pas moins le droil d'exiger le surplus de la somme d'un des endosseurs quelconques, ou du tireur, pourvu que le protêt et son envoi aient été faits dans les formes prescrilcs.

1007. — « Si l'endosseur poursuivi en garantie, veut à son lour attaquer un îles endosseurs précédents, il doit envoyer le protêt de la manière prescrite dans les délais fixés (art. 10-47 et suiv.), à dater du jour où il l'a reçu du porteur de la lettre de change.

1008. — Cet endosseur peut, à l'instar du porteur de la lettre qui l'a attaqué, exercer son recours contre un endosseur antérieur quelconque, à son choix.

10G9. — Mais il ne peut l'exercer conlre des endosseurs postérieurs que le porteur qui l'actionne n'aurait point attaqués.

1070. — Si un endosseur n'a donné que des à-compie , il peut les mentionner sur la lettre de change origiuale, donl il fera faire une copie légalisée.

1071. — Dans ce cas, il a conlre les endosseurs antérieurs el le débiteur de la lettre de change, relativement à la somme payée, les droits du porteur d'une assignation entre marchands (Sec t. ix).

1072. — L' action en garantie peut, dans les casdes art. 1056-1003, être intentée sur-le-champ, si celui que le porteur attaque ne paye pas dans les 24 heures après la présentation du protêt cl de la lettre de change.

1073. — Celui qui a présenté la lettre de change n'est point tenu d'attendre l'époque du payement ni de faire faire, en cas de non-payement, un nouveau protêt contre la personne sur qui la lettre esl tirée.

1074. — Dans le cas seulement où il résulte de la teneur du protêt que l'acceptation a été refusée faute d'avis ou d'avoir reçu les fonds, il faut, quand la lettre n'est pas échue, attendre le jour de l'échéance, et, en cas de non-payement, faire un second protêt et l'envoyer de la manière prescrite.

PRUSSE

4075. — Cependant le porteur de la IcUre de change peut, sur la simple production du protêt, demander des sûretés suflisantes jusqu'au jour du payement.

1070. — Les poursuites en garantie peuvent aussi être dirigées contre celui qui a tiré pour le compte d'un tiers.

4077. — En conséquence, le tireur ne peut, dans ce cas, renvoyer le porteur à celui pour le compte duquel la traite est fournie; mais les renseignements à prendre avec ce dernier le regardent seul.

4078. — Celui qui est poursuivi en garantie ne peut, en matière de change, alléguer comme moyen d'exception qu'il n'a pas reçu la valeur.]

4079. — Le porteur de la lettre de change qui laisse passer un an, à dater du jour où le payement a dû être fait, sans intenter action, perd son recours en garantie.

4080. — Il ne conserve que la faculté de poursuivre par les voies ordinaires, suivant l'art. 974, pour ôtre payé des valeurs fournies , ainsi que des intérêts, frais et dommages.

108!. — En ce qui concerne les indemnités dues en conformité des an. 4056 et suiv., tout porteur d'ordre est autorisé, au lieu d'intenter action, de tirer une lettre de change en retour 6ur celui des endosseurs antérieurs qu'il attaque en garantie.

40812. — Une lettre de retour doit être tirée directement (en droiture), si les deux places font entre elles des opérations de change.

4083. — Mais s'il n'existe aucune relation de change entre les lieux du domicile du porteur et celui de l'endosseur qu'il attaque, la lettre de retour doit être tirée sur la place où l'un et l'autre lieu ont coutume de traiter leurs affaires de change.

XL Droits et devoirs du porteur après l'acceptation.— 4084.— Après l'acceptation d'une lettre de change, le porteur est obligé d'attendre le jour de l'échéance.

4085. — Mais il peut exiger de l'acceptant des sûretés, s'il survient dans l'intervalle des circonstances dans lesquelles la loi permet la saisie.

408G. — Si cependant il n'a poinl usé de cette faculté, il ne répond envers les endosseurs qui le précèdent que d'une faute grave.

4087. — Si l'acceptant ne peut ou ne veut fournir les sûretés, le porteur de la lettre est autorisé à requérir la saisie.

4088. — Si, après l'avoir obtenue, il veut poursuivre selon la rigueur du droit de change , l'échéance étant arrivée, il est obligé de renoncer au séquestre.

