‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 271 sur 352 · AU SÉNAT DIRIGEANT · texte numérisé non relu

AU SÉNAT DIRIGEANT

du 25 juin 1852.

Depuis l'époque de la publication de l'ordonnance de change de 1729, les changements qui se sont opérés dans le commerce, et l'expérience qui a été faite, ont démontré que dans beaucoup de cas, l'application des principes et des procédé» du change, et la décision des contestations qu'il engendre ont été insuffisantes cl difficiles; considérant que le droit de change est un des principaux agents du commerce; que sa prospérité et son bien-être sont en rapport inséparable avec la fermeté de ce droit, nous avons jugé bon et nécessaire de charger un comité composé de fonctionnaires et de personnes notables du commerce :

Premièrement : D'examiner toutes les lois de change antérieures, et de rédiger un projet d'un.: ordonnance conforme à l'état et au besoin actuel du commerce.

Deuxièmement : De consulter sur ce projet les commerçants de Saint-Pétersbourg , de Riga et d'Odessa , qui ont formé à celle tin des comités spéciaux ; de prendre en grave considération ces consultations diverses; d'en tirer tout ce qui pourra élre conforme à l'utililé de l'empire, et de présenter à votre examen le projet définitif de la loi.

Cet ordre a été suivi. Le projet de celle ordonnance ainsi rédigée, a été examiné par le sénat, et vous a été présenté avec les améliorations nécessaires.

Nous avons trouvé les principes qui y sont adoptés , conformes à l'utilité générale et à nos intentions pour le bien du commerce; pour quoi nous le confirmons, et ordonnons au sénat dirigeant de mettre celle ordonnance en vigueur et exécution de la manière suivante :

4° Là où des tribunaux de commerce seront établis, la procédure des affaires litigieuses en matière de change sera soumise à leur juridiction ; mais là où il n'en existe pas, les matières

et constatations de celte espèce seront portées devant les municipalités et les conseils de ville, lesquels procéderont suivant la règle prescrite dans l'ordonnance.

2° Toutes les dispositions de l'ordonnance présente, qui servent de confirmations et d'explications des ordonnances antérieures, ont vigueur el effet dans tontes les affaires de change; tandis que celles, par lesquelles les ordonnances antérieures sonl abolies ou complétées, n'ont pas de force rétroactive, el ne s'appliquent qu'à ces lettres de change qui seront souscrites après la promulgation «le celle ordonnance. — Il est souscnlcndu que toutes les ordonnances sur les délies hypothécaires, de même que sur les procédés à suivre concernant leur mise à exécution, resteront en vigueur.

3° Pour accélérer et rendre plus efficaces les procédures en matière de lettres de change . qui s'amoncellent en grande quantité dans les bureaux de police des deux capitales, il y sera créé une division spéciale.

4° Celle division consiste : en un préposé de police, son aide et deux membres de la commission municipale, pris, l'un parmi les négociants. 1 autre dans la bourgeoisie , et qui doivent être élus comme les autres membres du bureau de police.

5° Seront exclusivement portées devant celle division :

Premièrement : Toutes les causes sur les rentrées en matière de change et d'en&asemcnls de commerce, que les sommes soient ou non considérables.

Deuxièmement : Toules les communicalions du tribunal de commerce.

f>° Les Irais pour celte division, seront pris, suivant l'étal dressé par le ministre «le l'intérieur, sur les revenus des communes municipales, el en outre, celle division louchera, à mesure du résultat du procès, des gratifications annuelles sur les amendes que prononcera le tribunal de commerce.

Le sénat dirigeant ne négligera pas de prendre les mesures nécessaires pour l'accomplissement de tout ce qui précède.

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