‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 272 sur 352 · L EXTRAIT DU DICESTE RUSSE · texte numérisé non relu

L EXTRAIT DU DICESTE RUSSE

( Tome II, II e parlie. — Livre II. — Tilrc I". )

RÈGLEMENT Slin LES LETTRES 1>E CHANCE.

CHAPITRE PREMIER. — De la rédaction des lettres de change. — 294. — La lettre de change est remise par le tireur, ou sur lui même,

RUSSIE

ou sur une autre |>crsonne qui doit la payer. — La première s'appelle simple, ia seconde tram miscible .

4832, du 23 juin (5462)

Remarque. — Pour les modèles de lelires de change simples el transmissibles , des lelires de change destinées pour l'intérieur, ainsi que de celles pour l'éiranger, et pour les modèles des endossements complets, des endossements iransmissihles el des endossements en blanc, de même que pour les modèles des acceptations el des protêts , voir plus bas le supplément.

295. — Les conditions essentielles de l'uneel de l'autre de ces lettres de change sont les suivantes :

1° Désignation du lieu ;

2° Ênoncialion de l'année, du mois et du jour;

5° Désignation de l'échéance du payement;

4° Quantité de l'argent el genre de monnaie ;

5° Elles doivent énoncer à qui , ou à l'ordre de qui le payement doit être fait, en exprimant le nom de famille el le prénom , ou la raison de commerce; — le tireur lui-même peut élre celle personne ;

0° La signature, apposée de la propre main du tireur, portant ses nom et prénoms , ou la signature de la maison de commerce ; — a défaut du tireur, il faut la signature d'une personne autorisée pour cela par une procuration spéciale ;

7° L'énoncialion que cette obligation est une letlre de change ;

8° L'énoncialion dans la lettre de change que le tireur a reçu l'argent, ou la valeur, c'est-à-dire l'énoncialion de l'objet de la dette, n'importe en quoi elle consiste;

9° Le papier timbré prescrit par le gouvernement.

Ibidem, § 2.

29G. — Pour les lelires de change transmissisibles, outre les conditions communes ci-dessus énoncées, les conditions indispensables el particulières sont .

1° L'énoncialion du nom ou de la raison de cooimerce de celui qui doil payer, c'est-à-dire de celui qui doil ellecluer le payement de la lettre de change ;

2° Son domicile, ou le lieu où le payement doil élre effectué;

3° L énonciaiion, tant dans le lexte qu'au bas de la lettre de change , si celle lettre de change est unique (sola), ou si c'esl une première , seconde , troisième , etc. d'une même lellre de change, ou bien si c'esl une copie de celle lellre de change ;

(I) Celle dalc est celle de l'ukase sur les lettres de change, el le chiffre entre parenthèse esl le numéro

4° Si la lune de change n'est pas tirée eu monnaie étrangère, dans ce cas elle doil énoncer le cours de change stipulé.

Ibidem, § 3.

297. — Une lellre de change, dans laquelle une ou plusieurs des conditions ci-dessus seraient omises, tout en conservant le caractère d'une obligation . ne peut, en cas de contestation , être régie par le droit propre aux lettres de change qu'après l'examen el la décision du tribunal de commerce.

Ibidem , § 4.

298. — Outre les conditions essentielles cidessus, on aura soin :

1° Que , dans une letlre de change, lant simple que iraiiMnissible , la somme soit énoncée de deux manières, en chiffres et eu lettres;

2° Que , dans une lettre de change transmissible, il soit exprimé si le payement doil élre fait après la réception d'une lettre d'avis , ou sans celte lellre d'avis.

Quoique l'omission de ces deux circonstances n'altère point la force de la letlre de change , toutefois, pour plus de clarlé, et alin d'éviter toute incertitude, l'acquéreur de la lellre de change peul exiger que ces circonslauecs soient exprimées.

Ibidem , § 3.

299. — Les lettres de change peuvent élre faites par les personnes auxquelles cette faculté est laissée par les lois existantes.

Les femmes mariées et les filles , qui ne sont point séparées de leurs parents, même quand elles sont majeures, ne peuvent faire des lettres «le change sur elles-mêmes, ni les transmelire par endossement avec le retour sur elles-mêmes, savoir : les premières sans la permission de leurs maris, les secondes , sans la permission de leurs parents, à moins qu'elles n'exercent le commerce en leur propre nom.

En général , tous ceux à qui la loi défend de contracter des obligations à charge , ne peuvent pas non plus s'engager par des lettres de change.

Remarque. — D'après les lois en vigueur, peuvent s'engager, par des lettres de change :

1° Les marchands de toutes les trois classes (a);

2° Les gentilshommes inscrits dans la corporation ou communauté des marchands (b);

3° Les commerçants et étrangers hôtes (c);

4° Les bourgeois el les étrangers appartenant aux corporations de métiers dans les capitales (</);

3 e Les paysans faisant le négoce en vertu d'une patente (e).

— (a) 1800 du lOdécemh. (19,092) partiel".

d'ordre sous lequel on irojvc le texte de cet ukase dans la Collection ginùrale des lois de I ''empirer usse.

— (A) Voir l'article 88. — (c) Art. 137 et 138.

— (d) Art. 233 et 230. — (c) Art. 173 (i).