4089. — Lorsqu'il s'ouvre, avant l'échéance, un concours sur les biens de l'acceptant, le por-

teur, du moment qu'il en est instruit, doit procéder au protêt ou à son envoi.

XII. Échéance.— 4 090.— Pour calculer le jour de l'échéance, il faut, dans tous les cas, suivre les dispositions des art. 847 el suiv.

4094. — Lorsqu'il s'agii de lettres de change à jour préfix cl à usances, dont l'échéance court à dater de la présentation , il faut calculer l'échéance depuis le jour de la présentation , quand même l'acceplaiion, à cause d'une fêle survenue, n'aurait eu lieu que le jour ouvrable suivant (articles 98a et suiv.).

1092. — Il n'y a pas de jour de répil ou de grâce pour les lettres de change payables aux jours de foires cl de marchés.

4093. — L'acceptant ne peut pas non plus en demander pour les lettres à vue et celles à demiusance ou à plus courl terme.

1091. — Quant aux lettres de change, l'acceptant jouit, dans les Etals du roi , de Irois jours de répit, après celui de l'échéance, de sorte qu'il ne peui être contraint de payer que le troisième desd ils jours.

1095. — Si le troisième jour de répit esl un dimanche ou autre fête, le payemeni doit être fait le second jour de répit.

4 090. — Il en esl de même lorsque l'acceptant est juif, el que le troisième jour de répit tombe un samedi ou aulre fêle de sa religion.

1097. — Si les jours de répit tombent tous trois un dimanche et jour de fêle , il faut payer le jour de l'échéance même.

1098. — Quoique la lettre acceptée ne soit présentée en payement qu'après le jour de l'échéance, les jours de répil se comptent cependant depuis l'échéance.

4099. — Eu conséquence, si, à dater de celle époque, il s'est écoulé trois jours, il ne doit poinl y avoir d'autres jours de répil.

4 100. — Le payemeni d'une lellre de change esl exigible aux jours de payement ainsi déterminés, depuis midi jusqu'à sept heures du soir.

4 104. — Quant au payement, il fuui toujours suivre les dispositions des art. 873 el suiv.

4 102. — Si la lellre porte qu'il en a été expédié plusieurs exemplaires, le porteur est obligé, lors du payemeni, de rendre au moins ceux d'entre eux qui contiennent l'acceplaiion el loule la série des endossements.

1 1 03. — Dans le cas où celle condition ne peut être remplie , l'acceptant esl seulemeul tenu de consigner en justice.

XIII. Effets d'un payement. — 1 104. — Le payement d'une lellre de change ne donne point à celui sur qui elle est liréc le droil d'aelionner le tireur, excepté le cas où il aurait accepté pour l'honneur d'un aulre (art. 1021 et 4028).

DE LA LETTRE DE CHANGE

1105. — S'il a payé sans avoir eu provision suffisante, il ne peut répéter du tireur son payement , ensemble les intérêts permis entre marchands, à dater du jour où il l'a effectué, que par la voie de la procédure ordinaire.

1 100. — Lorsque la personne stir qui la lettre est tirée, savait qu'elle l'a été au compte d'un tiers, elle ne peut exercer son recours que contre ce tiers, excepté le cas d'une acceptation pour l'honneur d'un autre.

XIV. Procédé à suivre lorsque le payement ne t'effectue point de la tnanicre prescrite. — 1 107. — Si l'acceptant est décédé avant le payement , il l.i u l appliquer les dispositions des an. 979 et suiv.

1108. — Dans le cas où les héritiers n'acquitteraient point de la manière prescrite la lettre de change, le porteur, s'il veut exercer son recours contre le tireur ou bien les endosseurs, doit faire faire de suite le protêt pour non payement et l'envoyer dans les délais prescrits par les art. 1017 et suivants.

1109. — Il en est de même s'il n'existe pas de facteur et si les héritiers sont incertains , inconnus ou domiciliés ailleurs.

d 1 10. — En général , lorsque le payement n'a point lieu à l'époque convenue, le porteur, s'il veut exercer contre les endosseurs ou le tireur son recours de garantie, doit sur-le-champ procéder au protêt.

1111. — Mais quoique l'acceptant eût déjà déclaré par avance sou refus de payer, il est libre d'attendre le jour de payement, lequel doit être déterminé d'après les art. 816 et Miiv.

1112. — Lorsque , dans le cas de l'art. 999 , le porteur de la lettre est adressé à une autre personne qui refuse de payer, il faut également procéder au protêt.

