BELGIQUE , PAYS-BAS
le porteur conserve son nelion en garantie contre tous les endosseurs sans distinction (art. 157 ). Le- endosseurs postérieurs au faux se trouvent ainsi forces à recourir à leur cédant, jusqu'à ce qu'enfin le dernier s'arrête à l'auteur du crime.
La cinquième section contient des dispositions entièrement nouvelles. D'abord la loi déclare qu'il se forme, entre le tireur et le tiré qui a accepté , Un contrat de mandai; par conséquent, elle donne au tireur le droit de demander, à l'accepteur, eu cas de non payement , non-seulement la justification des valeurs destinées au payement , mais encore des dommages-intérêts pour I inexécution du mandai (ai t. 140. 148). Le tireur doit, selon Tari. 442 , donner avis au tiré de la lettre de change , sous peine de répondre des dommages causés par le refus d'acceptation ou de payement. Si la lettre de change est tiiée pour le compte d'un tiers, celui-ci seul est obligé envers l'accepteur; mais le tireur est toujours présumé tirer pour son propre compte , s'il ne déclare que c'est pour le compte d'un tiers (art. l it, \ ï7>).
Parmi les dispositions concernant l'échéance et le payement , il faut remarquer que la loi néerlandaise fixe le payement des lettres de cha nge éthues le dimanche au jour suivant, tandis que la loi française en exige le payement la veille (art. 154 , Gode néerlandais, et art. 154 1 Gode belge). La loi belge parle de jour férié légal ; le Gode néerlandais ne fait mention que du dimanche. En clin, c'est le seul jour qui est en mémo temps un jour de repos religieux et civil pour la presque totalité de la nation ; quant aux autres jours de fêle , il était difficile d'admettre ceux de tous les cultes, lorsque la constitution du pays n'admettait point 'de différences.
Les art. 15H et 157 établissent des règles à suivre pour le cas où la monnaie indiquée dans la lettre de change n'a pas de cours légal , ou que ce cours n'est pas réglé par la lettre de change même , ou enfin que la monnaie indiquée a augmenté ou diminué en valeur durant la circulation de la lettre de change.
Lorsqu'une lettre de change se trouve égarée , l'ayant droit n'a pas besoin d'une ordonnance du juge pour demander le payement à l'accepteur; il suffit qu'il justifie de son droit, qu'il garantisse l'accepteur de tout recours, cl qu'il donne eaulion (art. 163).
Tout porteur qui prouve par écrit que la lettre de change lui a été remise par le propriétaire pour en recevoir le payement peut en exiger le payement, et , en cas de refus, faire faire le protêt; mais, dans ce cas, le porteur doit donner caution (art. 1C5). Celle disposition assurera le prompt payement des lettres de change. L'article !(>() pour* oit à la sûreté de celui qui a payé,
en déclarant responsables le porteur qui a reçu le payement et tous les endosseurs qui le précèdent.
Quant au payement par intervention, le Gode néerlandais ne contient qu'une seule disposition nouvelle : c'est l'obligation imposée à l'intervenant (comme à l'accepteur par intervention), d'en prévenir immédiatement celui pour lequel il est intervenu, à peine de dommages-intérêts.
L'ordre établi pour l'admission des accepteurs par intervention est aussi applicable au payement par intervention; on préfère celui qui opère le plus de libérations.
En ce qui concerne les droits et devoirs du porteur, en cas de refus d'acceptation ou de payement, la loi néerlandaise décide plusieurs questions qui ont été soulevées dans l'application du Gode belge.
L'acceptation des lettres de change domiciliées doit être demandée seulement au domicile du véritable tiré; mais le payement en doit être exigé à l'endroit ou chez la personne désignée dans la lettre de change (art. 170, 180). An lieu de l'acte de perquisition prescrit par le Gode français, la loi néerlandaise exige que si celui qui doit payer est inconnu , ou s'il ne peut être trouvé , le protêt doit être fait au bureau de la poste aux lettres, et, s'il n'y eu a pas, chez le chef de l'administration locale ( article ISO , alinéa 2).
Le porteur d'une lettre de change n'est pas Mi h , comme par l'art. 113 du Gode français, de faire protêt par un seul et même acte contre le tiré, l'acceptant par intervention, et ceux qui oui été indiqués par la lettre de change pour la payer au besoin. Lorsque ces personnes habitent des endroits éloignés, celte disposition est toujours impraticable ; le législateur néerlandais se borne à dire que U:s protêts, contre ces diverses personnes, peuvent être faits par un seul et même acte (art. 181).
Ont qualité pour faire les protêts les notaires, les greffiers du tribunal du canton et les huissiers; chacun de ces fonctionnaires doit être accompagné de deux témoins (art. 102).
La loi néerlandaise impose au porteur d'une lettre de change proiestéc faute d'acceptation ou de payement l'obligation de notifier le protêt à son cédant dans les cinq jours au plus tard, s'il demeure avec lui dans la même commune; s'il demeure ailleurs, le porteur est teuu de lui envoyer copie du protêt avec le premier courrier partant après l'expiration de ce délai. S'il n'y a pas de correspondance régulière entre les deux endroits , l'envoi sera fait par la première occasion publiquement connue. La même obligation est imposée à tout endosseur us-à vis de son cédant (art. 1£4 , 185^.
