LÉGISLATION COMPARÉE. — BELGIQUE , PAYS BAS
lion «les mandais payables à quelque temps de vue. Lors de la présentation faite dans les délais déterminés, le tiré est obligé de mettre son visa avec la date ; mais ce visa sans acceptation expresse n'est point considéré comme une acceptation. Si le tiré refuse le visa, le mandat doit être protesté, mais la loi n'exige plus d'autre protêt, faute de payement (art. 214). Si le visa est apposé, ou si le mandat est payable à un jour certain, le payement ou le protêt faute de payement se fait comme à l'égard d'une lettre de change, et le porteur doit notifier ce protêt, dans les cinq jours, à celui dont il a reçu l'effet. Si le mandai est à ordre et endossé , le porteur notifiera en outre le protêt au souscripteur du mandat, à peine de dommages-intérêts (art. 215417).
Le porteur d'un mandai qui a négligé de faire les diligences prescrites perd son recours contre celui qui lui a donné l'effet en payement; car chaque endosseur n'est responsable que vis-à-vis de celui auquel il a transmis cet effet. Quant au souscripteur du mandat, il est tenu en ce cas de céder au porteur son action contre la personne désignée pour le payement, jusqu'à concurrence de la somme exprimée ; si celle personne ne lui doit rien , ou une somme inférieure , le souscripteur est tenu d'indemniser le porteur (art. 218, -219).
La prescription est la même que pour les lettres de change (220).
Les dispositions contenues dans la troisième section et concernant les mandats sur les caissiers, n'offrent aucun intérêt en Belgique où cette profession est inconnue. Nous nous bornerons à renvoyer sur ce point au texte du Code néerlandais, n° 458 de cet ouvrage.
516. — Arrêt rendu par la cour de cassation de Belgique le 2G juin 1840 (i).
La provision faite chez le tiréest-tlle acquise au preneur du moment de la délivrance dune lettre de change, de telle sorte que la faillite du tireur survenue avant l'acceptation et l'échéance de la traite ne puisse enlever au preneur le droit qu'il prétend avoir sur cette provision? — Bésolu négativement.
La cour, ouï M. le conseiller Pelitjean, en son rapport et sur les conclusions de M. Uecuypcr, avocat général ,
Vu les arl. 116, 136, 138, 140, 149, 157, 160, 164. 163,169, 170, 171 , 172 du Code de commerce ;
Attendu que l'unique question que soulèvent
(i, Voir supra, n" 94 et suit.
les cinq moyens de pourvoi consiste à savoir si la provision faite chez le tiré est acquise au preneur du moment de la délivrance d'une lettre de change, de telle sorte que la faillite du tireur survenue avant l'acceptation et l'échéance de la traite ne puisse enlèverai] preneur le droit qu'il prétend avoir sur celte provision ;
Attendu que de la combinaison des art. 110, 115.116,117,120, 121,163, 170,171 du Code de commerce, il résulte que le contrat qui intervient entre le donneur de valeur et le tireur n'est en réalité qu'une obligation dans le chef de celui-ci de faire que la somme qui est l'objet du contrat de change se trouve à la disposition du preneur au lieu indiqué , mais seulement au jour de l'échéance fixé dans la lettre de change; qu'il en résulte aussi que le tiré reste entièrement étranger à cette obligation tant que ce dernier ne s'est pas lié envers le preneur par son acceptation , seul moyen qu'ail le porteur de la lettre de change d'en assurer le payement chez le tiré à l'échéance; que, par conséquent, lorsqu'il n'existe pas d'acceptation et alors même que le tiré aurait provision , soit au moment de la création de la traite, soit postérieurement, elle n'est pas transférée au porteur, dont les droits, envers le tiré acceptant , ne naissent même pas de l'existence d'une provision entre ses mains, mais du fait de l'acceptation , qui alors rend celui-ci débiteur personnel de la lettre de change; d'où il faut nécessairement conclure que la lettre de change ne peut pas être considérée comme la cession d'une créance représentée par la provision, puisque le lireur conserve la propriété de celle provision jusqu'au payement ;
Attendu que c'est en vain que les demandeurs allèguent que les articles invoqués pr eux donnent à l'action du porteur contre le tireur la dénomination de recour*, d'action en garantie pour en inférer que les rapports du tireur cl du preneur y sonl considérés comme rapports de cédant à cessionnaire : car d'abord les mots de recours, d'action en garantie, ne sont pas exclusivement applicables à une cession d'action cl à la vente de quelque droit, mais aussi à toute promesse du fait d'aulrui qui emporte nécessairement garantie de celle promesse et rend ainsi passible de recours, en cas d'inexécution , celui qui a fait la promesse, tout comme celui qui vend les droits qu'il peut avoir;
El quant aux expressions de cédant cl de cessionnaire, qui se trouvent dans les articles 165 et 169 , elles ne se rapportent évidemment qu'aux relations qui existent entre le preneur et les endosseurs, ou respectivement entre les endosseurs ;
Attendu que c'est encore sans fondement que
DE LA LETTRE DE CHANGE
les demandeurs argumentent des art. 4G0, 170 et 171 , car ces articles établissent seulement les droits du porteur contre le tiré pour autant que celui-ci se trouve nanti de la provision au jour de l'échéance, sans rien statuer à l'égard des droits du porteur sur la provision avant l'échéance , droits qui , après l'échéance, se bornent à la faculté d'exercer ceux qui appartiennent à celle époque au lireur lui-même ;
Attendu que l'arrél attaqué n'a ni accordé un délai pour le payement des lettres de change ni créé un nouveau cas d'opposition à ce payement, en déniant, dans l'espèce, au preneur tout privilège sur la provision qui existait entre les mains du tiré;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la cour de Bruxelles, dont l'arrêt est attaqué, loin d'avoir violé aucune des dispositions invoquées dans le pourvoi , a fait , au contraire , au cas présent , la juste application des principes qui en celte matière, résultent tant du texte que de l'esprit du Code de c ommerce ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
517. — Noms des auteurs et des ouvrages que l'on peut consulter en matière d'effets de commerce.