1113. — Alors l'accepteur qui a adressé ailleurs le porteur de la lettre est garant,

1111. — Mais celui auquel le porteur a été adressé pour recevoir son payement, ne peut être :> tlaqué par lui en garantie ; et il y a seulement lieu aux dispositions concernant les assignations entre marchands (Sect. ix).

1115. — Si la lettre de change indique une personne à laquelle le porteur, en cas de nonpayement, soit tenu de s'adresser, il faut suivre les dispositions des art. 1018 et 1019.

1 110. — Le porteur n'est tenu d'accepter des à-compte de la somme due,' que lorsqu'étant sinqde fondé de pouvoir, il y est autorisé d'une manière expresse.

M17. — Si, après avoir accepté des à- compte, il veut exercer son recours pour le reste de la somme, il est obligé d'en faire faire le protêt.

1118. — Le porteur n'est p is obligé de recevoir des assignations au lieu du comptant.

1119. — Si néanmoins il l'a fait, et que le temps utile pour le protêt se soit écoulé dans l'intervalle, il perd sou recours eu garantie contre les endosseurs et tireur.

1 120. — Lorsque, dans un tel cas, celui qui présente la lettre est seulement fondé de procuralion , il est responsable, envers le propriétaire, des dommages et intérêts.

XV. Droits du porteur résultant d'un* lettre de change prolestée faute de payement. — 11 21 . — Dans le cas d'un protêt et de son envoi faute de payement, ainsi que de l'exercice du recours en garantie contre les endosseurs et le tireur, il faut toujours appliquer les dispositions des art. 1036 et suiv.

1122. — Le porteur a de plus l'option ou d'exiger sur-le-champ son payement des endosseurs précédents, ou d'exercer auparavant ses poursuites en garantie contre l'acceptant.

1123. — Si le porteur veut préalablement attaquer l'acceptant, il n'est pas obligé d envoyer conjointement avec le protêt la lettre de change.

1 124. — Néanmoins il ne peut exiger, dans ce cas , des endosseurs et du tireur, ni le payement ni caution, qu'en produisant la lettre de change.

1 125. — Mais si le porteur, au lieu d'attaquer l'acceptant, veut exercer son recours contre un des endosseurs ou contre le tireur, la lettre de change doit être envoyée en même temps que le protêt.

1126. — Alors l'endosseur ou le tireur sont tenus de payer, conformément aux dispositions des art. 1056 et suiv., dans les vingt-quatre heures , à dater de la présentation du protêt et de la lettre de change.

1127. — Quant à la faculté d'un changement dans 1 option, le porteur jouit des droits énoncés ait. 1059 cl suiv..

1128. — Il peut aussi, conformément aux art. 1081 et suivants, tirer une lettre de retour.

1129. — Quant aux droits de l'endosseur attaqué contre les endosseurs précédents, les dispositions des art. 1067 à 1072 reçoivent aussi leur application.

1 130. — Cependant , dans tous ces cas (articles 1 125, H 27 et 1 129) , le porteur perd son action récursnirc, si, dans le délai d'une année à dater du protêt, il n'a point fait dûment ses poursuites contre celui auquel il a envoyé le protêt à l'effet d'exercer son recours en garantie.

1131. — Mais s'il a intenté et suivi l'action de la manière convenable , le recours en garantie subsiste en son entier contre le défendeur jusqu'à ce que la lettre de change se trouve aussi prescrite comme simple litre de créance.

XVI. Droits du tireur contre l'acceptant qui refuse de payer.— 4132. — Le tireur, en acqutt-

PRUSSE

tant une leitre de change acceptée, n'acquiert point le droit de poursuivre l'acceptant en garantie.

1133. — Il ne peut pas non plus, au préjudice de l'acceptant , se Caire céder par le porteur les droits qu'a celui-ci contre le premier.

1 134. — Mais le tireur conserve son droit de poursuivre l'acceptant par la procédure ordinaire, relativement aux provisions que celui-ci aurait reçues de lui.

4133. — S'il résulte de la procédure que l'acceptant ait réellement reçu du tireur des provisions, celui-ci a le privilège de la sixième classe, en cas de concours sur les biens de l'acceptant , jusqu'à concurrence des sommes que ce dernier avait entre les mains au jour du payement.

