DU BILLET AU PORTEUR
de recevoir à l'avenir aucunes lettres ou billets de change , ou autres billets payables au porteur, et déclarons nuls et de nul effet lesdites lettres et billets de change, et autres billets, qui ne ne seront pas faits au profit de personnes certaines dénommées dans lesdits billets , ou à leur ordre, qui ne pourront pareillement être mis successivement sur lesdites lettres ou billets, qu'au profit de personnes certaines et y dénommées, à peine de nullité desdits ordres, etc. »
Plus tard et par des raisons d'Étal tirées de la circulation des monnaies, qui se trouvait momentanément gênée, l'usage des billets au porteur fut rétabli par une déclaration royale du 21 janvier 4721.
Celte déclaration est ainsi conçue :
Louis, par la grâce, ele
< Les inconvénients et les avantages des billets payables au porteur ont douné lieu à la diversité des lois ei des règlements qui ont été faits sur cette matière; en sorte que nos cours de parlement, qui en avaient condamné l'usage dans un temps, l'ont approuvé dans un autre, et que le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, les ayant autorisés dans plusieurs dispositions de son ordonnance sur le commerce , de l'année 1673 et dans sa déclaration du 26 février 1692, Nous avons cru cependant devoir en interdire l'usage par notre édit du mois de mai 1716; mais les négociants nous ont fait représenter , aussi bien que ceux qui sont intéressés dans nos affaires, que, rien n'étant plus important pour le bien du commerce, et pour le sou lien de nos finances, que de ranimer la circulation de l'argent , il n'y avait point de moyen plus prompt pour y parvenir que de rétablir l'usage des billets payables au porteur, l'expérience ayant fait connaître qu'un grand nombre de personnes se portent plus facilement à prêter leur argent par celte voie que par aucune aulre; que d'ailleurs les deux espèces de billets payables au porteur, que nous avions exceptées de la défense générale, portée par notre édit du mois de mai 1716, ne subsistant plus, il était nécessaire pour la facilité du commerce de rétablir à cet égard l'usage qui s'observait avant ledii édit, cl comme dans la conjoncture présente, ces représentations nous oui paru devoir remporter sur les motifs qui nous avaient engagés à abolir cet usage par noiredil édit du mois de mai 1716, Nous avons jugé à propos de suivre le le vœu commun de ceux qui ont le plus d'expérience dans le commerce, à l'avantage duquel nous
(1) k Le billet au porteur est valable sout la nouvelle comme sont l'ancienne législation. Il a des effets plus ou moinsétendus, suivant les conditions qu'il renferme
ne pouvons donner une trop grande attention. < A ces causes...
c Nous avons rétabli et rétablissons l'usage des lettres ou billets de change, ou autres billets payables au porteur , révoquant à cet égard les défenses portées par notre édit du mois de mai 1716. Voulons que l'art. 1 er du titre 7 de ladite ordonnance du mois de mars 1673, ensemble la déclaration du 26 février 1692 soient exécutés suivant leur forme et teneur; ce faisant, que tous négociants et marcliauds. comme aussi tous ceux qui sont chargés du maniement ou recouvrement de nos deniers, et qui auront signé des billets payables au porteur pour valeur reçue comptant , ou en marchandises, puissent être contraints par corps ail payement desdits billets, el que les demandes el contestations qui pourront être formées à cet égard ne puissent élre portées que par-devant les juges et consuls des marchands, auxquels nous attribuons à cet effet toute cour, juridiction et connaissance, sauf l'appel en nos cours de parlement , etc.. »
Cependant, en 1792, on faisait circuler sous le nom de billets de confiance , patriotiques , de secours, des billets au porteur à vue, qui, comme les billets de banque , passaient pour de la monnaie : il en résultait des méprises, et la convention nationale, pour proléger le crédit public, rendit, le 8 novembre 1792, une loi interdisant L négociation de semblables billets.
Quelques personnes crurent voir dans celle loi l'abrogation de la déclaration de 1721. La convention nationale, interprétant son décret, en rendit un second, le 25 thermidor an ut, dans le but de rétablir, comme par le passé, la circulation des billets au porteur.
Depuis lors, ledit do 1721 a subsisté dans toute sa force; aucun monument de législation n'ayant interdit la faculté de faire des billets au porteur , el les parties pouvant créer toutes les conventions qui ne sont pas prohibées par la loi, par l'ordre public ou par les bonnes mœurs, il s'ensuit qu'au grand détriment du commerce, les effets au poricur ne sauraient élre repoussé* par les tribunaux : ils doiveut être accueillis comme obligations valables. Au surplus, la légalité de ces effets fut reconnue par un arrêté du ministre des finances, du 10 mai 1808, qui détermina les droits d'enregistrement dont ils seraient passibles.
323. Mais quelles sont les conséquences des effets au porteur (1 )! Une distinction devient nécessaire.
et les causes de sa création. . C. de cass. de France, l'août I83.\ Sircy, 1. 15,1, p. 89;/<t>m, fOnov. IH29; Sircy, t. 30, 1 . p. 53 ; e. r. de Nîmes, 23 mars 1850,
DE LA LETTRE DE CHANGE
Lorsque l'effet consiste en un billet, il faut rechercher quelle a .été la cause île son émission. Si en le souscrivant le débiteur a paye une dette contractée en raison d'un acte de commerce , il est passible de la contrainte par corps conformément à la déclaration précitée et à la loi d'avril 1852.
