‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 98 sur 352 · BILLET D8 CU ANGE · texte numérisé non relu

BILLET D8 CU ANGE

B. p. fr. 1,000.

Le (la date), j'ai reçu comptant (ou de toute autre manière),- de Jacques, la somme de mille franc*, pour laquelle je promets lui fournir une lettre de change payable à son ordre, en telle ville, par un tel . et le ( la date ).

Paris, ce (la date).

(La signature).

519. Lcshillclsde change étaient en grand usage lors de la promulgation de l'ordonnance de IC73, qui leur consacre six des trente- trois articles formulés en faveur de la Icllrc de change. On s'aperçut bientôt qu'ils n'apportaient au commerce ni facilités ni certitude; ils furent insensiblement négligés, et de nos jours on en retrouve peu de traces. C'est à cause de leur rareté que le code les a laissés dans un complet oubli.

Toutefois, ils ne manqueraient pas de sanction au besoin. Le billet à ordre comprend dans sa généralité toutes les obligations dans lesquelles une personne s'engage à rembourser à l'ordre du preneur une somme dont ellea reçu la valeur. Or, la loi admettant toute espèce de valeur pour fondement d'un semblable billet , rien n'empêche de donner au souscripteur, des lettres de change en équipollence de son billet. Celle valeur est aussi légale qu'une valeur fournie en argent. Et l'on peut dire , grâce à l'universalité de la loi , qne le billet de change se trouve absorbé , compris dans la vaste catégorie des billets à ordre, et qu'il est régi par ses dispositions.

M. Duvergier a nettement exprimé celte opinion, lorsqu'il disait au tribunal : < Le code de commerce ne fait point mention des billets de change; et son silence, qui n'indique point la volonté de les exclure et de les proscrire , n'aura d'autre effet que de ranger ces sortes de billets dans la classe des promesses et billets ordinaires, dont la force et les effets sont détermines par la forme dans laquelle ils sont rédigés. » (Discours prononcé le 11 septembre 1807; au Corps législatif).

5> SECTION. - Des billets en blanc.

520. Les billets en blanc étaient ceux qui se faisaient au profit d'une personne dont le nom était en blanc et qu'on pouvait à toute heure

mêmes obligations que la lettre de change. • C. r. de Rouen, 2*0 juillet IN£>, Sirey, t. 27, 2. p. 78.

DE LA LETTRE DE GHANGE

remplir du nom que l'on voulait. Ces billets furent trouvés dangereux, à cause des fraudes qu'ils engendraient. Inventés vers Tan 1600, dès leur apparition ilsfurenlproscrits par plusieurs arrêts de règlement de la cour de Paris, et notamment par ceux des 7 juin 4611 el 26 mars 1624.

6« SECTION. — Du billet au porteur.

321. Aux billets en blanc succédèrent les billets au porteur. On appelle billel* au porteur ceux qui sont payables à quelque personne que ce soit, qui s'en trouve porteur lors de l'échéance. Dans ces effets , comme dans tous les autres, il doit être fait mention de la manière dont la valeur a été fournie.

Ces billets, ne portant ni le nom ni l'ordre du bénéficiaire, sont iransmissibles sans endos et passent de main en main sans aucune écriture. Néanmoins il arrivait souvent qu'en recevant un semblable billet, afin de conserver un droit de recours contre le cédant, on avait la précaution de le faire garantir et de faire écrire et signer cette garantie au dos du litre.

Les anciens auteurs pensaient même qu'une simple signature avait la force d'un aval. Rogue cite un arrêt de 1703, qui le décide ainsi. Chapitre 64, p. 334. Delaporle, Science des négociants, p. 497.

322. Le billet au porteur a, on le voit, une grande analogie avec le billet en blanc, el il peut laisser aussi la porte ouverte aux abus. Par exemple, lorsqu'un commerçant est sur le point de tomber en faillite, rien ne l'empêche de sortir de semblables effets de son portefeuille, d'eu disposer en faveur d'un créancier qu'il veut avantager, ou même do les faire recouvrer par un homme de paille pour son propre compte , cl de frustrer ainsi la masse «le ses créanciers d'une partie du gage commun. — La même fraude est encore possible, quand le détenteur d'un effet au porteur est débiteur de celui qui doit le' payer , cl cherche à éviter une légitime compensation , en le transmettant manuellement à un tiers complaisant.

Ces inconvénients étaient d'autant plus graves que la jurisprudence des parlements décidait que le porteur n'était pas forcé de déclarer de qui il tenaille billel (1).

Ils causèrent une telle perturbation dans le commerce, qu'un édit du régenl, du mois de mai 4716, les confondit dans la prohibition qui avait frappé les billets en blanc (2).

(1) Nicodème elle deux arréls du 10 Juillet 1717 et du 7 juillet 1730, dont l'un l'avait jugé ainsi, môme pendant la suppression du billet au porteur.

(2) La suppression des billets au porteur avait aussi

Voici les termes de cet édit remarquable :

« Louis, par la grâce, etc..

c Nous avons élé informé que les billets payables au porteur sont une des principales causes des abus qui se commettent depuis plusieurs années dans les différents commerces de marchandises, d'argent et de papiers, par des personnes de tous états el de toutes professions. Les billets en blanc auxquels ils ont succédé, et dont ils ne diffèrent proprement que de nom , inventés au commencement du dernier siècle, par des négociants de mauvaise foi , avaient introduit de si grands désordres , que dès le 27 août 1604, les marchands s'en étaient plaints aux députés de la chambre pour le rétablissement du commerce , cl que noire parlement de Paris les défendit par plusieurs arrêts et règlements. L'usage en fut d'abord interdit par un arrêt de notre dite cour, du 7 juin 1611 , cl plusieurs banquiers, courtiers de change el autres gens d'affaires, ne laissant pas de continuer de s'en servir dans leur commerce , pour couvrir leurs usures el tromper plus facilement le public, il intervint un règlement général en notredile cour, toules les chambres assemblées, le 26 mars 1624, qui défendit encore ces sortes de billets sous de rigoureuses peines, el en abolit entièrement l'usage.

i Le même esprit de fraude et d'usure , ayanl ensuite imaginé les billets payables au porteur, qui , sous un autre nom, étant en effet la mémo chose que les billets en blanc, causèrent les mêmes abus, et plusieurs plaintes en ayanl élé portées en notredile cour, elle rendil sur la requélc de noire procureur général , le 16 mai 1630, un nouvel arrêt de règlement, par lequel, après avoir entendu les juges-consuls et les anciens marchands de notre bonne ville de Paris, il fut fait défense à lous marchands, négociants, et autres personnes de quelque qualité cl condition qu'elles fussent , de se servir à l'avenir , en fait de leur commerce , et en quelque autre traité et affaire que ce pûl être, de promesses ou billets, à moins qu'ils ne fussent remplis du nom du créancier, et des causes pour lesquelles on les aurail passés soit pour argent prêté, ou pour lettres de change fournies ou à fournir, à peine de nullité des promesses ou billets , et ordonné que l'arrêt serait publié et affiché, t A ces causes

« Défendons à toules personnes , de quelques qualités et conditions qu'elles soient, de faire ou

& cette époque un autre motif. On voulait amoiodrir, autant que possible, la circulation des effets de commerce, pour favoriser la banque de Law, qui était la merveille financière de ce temps.

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