4136. — Est réputé provision ce que l'acceptant devait au tireur le jour du payement.

XVII. De la falsification des lettres de change tirées. — 1137. — Toute personne à qui il est présenté une lettre de change , soit pour l'acceptation , soit pour le payement, est tenue de l'examiner cl de s'assurer de son authenticité.

a. Fausses lettres de change. — 4 138. — Celui qui paye une fuisse lettre de change ne peut exercer son recours que contre l'auteur du faux el ses complices.

4439. — Lorsqu'une lettre de change est présentée avec des indices visibles de falsification , l'accepteur est autorisé à la retenir, mais il doit sur-le-champ en instruire le juge compétent, et déposer en justice la lettre suspecte.

4 440. — La même chose doit avoir lieu lorsque l'accepteur esl averti de la falsification par celui qui esl supposé tireur, et que le porteur est une personne inconnue ou suspecte.

4 441. — En l'un ou l'autre cas, il demeure réservé au juge de décider dans sa sagesse, en se conformant aux dispositions du code de procédure, et d'après la gravité des soupçons, si celui sur qui la lettre esl tirée doit fournir caution, relativement aux frais et dommages, el de combien doil éire celle caution. ( I" partie, lit XÎV, art. 486 el suiv.)

4 142. — Quoique la lettre de change ait élé déposée en justice jusqu'à examen ultérieur, le porteur peut néanmoins procéder au prolél et à son envoi pour non-acceplaiion.

4 143. — Le juge doil, à cet effet, lui délivrer sans délai une copie légalisée de la lettre de change, accompagnée d'un cerliflcal qui atteste le dépôt.

4 444. — Par là le porteur obtient le droit d'exercer son action récursoire contre les endosseurs précédents, dans les délais de la loi, et d'en exiger caution, jusqu'à la décision de l'affaire.

4145. — Apn s l'acceptation de la lettre de

change, celui sur qui elle est tirée ne peut plus en refuser le payement, sous prétexte de falsification.

1 140. — Mais le payement doit être consigné en justice, du moment que l'accepteur peut justifier avoir reçu des avis qui arguent la lettre de fausseté.

4447. — Il faut aussi déposer en justice la lellre de change arguée de faux.

4 148. — Dans ce cas le porteur doil attendre le résultat de l'examen judiciaire , el n'est point autorisé à exercer provisoirement son recours contre les endosseurs.

1149. — Cependant le payement de la valeur déposée ne peul lui élre refusé, lorsqu'il offre une caution suffisante.

b. Altération de la somme 'l'une lettre de change. — 1 130. — Si dans une lettre de change, d'ailleurs authentique, la somme a été altérée, de sorte que l'accepteur a payé plus que ne portait la lettre d'avis, il ne peut exercer son recours eu indemnité que contre l'auteur du faux.

4 151. — Lorsque, dans une lellre de change, la somme n'élail exprimée qu'en chiffres et qu'ils se trouvent altérés d'une manière imperceptible, le tireur répond au tiers porteur des dommages résultant de celle fasificalion.

1152. — Si la somme exprimée en lettres se trouve altérée, chaque porteur est tenu de s'en prendre à l'endosseur qui lui a passé l'ordre, jusqu'à ce qu'on arrive à celui qui a reçu la somme dans son étal véritable.

c. Faux endossement. — 4153. — Celui sur qui la lettre esl lirée doit, de plus, s'assurer scrupuleusement de la vérité du dernier endossement.

1 154. — Quiconque, par une faute grossière, a effectué le payement sur un endossement faux, ou payé entre les mains d'un individu suspect (l rc partie, lit. XV, art. 49), reconnu ensuite pour avoir clé porteur de mauvaise foi , peul élre poursuivi d'après la procédure ordinaire, par le propriétaire de la lellre de change , et n'a de recours que contre l'auieur du taux el ses complices.

1 155. — Néanmoins, si la lellre de change esl cn.lossée en blanc, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 815 cl suiv.

1 1 5G. — Des endossements antérieurs qui se trouveraient faux ne peuvent préjudicier à celui sur qui la lellre esl lirée , pourvu que le dernier porteur ait été possesseur de bonne foi. (I re partie lit. VII, art. 40 el suiv.)

1157. — S'il cxisle des soupçons probables contre le dernier porteur, il faut suivre les dispositions établies, aux articles 1 139 et suivants , relativement aux fausses lettres de change.