Section n. — De l'accomplissement des lettres

de change.— 300. — Une lettre de change, tant simple que transmissive, est censée entrer sous le régime du droit des lettres de change dès qu'elle est délivrée par le tireur à l'acquéreur.— La présentation et l'inscription sur le livre du courtier n'étant point des conditions indispensables, dépendent de l'accord commun entre le tireur et l'acquéreur.

1832, du 25 juin (5.402), § 7.

301. — Sont exceptées les lettres de change données par les personnes illettrées. La signature de leur fondé de pouvoir , muni d'une procuration en règle , doit être légalisée par un notaire ou courtier, ou légalisée par la présentation dans tin lieu de justice, sans quoi celte signature est sans nulle valeur.

Ibidem, § 8.

302. — La lettre de change est ordinairement donnée par le tireur à l'acquéreur, en même temps que l'argent ou autres valeurs passent de l'acquéreur au tireur, à moins que, d'un commun accord , le contraire ne soit stipulé, lequel accord doit être manifesté par une déclaration écrite devant un courtier.

Ibidem, § 9.

303. — Dans les lettres de change transmissihles, l'acquéreur est censé n'avoir point reçu la valeur tant qu'il n'a pas enlre ses mains tous les exemplaires stipulés dans la lettre de change, lors même qu'un de ces exemplaires lui serait remis.

Ibidem, § 10.

30i. — Les plaintes relatives aux pertes occasionnées par le retard qu'apporte le tireur dans la délivrance de la lettre de change, après qu'il a reçu l'argent ou autre valeur, ainsi que celles relatives aux pertes occasionnées par le retard dans le payement d'une lettre de change, sont examinées sans aucune remise par le tribunal de commerce.

Ibidem, §11.

305.— Si, dans les cassus-énoncés, après l'examen de ce trihunal , il est démontré que le relard a eu lieu à dessein cl par ruse, alors l'affaire est soumise à l'examen cl à la décision de la justice criminelle; mais, en attendant, les poursuites en dommages-intérêts se continuent suivant l'ordre établi.

Ibidem, § 12.

(1)Art. 173. — Les paysans appartenant soit au domaine du trésor, soit aux seigneurs particuliers, el exerçant le commerce en vertu de patentes, peuvent prendre des lettres rie chango, mais non pas les faire

306. — Si l'acquéreur, après la réception d'une lettre de change transmissihle , mais avant de donner l'argent ou autre valeur, vient à apprendre que le tireur, ou la personne désignée dans la lettre de change comme devant payer, s'est déclaré insolvable, dans ce cas il a le droit de restituer la lettre de change et de garder la valeur. — Dans cette circonstance l'obligation csi réputée nulle et non avenue.

Ibidem, § 13.

Section m. — De l'émission de la lettre de change. — 507. — L'acquéreur d'une letlre de change transmissihle peut exiger que la lettre de change lui soit donnée, non en un seul exemplaire, mais en plusieurs, comme première, seconde, troisième, elc. Si la première est envoyée, ou a élé envoyée par le tireur pour être acceptée, dans ce cas , il donne à l'acquéreur la seconde et les suivantes , en écrivant de sa propre main sur chacun de ces exemplaires la désignation de la personne à laquelle le premier est envoyé ou a été envoyé pour l'acceptation. — Si le tireur cl l'acquéreur, par une stipulation particulière, conviennent enlre eux que ce dernier enverra par le premier courrier la première a l'acceptation , dans ce cas une pareille stipulation devra être déclarée expressément sur le livre du courtier, et l'acquéreur lui-même sera déjà responsable de toutes les conséquences et pertes occasionnées par le retard dans l'envoi. — Tant qu'une pareille stipulation n'a pas lieu , l'acquéreur a le droit de disposer des exemplaires de la lettre de change qui lui seront parvenus, comme de sa propriété, c'est-à-dire qu'il pourra les garder chez lui, ou les envoyer dans d'autres villes, mais non pas directement dans le lieu de la résidence de celui qui doit payer, en observant toutefois qu'un de ces exemplaires soit envoyé sans faute, par le courrier ordinaire, pour le jour de l'échéance, au lieu de la résidence de celui qui doit payer.

Ibidem, $ 14.

Section iv. — De la transmission des lettres de change. — 508. — Une lettre de change , tant simple que transmissihle, peut être transmise à un autre ; par celui-ci à un troisième el ainsi de suite.

Ibidem ,§15.

509. — La transmission s'opère par l'endossement, au dos (verso) de la lettre de change. Si tout le côté était rempli, il est permis dans ce cas d'ajouter à la letlre de change une feuille de papier blanc ordinaire de même format que la letlre de change , de manière que le dernier ensur eux mêmes : il résulte de là qu'ils peuvent transmettre aux autres des lettres de change qu'ils oui reçues, maU sans recours contre eux mêmes.

1811. Du 10 novembre (25,731).

RUSSIE

dossemcnt commence sur la lellre de change, ei se termine sur la feuille ajoutée.

Ibidem, § 16.

510.— L'endossement est complet ou incomplet. — Au moyen de l'endossement complet, on transmet la propriété de la lellre de change. — Par l'endossement incomplet , on autorise simplement à toucher l'argent. — Le premier de ces endossements s'appelle endossement transmissible; le second , endossement de commission.

Ibidem, § il.

311. — L'un et l'autre de ces endossements doivent être signés de la propre main de l'endosseur ou de son fondé de pouvoir , sans quoi ces endossements seraient nuls.

Ibidem, §iS.

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