DE LA LETTRE DE CHANGE
L'arl. 187, 3" alinéa, déclare que la retraite faite par le porteur, et qui n'est pas acquittée, n'anéantit aucun droit de poursuite contre les codébiteurs; les autres dispositions relatives au rechange sont les mêmes que celles du Code belge.
Les art. 41)8, 199, décident des questions qui s'étaient présentées sous le régime des lois belges, et relatives aux droits du porteur d'une lettre de change prolestée, en cas de faillite des personnes obligées par la lettre de change, ou d'une transaction faite avec l'une d'elles. Le premier de ces articles accorde au porteur d'une lettre de change prolesléc le droit de se présenter dans la inas*e de chacun des codébiteurs faillis, pour le montant intégral de sa créance ; et toute répartition reçue dans une de ces masses ne profile aux autres masses et aux codébiteurs non faillis, que pour le montant de la somme reçue )»ar cette répartition.
Mais il en est autrement, si le porteur transige avec l'un de ses débiteurs solidaires; s'il compose avec le tireur ou avec l'accepteur, tous ses droits contre les endosseurs sont éteints; si la transaction s'opère avec l'un des endosseurs, le porteur perd ses droits contre les endosseurs subséquents (<); si la transaction a été faite avec le tireur, l'accepteur qui n'a pa* reçu de provision se trouve libéré; si elle a clé faite avec l'acceptant, qui a eu provision, le lireur est déchargé de toute obligation (art. 199).
L'art. 200 donne au porteur d'une lettre de change proleslée le droit de se faire rembourser par ceux pour le compte desquels elle a été tirée, si la valeur leur a été fournie.
Lorsque, par suite d'une force majeure, le porteur a été dans l'impossibilité de présenter la lettre de change à l'échéance, ses droits restent entiers, pourvu qu'après la réception de la lettre de change il l'ait présentée et fait protester (art. 202).
Le porteur d'une lettre de change proteslée qui se trouve égarée, a le droit de se faire rembourser par le lireur, après avoir justifié de son droit et donné caution (art. 203 ).
La huitième section contient encore quelques nouvelles dispositions :
Le débiteur de la masse d'un failli , qui oppose la compensation de sa dette avec une lettre de change échue, doit prouver, d'après l'art. 205, qu'il est devenu propriétaire de celle lettre du change de !>onne foi, cl avant la faillite.
Les délais établis par le Code néerlandais, pour la prescription des dettes résultant du contrat de change , diffèrent de ceux fixés par le
(I) Telle est aussi la doctrine de Pardessus, n» 1211.
Code de commerce belge. Le délai ordinaire de celle prescription , contre le lireur qui n'a pas fait provision et contre l'accepteur, est de dix ans; c'est là un terme moyen entre l'ancien droit hollandais, qui maintenait la prescription ordinaire en matière de lettres de change, ei l'art. 189 du Code belge , qui admettait une prescription spéciale de cinq ans. A l'égard du tireur qui a fait provision, et à l'égard des endosseurs, ce délai est d'un an , quand la lettre de change est tirée dans le royaume et payable en Europe : ce délai est augmenté pour celles payables dans les autres parlies du globe. Ceci est encore un terme moyen; car, d'une part, le législateur néerlandais n'a pas voulu que les endosseurs et le tireur, qui avaient fait provision, restassent indéfiniment obligés. D'autre part , les délais prescrits par les art. 103, 106 du Code belge, pour l'exercice des droits du porteur contre ses garants, ont paru au législateur néerlandais être beaucoup trop courts. Celle prescription court contre le porteur, à compter du jour de l'échéance, et contre chacun des endosseurs , à dater du jour où le payement lui a été demandé en justice ; ou . s'il n'y a pas eu d'action judiciaire, du jour où il a payé volontairement. Le Code belge n'avait supposé que le cas de payement forcé et par voie de justice (i) (arl. 206, 207).
La première section du litre VII traile du billet à ordre, et n'offre aucune disposition nouvelle; les deux autres sections s'occupent de matières restées loul à fait étrangères au Code belge.
Les mandats dont s'occupe la deuxième section sont des effets datés et signés , pr lesquels le souscripteur désigne une certaine personne qui doit payer la somme exprimée, à une aulre personne désignée ou à son ordre, dans la commune où l'effet a élé souscrit ; sans distinction s'il a été fait mention ou non de la valeur fournie ou en compte (arl. 210). Lorsque l'effet est payable dans un aulre endroil que celui de la souscription , la mention de la valeur fournie ou en compte ne saurait être ajoutée, car alors cet effet, ayant lous les caractères d'une lettre de change, cesserait d'élrc un simple mandat (art. 211).
Les mandais à ordre peuvent élre valablement transmis par la voie de T endossement (arl. 212).
Le payement d'un mandai sans échéance fixe doil être demandé, et, en cas de refus, le protêt en doil élre lait dans le mois de la date du billet, si la personne désignée pour le payement demeure dans la même commune : cl, dans les trois mois, si elle demeure ailleurs (arl. 213).