DE LA LETTKE DE CHANGE

1 1 58. — Si les indices de faux ne se manifestent qu'après l'acceptation, l'accepteur doit observer les dispositions des art. 1146 et 1147.

XVIII. Des lettres de change adirées.— 11 59. — Lorsqu'une lettre de change vient à se perdre, le dernier porteur est tenu d'en avertir sans délai le tireur et celui sur qui elle est tirée.

1 160. — Si l'accepteur, n'ayant point reçu avis de la perte de la lettre , l'a payée , lorsqu'elle était échue, à un porteur non suspect, la perte doit retomber sur le propriétaire qui prétend l'avoir perdue , et celui-ci ne peut s'en prendre qu'à la personne qui l'a possédée de mauvaise foi.

1161. — Mais si l'accepteur a payé avant l'échéance , le tireur n'est pas tenu de l'indemniser.

1162. — Au contraire, le propriétaire qui a perdu la lettre de change , peut , dans ce cas , actionner le tireur en indemnité par la voie de la procédure ordinaire ; et si les biens de celui-ci tombent en concours, il a le privilège de la sixième classe.

1165. — Lorsque celui sur qui la lettre est tirée reçoit, avant l'acceptation, avis qu'elle a été égarée, il est tenu, si la lettre lui est présentée , de se conformer aux dispositions des art. 1 139 cl suivants.

1164. — Le porteur qui se présente, peut user alors, contre les endosseurs précédents, de la faveur des art. 1 142 et suiv.

1165. — Mais si la lettre de change n'est pas présentée avant le jour du payement, celui qui l'a perdue n'a d'action récursoire que contre le tireur.

1166. — Il n'y a , dans ce cas, ni action en garantie , ni exécution parée; mais le privilège, en cas de concours, reste le même.

1167. — Si l'avis que la lettre est adirée ne parvient à l'accepteur qu'après l'acceptation, mais cependant avant le payement, il est tenu d'en consigner le montant en justice.

1168. — Il s'agit alors de décider auquel du dernier porteur ou de celui qui prétend avoir perdu la lettre, doit appartenir la valeur déposée.

1169. — Si le dernier porteur de la lettre peut prouver qu'il en est possesseur de bonne foi, le montant doit lui être délivré , et celui qui a perdu n'a d'action récursoire que contre le précédent possesseur de mauvaise foi.

1 1 70. — Dans ce cas , ni le porteur de la lettre, ni celui qui prétend l'avoir égarée, n'ont droit d'attaquer, soit les autres endosseurs, soit le tireur , et le protêt devient sans effet.

1171. — Lorsqu'une lettre de change acceptée qui vient à se perdre n'est point présentée pour le payement, l'accepteur, s'il avoue l'avoir acceptée, ou s'il peut en être convaincu , est oblige d en payer le montant.

1 1 72. — Cependant ce payement ne peuls'effectuer qu'en justice ; et il y a lieu de faire , aux frais de celui qui a perdu la lettre , une interpellation publique , conformément aux lois.

1 173. — Si alors il ne parait pas d'autre porteur , celui qui a présente la lettre est en droit de réclamer la valeur consignée , et la lettre adirée est déelarée anéantie.

1174. — Si, au contraire, il se présente un autre porteur, la disposition de l'article 4168 trouve son application.

1 175. — Lorsque l'acceptation n'est ni prouvée ni avouée incontinent, celui qui a perdu la lettre de change peut , à ses frais, faire faire une interpellation publique.

1176. — S'il ne se présente aucun porteur, la lettre doit être annulée, et celui qui l'a perdue a son recours contre le tireur , conformément à l'art. 1 162.

1177. — Cependant celui qui l'a perdue, est libre de prouver dans l'intervalle, par les moyens de droit ordinaires, à celui sur qui la lettre est tirée, qu'il avait donné son acceptation.

1178. — S'il obtient à cet écard une sentence en dernier ressort, il peut procéder contre l'acceptant par voies extraordinaires, mais le payement doit être déposé en justice jusqu'à ce que la lettre de change soit annulée (art. 1172 et 1173).

1179. — Les dispositions précédentes ( articles 1167 et suiv.) sont aussi applicables au cas où une lettre de change prolestée viendrait à se perdre.