Lorsque l'effet contient remise d'argent de place en place, qu'il a la Tonne d'un billet à domicile ou d'une lettre de change , avec cette seule différence qu'il est payable au porteur au lieu de l'être ô ordre, il y a encore lieu à l'exécution par corps, car le Tait seul de la remise constitue un acte de commerce suivant l'art. 652.
Dans ces deux cas, la création d'un effet au porteur attire devant la juridiction consulaire le débiteur qui s'est ainsi engagé. Cela résulte de la déclaration de 4721 , qui est impéralive, et que la cour régulatrice a interprétée eu ce sens. Ses deux arrêts des 17 août 1842 el 40 novembre 4829 ne laissent aucun doute à cet égard.
Mais si une cause purement civile est énoncée dans le billet au porteur, s'il ne renferme pas remise d'argent, la juridiction commerciale est incompétente, et l'exécution de la condamnation à intervenir ne peut être autorisée que par les voies de droit.
C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé. Voici comment s'expriment ses deux derniers arrêts :
1 er arrêt, du 40 novembre 4829.
« La cour, — Attendu que les billets au porteur sont des engagements valables pour ceux qui les ont souscrits; qu'en usage sous l'ancienne législation , loin d'être prohibés par les lois nouvelles, ils sont formellement autorisés par la loi du 4 3 thermidor an ut , qui déclare implicitement que la piohibition portée dans le décret du 8 oclohre 4 792 , article 2 , de souscrire des effels au porteur, n'emporte pas la défense d'en émettre lorsqu'ils n'ont pour objelde remplacer ou de suppléer la monnaie; en conséquence, permet de souscrire , et mettre en circulation , de gré à gré, comme par le passé, lesdits effets ou billets au porteur ;
Sirey, tom. 31, 2. p. 344; cour de cassation de France, 10 janvier 1856, balloz, t. 36, 1 , |.ag. 127.
— Locré, t. I», p. 537. — Pardessus, t. l*r, n. 483.
— Dalloi, Répert. mëth., v Effels de commerce, p. 749.
(1) « Une lettre de crédit, donnée A un négociant , sur un autre négociant , prul être considérée comme un cautionncnu-ut , non - seulement dos sommes qui seronl fournies ultérieurement au crédité . niais même des sommes anlér ieurement dues
< Attendu que la transmission des billets au porteur se fait légalement de main eu main , et que la propriété résulte de la simple tradition . au profil de ceux qui en sont porteurs , et qui ont droit el qualité pour en exiger le payement. . . i
2* arrêt, du 10 janvier 1836.
c La cour, — sur le deuxième moyen tiré de l'art. 037 du code de commerce :
< Atlendu que cet article ne s'applique qu'aux billets à ordre et aux lettres de change, tels qu'ils sont définis et réglés par le code de commerce et non aux billets au porteur ;
< Attendu, sur le troisième moyen, tiré de l'art. 638 du code de commerce , que si celle disposition répulc effet commercial tout billet signé par un commerçant, il admet une exception pour le cas où le billet énonce une aulre cause;
< El attendu que, dans ce cas particulier , le billet litigieux rapproché des actes el faits de la cause , énonçant clairement une cause purement civile, il eu résulte que l'arrêt attaqué , loin d'avoir violé l'article invoqué, en a fait uue juste application ;
« Rejette, etc. »
7« SECTION. — Des lettres de crédit.
324. La lettre de crédit consiste en un mandat commercial , par lequel un négociant prie un de ses correspondants de tenir à la disposition d'une personne dénommée une somme dont il détermine le maximum.
Quelquefois le chiffre n'est pas fixé , el alors le recomraandéjouil, comme l'on dit, d'un crédit illimité.
Les sommes payées par suite de lettres semblables sont portées par le banquier au débit du mandant. De son côté le banquier se couvre s'il n'a été nanti par anticipation.
Ces crédits sont eu général ouverts aux personnes qui voyagent et qui veulent éviter les risques d'un déplacement de deniers. Les lettres leur sont remises, cl , comme elles sont écrites dans leur hcul intérêt, ils n'en loi il usage qu'au fur el à mesure de leurs besoins (1).
par le crédité, a relui sur qui le crédit est fourni. — Tout glt dans l'interprétation des clauses et de! circonstanc es. ■ Cour roy. de Bourges . U avril lK2i , Slrey, t. 24, 2, p 371. — * l.a garantie consentie en une forme non commerciale, par un non-commerçant, à raison d'un crédit ouvert A un commerçant p.ir un aulre commerçant, n'emporte ni la contrant c par corps contre le garant, ni la juridiction commerciale. »C r. de Paris, 13 juin 1828. Sirey, t. 28, 2, p. 230; c t. d'Angers , 8 fév. 1K3U , Sirey, t. 5(1 , 2 ,
DES BILLETS IVHONNEl K.