1 180. — Cependant une copie ccrtiûéc authentique du procès-verbal de protêt, autorise le porteur légitime y dénommé à demander caution à celui des endosseurs précédents contre lequel il veut exercer son recours.

a. Des billets au porteur ou à ordre ( change sec).— 1181. — Les conditions déterminées aux art. 748 , 784 sont également nécessaires pour les billets au porteur ou à ordre.

1. Conditions requises. — 1182. — Un billet contenant promesse de payer suivant le droit du change , n'acquiert point par cela seul la nature d'une lettre de change valable.

1185. — H a été déterminé aux art. 763,769 comment la valeur reçue doit être exprimée dans les billets au porteur ou à ordre.

1 184. — Si les billets au porteur ou à ordre , souscrits par les individus dénommés à l'art. 726 ne portent pas valeur reçue comptant , ou s'il peut être prouvé de suite que la valeur n'en a poiut été fournie comptant à celui qui les a souscrits , la rigueur du droit de change n'est point admissible contre lui.

1185. — Mais l'affaire doit être instruite par

PRUSSE

les voies ordinaires, en prenant pour base la négociation qu'on allègue comme ayanl donné lieu à l'obligation de payer de la part du tireur.

1 1 86. — Les dispositions précédentes ( articles 1184 et il 85) sont également applicables aux endossements de ces sortes de personnes.

1 1 87.— Dans les billets au porteur ou à ordre, on peut aussi fixer comme jour de payement l'expiration d'un certain délai après la demande de ce payement.

4188. — Alors, en intentant l'action, il faut produire ou l'acceptation par écrit du débiteur, ou le certificat de la demande de payement dressé en justice ou par un commissaire de justice et notaire.

1189. — Il faut que le billet au porteur ou à ordre contienne le nom de celui qui doit recevoir le payement , sous peine de perdre les avantages de droit en matière de change.

1190. — Les personnes qui jouissent du privilège des marchands, relativement à la faculté de s'obliger par lettre de change ( art. 718, 724), peuvent aussi seules faire valablement des billets au porteur.

4 191 . — Les billets au porteur ou à ordre qui ne valent pas suivant le droit de change sont considérés comme simples obligations , s'ils ont les conditions prescrites par les dispositions de la première partie, lit. XI, art. 730 et suiv.

1192. — Le non-emploi du papier timbré ne prive point le billet au porteur ou à ordre de son droit comme tel, mais assujettit seulement celui qui Ta fourni à la peine établie par les ordonnances.

IL Droits des créanciers par billet au porteur ou à ordre. — 1193. — Avant le jour de l'échéance, il ne peut être exigé aucun payement sur billet au porteur ou à ordre, mais seulement caution, conformément aux art. 1083 et suiv.

1 194. — Si, avant l'échéance, il s'ouvre un concours sur les biens de celui qui a fourni le billet , le porteur est autorisé à liquider sa créance.

1195. — Et néanmoins, lorsque le billet est endossé, il peut aussi sans protêt exercer immédiatement son recours contre les endosseurs.

1196. — Mais, dans ce cas, il faut joindre à la demande une attestation du juge, qui certifie l'ouverture du concours.

1197. — Quant au paycment.il faut suivre les dispositions des art. 867, 924.

III. Du payement. — 1198. — Si le billet à ordre n'est plus entre les mains du premier porteur, le débiteur est tenu d'examiner la vérité du dernier endossement, conformément aux dispositions des art. 1 137 et suiv.

1 199. — Si le billet est adiré, les poursuites,

suivant le droit de change, n'ont lieu qu'après que l'existence, le montant ri le reste du contenu du billet auront été établis par les voies ordinaires.

1200. — Alors le créancier est tenu de délivrer une quittance spéciale du payement reçu, et d'y déclarer en même temps le billet annulé.

1201. — Mais, quant à la question de savoir si , indépendamment de cette quittance , une interpellation judiciaire et l'amortissement du billet adiré sont nécessaires, elle doit être décidée d'après les dispositions de la première partie , til. XVI, art. 128 et suiv.

1202. — En attendant, le débiteur ne peut être contraint de payer, jusqu'à l'amortissement judiciaire , que sur caution suffisante , au cas que dans la suite le billet vienne à être retrouvé.

1203. — En cas de décès des débiteurs d'un billet à ordre, il faut appliquer les dispositions relatives aux lettres de change (art. 1107 et suiv.).

IV. Des protêts. — 1204. — Pour avoir le droit «l'exercer son recours contre les endosseurs d'un billet à ordre, il est nécessaire de le faire protester dans les espèces des art. 1043, 1045.

1205. — Si le billet à ordre ne fixe point le lieu du payement, le protêt peut être fait au dernier domicile du débiteur, ou dans celui où il a souscrit son billet.

1206. — Un tel protêt (art. 1203, 1203) ne peut être fait que judiciairement, ou par un oflicicr de justice délégué à cet effet , et assermenté pour en dresser acte.

1207. — Quant aux formalités du protêt et de l'envoi , il faut suivre les dispositions des articles 1047 et suiv.

1208. — Ce protêt donne, à dater de son époque, le droit d'exercer le recours en garantie pendant un an.

1209. — Le porteur qui laisse passer ce délai d'un an sans intenter action, perd son recours en garantie suivant la rigueur du droit de change, et n'a droit d'actionner que par les voies de la procédure ordinaire (art. 974).

1210. — Excepté les cas mentionnés aux art. 1194, 1195, 1204, 1205, le recours en garantie contre les endosseurs , lorsqu'il s'agit de billets à ordre, n'a lieu qu'après que le débiteur du billet aura été actionné à son échéance et contraint par corps.

121 1 . — Ces mesures effectuées , sans que le payement ait eu lieu dans les trois jours à dater de l'emprisonnement du débiteur, le porteur du billet doit se faire délivrer par le tribunal un mandat de non-payement, et l'envoyer avec le billet, conformément aux dispositions des articles 1047 et suiv.

DE LA LETTRE DE CHANGE

1212. — Alors les dispositions «les art. 1056 et stiiv. reçoivent leur application d'une manière absolue. %

1215. — Un protêt, à l'effet de conserver la faculté d'exercer contre le débiteur les poursuites suivant la rigueur du droit de change, n'a d'efficacité que dans les cas où l'action en garantie, admise d'ailleurs , ne pourrait être intentée contre lui avant l'expiration du délai de la prescription.

1214. — Au nombre de ces cas, est surtout celui où le porteur du billet serait tellement éloigné du siège du tribunal compétent, qu'il y aurait lieu de craindre que le délai de la prescription ne fût écoulé avant la formation de l instance.

1215. — Un tel protêt peut aussi être fait par un commissaire de justice ou notaire.

1210. — Mais , en ce cas , l'instance doit être formée devant le tribunal dont le débiteur est ressortissant, dans la huitaine à dater du jour du protêt, sous peine de perdre l'action récursoire attribuée en matière de change.

1217. — S'il survient des circonstances qui s'opposent à ce que la sommation puisse être délivrée à la partie , il doit en être délivré acte au demandeur.

1218. — Un tel acte conserve la faveur du droit en matière de change , jusqu'au moment où le hillct est prescrit même comme obligation.

V. De la prolongation des obligations contractées par billet à ordre. — 12 II). — Tout hillct à ordre peut être prolongé a\cc le consentement mutuel du créancier et du déhileur.

1220. — Si le déhileur, à I époque de la prolongation, n'a plus le dtoil de contracter par lettres de change, cette prolongation reste sans effet.

1221 . — La prolongation peut se faire, soit au moment de l'échéance même, soit avant ou ;tprès, pendant tout le temps que le billet vaut comme lettre de change.

1222. — Une prolongation faite après que le billet a cessé île valoir comme lettre de change, doit être assimilée à un nouveau billet à ordre, si le tenue du payement est dûment fixé, et la signature conforme aux dispositions des articles 770 et sniv.

■ 1225. — En cas de doute, il est admis que la prolongation a été faite après que le billet a cessé de valoir comme lettre de change.

1224. — Dans la rèj;lc, la prolongation doit être mentionnée sur le hillct même.

1225. — Elle peut cependant aussi être faite sur une copie du billet que le créancier envoie, à cet effet , au débiteur.

1226. — La prolongation doit être signée du débiteur lui-même.

1227. — La désignation du lieu et la date ne sont nécessaires qu'autant que la prolongation doit être assimilée à l'émission d'un nouveau billet à ordre (art. 1222).

1228. —Quant à la signature, il faut observer tout ce qui est prescrit pour le cas de l'émission d'un billet a ordre (art. 770 et suiv.).

1229. — La prolongation, s'il n'est point question de l'assimiler à une émission d'un nouveau billet à ordre, n'a besoin d'aucune formalité particulière.

1250. — Il suffit qu'il conste que par là le temps du payement doit être reculé.

1251. — Si la durée de la prolongation n'est pas énoncée , elle est censée être la même que celle portée originairement au billet , ou , s'il y a déjà eu des prolongations , elle est censée celle de la prolongation immédiatement antérieure.

1252. — Lorsque la durée de la prolongation est, a la vérité, déterminée, mais non l'époque où elle doit commencer, il faut la compter à dater du jour de l'échéance du billet.

1255. — Celte disposition est applicable sans exception , soit que la prolongation ait été faite avant ou après le jour de l'échéance.

1254. — Le délai se calcule de la mémo manière lorsque la prolongation ne porte point de date.

1255. — En cas de prolongations réitérées, il faut partir de l'échéance, ainsi qu'elle devait avoir lieu d après la prolongation immédiatement antérieure.

1256. — La prolongation d'un billet à ordre par lequel plusieurs personnes sont obligées comme débiteurs principaux , profite à toutes, et vaut comme lettre de change à leur égard quoiqu'elle ne soit signée que d'une seule.

1257. — S il s'agit de n'étendre l'effet «le la prolongation qu'à un seul des débiteurs du billet, il doit en être fait mention «l'une manière expresse.

1258. — Lorsque le porteur du billet prolonge eu faveur du débiteur, sans consentement par écrit de la caution, le délai lixé pour le payement, il la décharge aint-i de son obligation.

1250. — Il perd également son recours contre les endosseurs antérieurs.

1240. — La même chose a lieu lorsque l'instance contre le débiteur du billet est différée plus de trois jours après celui «le l'échéance.

b. Des exceptions en matière de billets à ordre. — 1241. — Quant aux exceptions et contre-demandes admissibles en fait do billets a ordre, il faut suivre les dispositions prescrites aux art. 010 et suiv.

PRUSSE

1242. — L'exception de valeur non reçue n'est admissible qu'autant qu'elle est prouvée sur-lechamp par l'auteur du billet, en conformité des art. 917 et suiv.

1243. — Il n'y a, dans ce cas, nulle différence à faire, soit que le poiteurdu billet professe la religion chrétienne ou la judaïque.

1244. — L'exception d'une valeur non reçue peut également être opposée à un tiers porteur, dans tous les cas où le billet n'est pas énoncé à ordre, et lorsque celui qui l'a fourni n'a pas approuvé l'endossement par écrit sans réserve.

1245. — Lorsque le billet est énoncé à ordrp, et que la personne qui l'a fourni doit être rangée parmi celles désignées aux art. 718-724 , elle ne peut faire valoir celle exception contre un tiers porteur.

1246. — Mais si l'auteur du billet n'a la faculté de contracter par lettres de change que conformément à l'art. 720 , ou ou vertu d'un certificat de capacité obtenu, il peut encore opposer à un tiers porteur l'exception de valeur non reçue, quoique le billet soit énoncé à ordre.

1247. — Dans tous les cas où celle exception est admissible par el le-méme. elle ne peut éire écartée, ni par l'effet d'une reconnaissance réitérée du billet, ni par la prolongation, ni par des payements à compte.

1248. — Le débiteur qui prétend alléguer contre le payement d'un lel billet des exceptions ou contre-demandes , qui exigent un certain développement, est tenu de présenter sa demande au tribunal assez à temps, pour qu'avant l'échéance, il puisse en obtenir une sentence ayant force de chose jugée.

1249. — Si, à l'époque de l'échéance, il a obtenu relativement à ces exceptions une sentence en sa faveur, mais non en dernier ressort , elle l'autorise à consigner en justice la somme stipulée par le billet.

TITitE VIII. — Section ix. — Des billets de commerce, el des assignations ou ordonnances. — Définitions. — 1250. — On appelle billets de commerce, les obligations fournies par un marchand pour le montant de marchandises achetées à termes.

1251. — Les assignations de commerce sont celles qu'un négociant donne pour le fait de ses opérations commerciales.

1252. — Dans les lieux où des lois particulières attribuent à ces billets el assignations, les droits du contrat de change , ces dispositions doivent être maintenues.

1255. — Il doit leur être appliqué tout ce qui est prescrit pour les lettres de change relativement aux échéances cl aux monnaies de payement.

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